Décret n°90-809 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires en faveur des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

abrogée depuis le 08/02/1995abrogée depuis le 08 février 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 février 1995

NOR : ACVE9050015D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 novembre 1974 ;

Vu le décret n° 60-637 du 28 juin 1960 relatif au statut particulier des personnels de direction, des personnels enseignants et administratifs des écoles de rééducation professionnelle et des personnels de service des établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, modifié notamment par les décrets n° 63-53 du 23 janvier 1963 et n° 75-77 du 4 février 1975 ;

Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/03/1989 au 08/02/1995Version en vigueur du 01 mars 1989 au 08 février 1995

    Abrogé par Décret n°95-124 du 6 février 1995 - art. 6 (Ab) JORF 8 fevrier 1995 en vigueur le 1 septembre 1994

    Une indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires non soumise à retenues pour pension est allouée, à compter du 1er mars 1989, aux personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des stagiaires, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/03/1989 au 08/02/1995Version en vigueur du 01 mars 1989 au 08 février 1995

    Abrogé par Décret n°95-124 du 6 février 1995 - art. 6 (Ab) JORF 8 fevrier 1995 en vigueur le 1 septembre 1994

    Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.

    Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/03/1989 au 08/02/1995Version en vigueur du 01 mars 1989 au 08 février 1995

    Abrogé par Décret n°95-124 du 6 février 1995 - art. 6 (Ab) JORF 8 fevrier 1995 en vigueur le 1 septembre 1994

    Le décret n° 58-580 du 7 juillet 1958 attribuant aux personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre le bénéfice de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret n° 54-1086 du 8 novembre 1954 est abrogé à compter du 1er septembre 1989.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/03/1989 au 08/02/1995Version en vigueur du 01 mars 1989 au 08 février 1995

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants

et des victimes de guerre,

ANDRÉ MÉRIC