Décret n°90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom

abrogée depuis le 01/07/1992abrogée depuis le 01 juillet 1992

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 1992

NOR : PTTA9001005D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 79-72 du 11 janvier 1979 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables à certains personnels ouvriers des postes et télécommunications ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 3 décembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 - art. 31 (V) JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    Les corps suivants sont créés, respectivement à La Poste et à France Télécom :

    1° Ouvriers d'état de 2e catégorie comprenant un grade doté de onze échelons ;

    2° Ouvriers d'état de 3e catégorie comprenant le grade d'ouvrier d'état de 3e catégorie, doté de onze échelons, et le grade de maître-ouvrier d'état, doté de dix échelons ;

    3° Ouvriers d'état de 4e catégorie comprenant le grade d'ouvrier d'état de 4e catégorie, doté de dix échelons, et celui de maître-ouvrier d'état, doté de dix échelons ;

    4° Contremaîtres comprenant le grade de contremaître, doté de dix échelons, et celui de contremaître principal, doté de cinq échelons ;

    5° Chefs d'atelier central comprenant le grade de chef d'atelier central de classe normale, doté de quatre échelons, et le grade de chef d'atelier central de classe exceptionnelle, doté de deux échelons.

    Ces corps sont régis par le décret du 11 janvier 1979 susvisé sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 - art. 31 (V) JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade d'ouvrier d'état de 3e catégorie ne comporte que dix échelons.

    La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons de ce grade sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.

    Les ouvriers d'état de 3e catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau suivant :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Echelons

    Ancienneté d'échelon

    10e échelon avant 4 ans

    10e

    Ancienneté acquise.

    10e échelon après 4 ans

    11e

    Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 - art. 31 (V) JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les ouvriers d'état de 2e catégorie parvenus au 11e échelon de leur grade, promus ouvriers d'état de troisième catégorie, sont nommés au 10e échelon de leur nouveau grade en conservant dans cet échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.

  • Article 20

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 - art. 31 (V) JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    Les ouvriers d'état, les maîtres ouvriers d'état, les contremaîtres, les contremaîtres principaux, les chefs d'atelier central et les chefs d'atelier central de classe exceptionnelle des postes et télécommunications sont intégrés soit dans les grades correspondants de La Poste, soit dans ceux de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

    L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.

    Le reclassement s'effectue à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les ouvriers d'état de 2e catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade sont reclassés au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau de l'article 18 ci-dessus.

    Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 - art. 31 (V) JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    Les candidats reçus à un essai professionnel d'ouvrier d'état de 2e, 3e ou 4e catégorie des postes et télécommunications, ou inscrits sur une liste d'aptitude d'ouvrier d'état de 3e catégorie, de contremaître ou de chef d'atelier central des postes et télécommunications sont nommés dans le corps correspondant de La Poste ou dans celui de France Télécom.

    La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 - art. 31 (V) JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grade de maître ouvrier d'état, de contremaître principal ou de chef d'atelier central de classe exceptionnelle des postes et télécommunications mais non encore nommés conservent, pour l'application du présent statut, le bénéfice des droits liés à leur inscription.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Abrogé par Décret n°92-942 du 7 septembre 1992 - art. 31 (V) JORF 8 septembre 1992 en vigueur le 1er juillet 1992

    Les ouvriers d'état, les maîtres ouvriers d'état, les contremaîtres et les chefs d'atelier central des postes et télécommunications retraités sont rattachés, à compter du 1er janvier 1991, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé du budget, aux corps d'ouvriers d'état, de maîtres ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste ou de France Télécom selon l'exploitant public qui a succédé au service de leur dernière affectation d'activité.

    Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 18 et 20 ci-dessus.

    Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application des articles 18 et 20 au personnel en activité.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et le ministre delégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1991.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre des postes,

des télécommunications et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE