Décret n°91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique

abrogée depuis le 18/06/2011abrogée depuis le 18 juin 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 2011

NOR : RESZ9100045D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la recherche et de la technologie,

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du personnel du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 18/06/2011Version en vigueur du 05 août 2003 au 18 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-676 du 15 juin 2011 - art. 8
    Modifié par Décret n°2003-723 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 5 août 2003

    Les sections du Comité national de la recherche scientifique comprennent chacune vingt et un membres :

    1° Quatorze membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3, à raison de :

    - trois membres par le collège A 1 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;

    - trois membres par le collège A 2 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;

    - trois membres par le collège B 1 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;

    - deux membres par le collège B 2 au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ;

    - trois membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

    Les listes du collège C doivent comporter un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir ; les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

    2° Sept personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la recherche, après avis du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 18/06/2011Version en vigueur du 05 août 2003 au 18 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-676 du 15 juin 2011 - art. 8
    Modifié par Décret n°2003-723 du 1 août 2003 - art. 2 () JORF 5 août 2003

    Sont électrices les personnes qui, à une date fixée pour chaque élection par arrêté du ministre chargé de la recherche, appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article 3 ci-dessous et qui sont inscrites sur la liste électorale de l'une des sections du comité national.

    Les modalités d'inscription sur les listes électorales et l'organisation des scrutins sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la recherche.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 18/06/2011Version en vigueur du 05 août 2003 au 18 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-676 du 15 juin 2011 - art. 8
    Modifié par Décret n°2003-723 du 1 août 2003 - art. 3 () JORF 5 août 2003

    La composition des collèges électoraux prévus à l'article 1er ci-dessus est la suivante :

    1° Collège électoral A 1 :

    Les directeurs et maîtres de recherche du Centre national de la recherche scientifique.

    2° Collège électoral A 2 :

    Les membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques ;

    Les directeurs et maîtres de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique autres que le C.N.R.S., ainsi que les personnels assimilés des autres établissements publics de recherche relevant du ministre chargé de la recherche ;

    Les professeurs des universités, ainsi que les personnels assimilés des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    Les directeurs d'établissement, directeurs d'unité de recherche et directeurs d'études des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    Les personnes possédant un grade équivalent et ayant une activité de recherche dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche ;

    Des personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle et appliquée, pouvant justifier de responsabilités d'encadrement d'une équipe de recherche, dont le nombre sera au plus égal à 10 % du nombre des personnes des catégories précédentes inscrites sur les listes électorales des collèges A 1 et A 2. Ces personnalités sont désignées à titre personnel par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

    3° Collège électoral B 1 :

    Les chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique.

    4° Collège électoral B 2 :

    Les chargés de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique autres que le C.N.R.S. ainsi que les personnels assimilés des autres établissements publics de recherche relevant du ministre chargé de la recherche ;

    Les maîtres de conférences des universités, ainsi que les personnels assimilés des universités et des autres établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    Les maîtres-assistants des universités ;

    Les personnes possédant un grade équivalent et ayant une activité de recherche dans un service public ou dans un établissement public ou reconnu d'utilité publique exerçant une mission de recherche ;

    Des personnalités compétentes dans le domaine de la recherche industrielle et appliquée, ne pouvant justifier de responsabilités d'encadrement d'une équipe de recherche, dont le nombre sera au plus égal à 10 % du nombre des personnes des catégories précédentes inscrites sur les listes électorales des collèges B 1 et B 2. Ces personnalités sont désignées à titre personnel par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique.

    5° Collège électoral C :

    Les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche du Centre national de la recherche scientifique et de ses instituts nationaux ;

    Les ingénieurs, personnels techniques et d'administration de la recherche des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique, les ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, les personnes possédant un grade équivalent dans un service public, un établissement public ou reconnu d'utilité publique, affectés dans une unité propre du Centre national de la recherche scientifique ou une unité de recherche associée au Centre national de la recherche scientifique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 18/06/2011Version en vigueur du 05 août 2003 au 18 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-676 du 15 juin 2011 - art. 8
    Modifié par Décret n°2003-723 du 1 août 2003 - art. 4 () JORF 5 août 2003

    Seuls sont éligibles les membres du corps électoral défini à l'article 2.

    Tout membre n'est éligible que dans la section dans laquelle il est classé et ne peut être élu que par le collège électoral dont il relève.

    Nul ne peut se voir confier plus de deux mandats consécutifs au sein des sections du comité national, que ce soit par voie de nomination ou par voie d'élection ; cette règle ne s'applique toutefois que si la durée cumulée des deux mandats est supérieure à six ans, sans avoir pour effet de permettre l'exercice de plus de trois mandats consécutifs.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/02/1991 au 18/06/2011Version en vigueur du 19 février 1991 au 18 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-676 du 15 juin 2011 - art. 8

    Chaque section doit comprendre au moins quatre directeurs de recherche ou maîtres de recherche du Centre national de la recherche scientifique et trois chargés de recherche du Centre national de la recherche scientifique, qu'ils en soient membres élus ou nommés.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/02/1991 au 18/06/2011Version en vigueur du 19 février 1991 au 18 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-676 du 15 juin 2011 - art. 8

    La durée du mandat des membres d'une section du comité national est fixée à quatre ans tant pour les membres élus que pour les membres nommés. Cette durée peut être réduite ou prolongée par arrêté du ministre chargé de la recherche.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/02/1991 au 18/06/2011Version en vigueur du 19 février 1991 au 18 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-676 du 15 juin 2011 - art. 8

    Le décret n° 86-1191 du 17 novembre 1986 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique est abrogé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/02/1991 au 18/06/2011Version en vigueur du 19 février 1991 au 18 juin 2011

    Abrogé par Décret n°2011-676 du 15 juin 2011 - art. 8

    Le ministre de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN