Article 1
Version en vigueur du 27/10/1990 au 31/05/1997Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 1997-05-27 art. 3 JORF 31 mai 1997
Le jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est composé comme suit :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, le directeur général ou son représentant, président.
2° Un directeur général ou un directeur d'établissement d'hospitalisation public désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours parmi les directeurs des établissements de cette région comportant une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours. En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un directeur est désigné par tirage au sort par le directeur général parmi les directeurs des établissements ou groupes d'établissements comportant une école ou centre assurant la même formation que l'école ou le centre concernés par le concours.
Lorsque le nombre des directeurs est inférieur à trois, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par les directeurs des établissements remplissant les mêmes conditions situés dans une ou plusieurs autres régions.
3° Un praticien hospitalier à temps plein professant dans une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours, et situé dans la même région, désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle le concours est ouvert.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, un praticien à temps plein exerçant dans une école ou un centre assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours est tiré au sort par le directeur général parmi les praticiens hospitaliers exerçant dans cette administration.
Lorsque le nombre des praticiens hospitaliers est inférieur à trois, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des praticiens hospitaliers remplissant les mêmes conditions et professant dans des écoles ou des centres situés dans une ou plusieurs autres régions.
4° Deux directeurs d'écoles ou de centres assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours rattachés à un établissement d'hospitalisation public, désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles ou des centres de la région.
En ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, deux directeurs sont désignés par tirage au sort par le directeur général parmi les directeurs des écoles ou des centres rattachés à cette administration assurant la même formation que l'école ou le centre concerné par le concours.
Lorsque le nombre des directeurs est inférieur à trois, la liste établie en vue du tirage au sort est complétée par des directeurs d'écoles ou de centres remplissant les mêmes conditions situés dans une ou plusieurs autres régions.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
Article 2
Version en vigueur du 27/10/1990 au 31/05/1997Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 31 mai 1997
Abrogé par Arrêté 1997-05-27 art. 3 JORF 31 mai 1997
Dans les départements d'outre-mer, les attributions confiées au directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, pour ce qui concerne les Antilles et la Guyane, dévolues au directeur régional de la sécurité sociale et, pour ce qui concerne la Réunion, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Article 3
Version en vigueur du 27/10/1990 au 31/05/1997Version en vigueur du 27 octobre 1990 au 31 mai 1997
Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 2 octobre 1990 fixant la composition du jury du concours sur titres prévu à l'article 6 du décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant d'établissements d'hospitalisation publics
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1997
NOR : SPSH9002073A
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT