Décret n°95-124 du 6 février 1995 instituant la nouvelle indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires en faveur des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

abrogée depuis le 28/04/2019abrogée depuis le 28 avril 2019

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 2019

NOR : ACVE9550002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;

Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/10/1996 au 28/04/2019Version en vigueur du 04 octobre 1996 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1
    Modifié par Décret 96-862 1996-10-04 art. 1 JORF 4 octobre 1996

    Une indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 28/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1

    La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus.

    L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des stagiaires, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 28/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1

    La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des stagiaires d'un même niveau de formation que de leur insertion professionnelle en concertation avec l'inspecteur pédagogique. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions.

    Une seule part modulable est allouée par niveau de formation. La préformation n'est pas considérée comme un niveau de formation.

    La part modulable n'est attribuée qu'à un seul professeur, désigné avec son accord par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition du directeur de l'école, pour la durée de l'année scolaire.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 28/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1

    La part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires comporte un taux unique. Le taux de la part variable peut varier en fonction du niveau de la formation où exercent les intéressés.

    Les taux annuels des deux parts de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre de la fonction publique et du ministre du budget.

    Ces taux sont indexés sur la valeur du point d'indice de la fonction publique.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 28/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1

    Le décret n° 90-809 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des stagiaires en faveur des personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/09/1994 au 28/04/2019Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 28 avril 2019

    Abrogé par Décret n°2019-368 du 25 avril 2019 - art. 1

    Le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

PHILIPPE MESTRE

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT