Décret n° 90-807 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et des personnels d'éducation

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

NOR : MENF9002049D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    Les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale et les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d'une indemnité pour activités péri-éducatives dans les conditions fixées par le présent décret.

  • Le ministre chargé de l'éducation attribue chaque année aux recteurs d'académie une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives pour chaque degré d'enseignement.

    Pour le second degré, après avis des comités sociaux d'administration académiques, les recteurs définissent les critères de répartition de la dotation correspondante entre, d'une part, les lycées et, d'autre part, les collèges et les établissements d'éducation spéciale de l'académie, arrêtent les critères de répartition de la dotation prévue pour les lycées entre les établissements concernés et déterminent les dotations prévues pour chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale.

    Pour le premier degré, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités sociaux d'administration académiques.

    Dans la limite des contingents attribués à chaque département pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et les écoles, d'autre part, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie arrêtent les critères de répartition de ces dotations entre les établissements concernés, après avis des comités sociaux d'administration départementaux.

    Les dotations prévues pour les lycées sont réparties entre les établissements concernés par les recteurs en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.

    Les dotations prévues pour les collèges et les établissements d'éducation spéciale, d'une part, et pour les écoles, d'autre part, sont réparties entre les établissements concernés par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie en fonction des critères de répartition mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.


    Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    Les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité instituée par le présent décret sont destinées à assurer l'accueil et l'encadrement des élèves en dehors des heures de cours. Elles correspondent à des activités ayant un caractère sportif, artistique, culturel, scientifique ou technique, ou qui contribuent à la mise en oeuvre des politiques interministérielles à caractère social.

    L'indemnité est attribuée en priorité aux personnels qui assurent l'accueil des élèves au-delà des heures de cours et aux personnels qui assurent la coordination des activités péri-scolaires organisées par les collectivités locales et les associations qui le souhaitent.

    Le projet d'école ou d'établissement doit prévoir ces activités.

    Sont exclus du champ d'application du présent décret les travaux de suivi et d'orientation des élèves et les réunions avec les parents.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

    Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus.

    Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    L'indemnité pour activités péri-éducatives est versée semestriellement aux intéressés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    Pour l'année scolaire 1990-1991, la disposition prévue au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus n'est pas applicable.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/1990Version en vigueur depuis le 01 septembre 1990

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1990.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE