Décret n°90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles

abrogée depuis le 01/01/2023abrogée depuis le 01 janvier 2023

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : MENF9002098D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 38 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports ;

Vu le décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 portant statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;

Vu le décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 modifié portant dispositions statutaires concernant les instituteurs ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 et n° 86-247 du 20 février 1986 ;

Vu le décret n° 84-1128 du 17 décembre 1984 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 13/08/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 août 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 15

      La commission administrative paritaire unique prévue à l'article L. 921-3 du code de l'éducation et les commissions administratives paritaires locales sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé sous réserve des dérogations prévues par le présent décret. La commission administrative paritaire unique exerce les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé en ce qui concerne les questions d'ordre individuel autres que celles dont la connaissance est attribuée aux commissions administratives paritaires locales par l'article 2 du présent décret.
    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 5

      Une commission administrative paritaire locale commune aux membres du corps des professeurs des écoles et du corps des instituteurs est créée :

      1° Dans chaque département, auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

      2° Dans la circonscription territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du chef de service de l'éducation nationale ;

      3° (Abrogé).

      Les commissions administratives paritaires locales préparent le travail de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus et exercent les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé pour toutes les questions d'ordre individuel pour lesquelles le pouvoir de décision appartient à l'autorité auprès de laquelle elles sont placées.

      • Article 3

        Version en vigueur du 03/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 août 2018 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
        Modifié par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 10

        La commission administrative paritaire comprend :

        1° Dix membres titulaires représentant l'administration ;

        2° Dix membres titulaires représentant le personnel : huit représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs, un représentant les professeurs des écoles hors classe et un représentant les professeurs des écoles de classe exceptionnelle.

        Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

        Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.

      • Article 3-1

        Version en vigueur du 01/11/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 novembre 2011 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
        Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 16

        Par dérogation aux dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsqu'un représentant du personnel membre titulaire est empêché d'exercer ses fonctions, soit pour les raisons prévues à l'article 8 du même décret, soit par suite de sa mise en position de non-activité, le premier des premiers suppléants pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire à sa place.


        Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel, le premier des deuxièmes suppléants, est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, le premier des deuxièmes suppléants, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

        Le représentant du personnel, premier suppléant, est remplacé par le représentant du personnel, deuxième suppléant, qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

        Le représentant du personnel, deuxième suppléant, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires, de premiers suppléants et de deuxièmes suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

      • Article 4

        Version en vigueur du 04/12/2014 au 01/01/2023Version en vigueur du 04 décembre 2014 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
        Modifié par DÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014 - art. 6

        Chaque commission administrative paritaire comprend :


        1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;


        2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;


        3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.


        Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

      • Article 5

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
        Modifié par Décret n°2019-1553 du 30 décembre 2019 - art. 5

        Pour l'application de l'article 4, les sièges des membres titulaires au sein de chaque commission administrative paritaire départementale sont répartis conformément au tableau suivant :


        DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF


        est égal ou supérieur à 2 800


        DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF


        est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800


        DÉPARTEMENTS DONT L'EFFECTIF


        est inférieur à 1 500


        Professeurs des écoles de classe normale


        et instituteurs : 8 sièges.


        Professeurs des écoles de classe normale


        et instituteurs : 5 sièges.


        Professeurs des écoles de classe normale


        et instituteurs : 3 sièges.


        Professeurs des écoles hors classe :


        1 siège.


        Professeurs des écoles hors classe :


        1 siège.


        Professeurs des écoles hors classe :


        1 siège.


        Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :


        1 siège.


        Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :


        1 siège.


        Professeurs des écoles de classe exceptionnelle :


        1 siège.

      • Article 5-1

        Version en vigueur du 03/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 août 2018 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
        Modifié par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 12

        Par dérogation aux articles 4 et 5, dans les départements dans lesquels l'effectif de professeurs des écoles de classe exceptionnelle est inférieur à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par deux membres titulaires et deux membres suppléants.

        Par dérogation aux mêmes articles, dans les départements dans lesquels la somme des effectifs de la hors classe et de la classe exceptionnelle est inférieure à 100 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées, la classe normale, la hors classe et la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade. La représentation des personnels est alors assurée par cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

      • Article 6

        Version en vigueur du 03/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 août 2018 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
        Modifié par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 13

        La commission comprend :

        1° Trois membres titulaires représentant l'administration ;

        2° Trois membres titulaires représentant le personnel dans les conditions suivantes :

        Trois membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs, lorsque l'effectif de professeurs des écoles hors classe est inférieur à 50 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées.

        Deux membres titulaires représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs et un membre titulaire représentant les professeurs des écoles hors classe lorsque l'effectif de professeurs des écoles hors classe est égal ou supérieur à 50 le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées.

        Pour la désignation des représentants du personnel, la hors classe et la classe exceptionnelle sont considérées comme constituant un seul et même grade.

        Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2008-862 du 27 août 2008 - art. 8

        En ce qui concerne la durée et l'exercice de leur mandat, les membres des commissions administratives paritaires sont régis par les dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles des articles 8 et 9 ci-après.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/03/2009Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2008-862 du 27 août 2008 - art. 8

        Lorsque au cours du mandat, un membre titulaire ou suppléant représentant l'administration cesse pour toute autre cause que l'avancement d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été désigné ou ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret pour être membre d'une commission administrative paritaire, un remplaçant est désigné dans les formes prévues à l'article 10 ci-après. En ce cas le mandat du successeur expire lors du renouvellement de la commission.

      • Article 9

        Version en vigueur du 07/09/1999 au 01/03/2009Version en vigueur du 07 septembre 1999 au 01 mars 2009

        Abrogé par Décret n°2008-862 du 27 août 2008 - art. 8
        Modifié par Décret n°99-759 du 3 septembre 1999 - art. 6 () JORF 7 septembre 1999

        Lorsqu'au cours du mandat un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant, ne peut plus, pour l'une des causes mentionnées à l'article précédent, être membre de la commission, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après :

        Le représentant du personnel titulaire est remplacé par son premier suppléant qui est nommé titulaire. Le représentant du personnel deuxième suppléant est alors nommé premier suppléant ; il est remplacé, comme deuxième suppléant, par le premier candidat non élu de la même liste.

        Le représentant du personnel premier suppléant est remplacé par le représentant du personnel deuxième suppléant qui est alors nommé premier suppléant. Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

        Le représentant du personnel deuxième suppléant est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, aux sièges de membres titulaires ou premiers suppléants auxquels elle a droit dans le corps des instituteurs, ou dans le corps des professeurs des écoles, ou dans l'un des deux grades de ce corps, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7 du même décret ; lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa dudit article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 11

      Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 novembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 25
      Modifié par Décret n°2008-862 du 27 août 2008 - art. 9

      Les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu dans les formes et conditions de délais fixées par l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

      Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir que la date des élections aux commissions administratives paritaires locales est fixée par l'autorité auprès de laquelle ces commissions sont constituées.

    • Article 12

      Version en vigueur du 31/08/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 août 2007 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2007-1290 du 29 août 2007 - art. 4 () JORF 31 août 2007

      Pour la constitution d'une commission administrative paritaire déterminée, il est :

      1° Créé un collège électoral unique composé des électeurs des corps des professeurs des écoles et des instituteurs ;

      2° Etablit une liste unique réunissant les candidats appartenant aux corps des professeurs des écoles et des instituteurs.

    • Article 13

      Version en vigueur du 31/08/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 août 2007 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2007-1290 du 29 août 2007 - art. 4 () JORF 31 août 2007

      Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à l'un des corps représentés par cette commission.

      Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps dans lequel ils sont détachés.

      Pour la constitution d'une commission administrative paritaire locale, sont électeurs tous les fonctionnaires visés aux deux alinéas ci-dessus, rattachés pour leur gestion à la circonscription considérée.

      Les électeurs peuvent être répartis en sections de vote conformément à l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

    • Article 14

      Version en vigueur du 13/08/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 août 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 23

      En cas de renouvellement anticipé d'une commission administrative paritaire, la date limite de dépôt des listes de candidats est fixée par le ministre chargé de l'éducation nationale pour la commission administrative paritaire nationale et par l'autorité auprès de laquelle les commissions administratives paritaires locales sont instituées.


      La date limite de dépôt de ces listes doit être antérieure d'au moins six semaines à celle du scrutin.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10

      La préparation et le déroulement des élections sont régis par les dispositions des articles 17 à 19, 21 à 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par celles de l'article 16 ci-après.

    • Article 16

      Version en vigueur du 31/08/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 31 août 2007 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2007-1290 du 29 août 2007 - art. 4 () JORF 31 août 2007

      Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble des corps des professeurs des écoles et des instituteurs.

    • Article 17

      Version en vigueur du 13/08/2011 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 août 2011 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 24

      La commission administrative paritaire nationale est présidée par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale chargé de la gestion des personnels enseignants du premier degré ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par son représentant.

      Chaque commission administrative paritaire locale est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est créée ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le représentant de l'administration qu'elle désigne.

    • Article 19

      Version en vigueur du 03/08/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 août 2018 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 14

      Lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application à un professeur des écoles de classe exceptionnelle des dispositions des articles 45, 48, 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les commissions siègent en formation restreinte. Le membre titulaire, représentant de ce grade, siège avec l'un de ses suppléants, qui a alors voix délibérative. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables.

    • Article 20

      Version en vigueur du 08/09/1992 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10
      Modifié par Décret n°92-911 du 2 septembre 1992 - art. 6 () JORF 8 septembre 1992

      Le règlement intérieur de chaque commission administrative paritaire locale est approuvé par l'autorité auprès de laquelle ladite commission est constituée.

      Les autres règles de fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires régies par le présent décret sont celles que fixent les articles 29, sous réserve de l'alinéa précédent, 30 à 33 et 38 à 43 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

    • Article 21

      Version en vigueur du 30/08/2008 au 01/11/2011Version en vigueur du 30 août 2008 au 01 novembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 25
      Modifié par Décret n°2008-862 du 27 août 2008 - art. 10

      Dans les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés lors du renouvellement général des commissions en activité au 1er septembre 2008, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont considérées comme constituant un seul et même grade et la représentation des personnels est assurée, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 3 et des articles 5 et 6 du présent décret, dans les conditions suivantes :

      1° Dans la commission administrative paritaire nationale mentionnée à l'article 3 du présent décret, par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs ;

      2° Dans les commissions administratives paritaires départementales mentionnées à l'article 4 du présent décret, par dix membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte au moins 2 800 emplois, par sept membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte un nombre d'emplois égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 et par cinq membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs lorsqu'il s'agit d'une commission établie dans un département qui compte moins de 1 500 emplois ;

      3° Dans la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée à l'article 6 du présent décret, par trois membres titulaires représentant les professeurs des écoles et les instituteurs.

      Les règles relatives aux membres suppléants qui sont énoncées dans les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont applicables.

    • Article 22

      Version en vigueur du 25/08/1996 au 01/11/2011Version en vigueur du 25 août 1996 au 01 novembre 2011

      Abrogé par Décret n°2011-958 du 10 août 2011 - art. 25
      Modifié par Décret n°96-747 du 21 août 1996 - art. 2 () JORF 25 août 1996

      Les dispositions de l'article 21 ci-dessus sont applicables lorsqu'une commission administrative paritaire constituée dans les conditions fixées par ces dispositions doit faire l'objet d'un renouvellement anticipé en application du dernier alinéa de l'article 9 du présent décret.

    • Article 23

      Version en vigueur du 25/08/1996 au 07/09/1999Version en vigueur du 25 août 1996 au 07 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-759 du 3 septembre 1999 - art. 12 () JORF 7 septembre 1999
      Modifié par Décret n°96-747 du 21 août 1996 - art. 2 () JORF 25 août 1996

      Par dérogation à l'article 6 du présent décret, la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, constituée en application des articles 21 et 22 du présent décret, comprend trois membres titulaires représentant l'administration et trois membres titulaires représentant le personnel.

    • Article 24

      Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10

      Le décret n° 72-590 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions administratives paritaires des instituteurs et l'article 1er du décret n° 80-396 du 2 juin 1980 relatif à certaines dispositions statutaires applicables aux instituteurs du département de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogés.

    • Article 25

      Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10

      Par dérogation aux dispositions de l'article 24 ci-dessus, les commissions administratives paritaires du corps des instituteurs en fonctions à la date de publication du présent décret restent compétentes jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires prévues par ledit décret.

  • Article 26

    Version en vigueur du 01/09/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 septembre 1990 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-670 du 26 avril 2022 - art. 10

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er septembre 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE