Arrêté du 2 octobre 1990 fixant la périodicité des contrôles des sources scellées, des installations des appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et de leurs dispositifs de protection prévus par le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants

abrogée depuis le 27/11/2005abrogée depuis le 27 novembre 2005

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 novembre 2005

NOR : TEFT9003858A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants, et notamment l'article 29 ;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels ;

Sur la proposition du directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur général de la santé au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/10/1990 au 27/11/2005Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 27 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-10-26 art. 5 JORF 27 novembre 2005

    La périodicité des contrôles prescrits à l'article 29, paragraphe I (d), du décret du 2 octobre 1986 est fixée à :

    - trois ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection dont la date de mise en service est inférieure à dix ans ;

    - deux ans pour les appareils générateurs électriques de rayonnements ionisants et leurs dispositifs de protection, dont la date de mise en service est supérieure à dix ans ;

    - un an pour les sources scellées et leurs installations.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/10/1990 au 27/11/2005Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 27 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-10-26 art. 5 JORF 27 novembre 2005

    Les périodes fixées à l'article précédent se calculent à partir de la date du dernier contrôle effectué à quelque titre que ce soit en application des dispositions de l'article 29 (alinéa 1er).

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/10/1990 au 27/11/2005Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 27 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-10-26 art. 5 JORF 27 novembre 2005

    L'arrêté du 20 avril 1968 est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/10/1990 au 27/11/2005Version en vigueur du 13 octobre 1990 au 27 novembre 2005

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations

de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD