Article 1
Version en vigueur du 22/11/1990 au 15/11/1997Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 15 novembre 1997
Abrogé par Arrêté 1997-11-05 art. 7 JORF 15 novembre 1997
La commission des téléphériques, instituée par l'arrêté du 13 mai 1936 susvisé, donne son avis sur les problèmes qui lui sont soumis par le ministre chargé des transports relatifs à l'établissement et à l'exploitation des remontées mécaniques telles qu'elles sont définies par l'article 43 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 22/11/1990 au 15/11/1997Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 15 novembre 1997
Abrogé par Arrêté 1997-11-05 art. 7 JORF 15 novembre 1997
La commission comporte les formations suivantes :
La commission restreinte ;
La section technique ;
La section administrative, économique et juridique.
Article 3
Version en vigueur du 22/11/1990 au 15/11/1997Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 15 novembre 1997
Abrogé par Arrêté 1997-11-05 art. 7 JORF 15 novembre 1997
La commission restreinte assure la coordination de l'activité des sections. Elle peut ajouter son avis aux avis émis par les sections avant leur présentation au ministre. Dans les cas urgents, elle donne directement son avis.
Les sections sont respectivement compétentes en matière technique et en matière administrative, économique et juridique. Elles émettent notamment des avis sur les projets de règlements, d'instructions générales ou de décisions particulières dont le ministre saisit la commission. La section technique examine en outre les circonstances dans lesquelles se produisent les accidents et dégage les enseignements à en tirer.
Article 4
Version en vigueur du 22/11/1990 au 15/11/1997Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 15 novembre 1997
Abrogé par Arrêté 1997-11-05 art. 7 JORF 15 novembre 1997
La commission restreinte, présidée par le président de la commission des téléphériques, comprend :
Le président de la section technique ;
Trois fonctionnaires représentant le ministre chargé des transports ;
Un représentant désigné par le ministre chargé de la recherche ;
Le chef du service d'études et d'aménagement touristique de la montagne ;
Le président du Syndicat national des téléphériques et téléskis de France ou son représentant ;
Le président de l'Association des maires des stations françaises de sports d'hiver ou son représentant ;
Un membre du Conseil général des ponts et chaussées.
Article 5
Version en vigueur du 28/07/1994 au 15/11/1997Version en vigueur du 28 juillet 1994 au 15 novembre 1997
Modifié par Arrêté 1994-07-28 art. 1 JORF 28 juillet 1994
Abrogé par Arrêté 1997-11-05 art. 7 JORF 15 novembre 1997La section technique est présidée par un fonctionnaire du ministère chargé des transports.
Elle comprend :
Dix représentants du ministre chargé des transports, dont quatre représentants des services extérieurs ;
Le directeur du Laboratoire central des ponts et chaussées ou son représentant ;
L'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou son représentant ;
Quatorze personnalités qualifiées, dont un représentant de l'association des maires des stations françaises de sports d'hiver et d'été, trois représentants des exploitants désignés par le Syndicat national des téléphériques et téléskis de France, deux représentants des constructeurs désignés par l'association des constructeurs français de transports à câbles, un représentant des maîtres d'oeuvre désigné par la chambre des ingénieurs-conseils de France et un représentant des bureaux de contrôle technique désigné par le comité de prévention et de contrôle (Coprec).
Article 6
Version en vigueur du 08/02/1992 au 15/11/1997Version en vigueur du 08 février 1992 au 15 novembre 1997
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Abrogé par Arrêté 1997-11-05 art. 7 JORF 15 novembre 1997La section administrative, économique et juridique est présidée par le président de la commission.
Elle comprend :
Quatre représentants du ministère chargé des transports, dont deux représentants des services déconcentrés ;
Un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;
Un représentant désigné par le ministre de l'intérieur ;
Un représentant désigné par le ministre chargé des sports ;
Un représentant désigné par le ministre chargé de l'économie ;
Trois représentants des exploitants désignés par le Syndicat national des téléphériques et téléskis de France ;
Trois représentants désignés par l'Association des maires des stations françaises de sports d'hiver ;
Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des transports, dont trois représentants des usagers des stations de sports d'hiver.
Article 7
Version en vigueur du 22/11/1990 au 15/11/1997Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 15 novembre 1997
Abrogé par Arrêté 1997-11-05 art. 7 JORF 15 novembre 1997
Le président de la commission, le président de la section technique et les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Les fonctionnaires nommés doivent être en situation normale d'activité.
Le mandat des membres de la commission est fixé à trois ans.
Les membres des sections peuvent se faire représenter à une réunion par une personne appartenant à leur administration, entreprise ou organisme, après accord du président de la section.
Article 8
Version en vigueur du 22/11/1990 au 15/11/1997Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 15 novembre 1997
Abrogé par Arrêté 1997-11-05 art. 7 JORF 15 novembre 1997
Le président de la commission et les membres de la commission restreinte assistent de droit aux réunions des sections.
Article 9
Version en vigueur du 22/11/1990 au 15/11/1997Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 15 novembre 1997
Abrogé par Arrêté 1997-11-05 art. 7 JORF 15 novembre 1997
Le président de la commission et le président de la section technique peuvent appeler à participer, à titre consultatif, aux séances des sections toute personne dont la collaboration est jugée utile.
Article 10
Version en vigueur du 22/11/1990 au 15/11/1997Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 15 novembre 1997
Abrogé par Arrêté 1997-11-05 art. 7 JORF 15 novembre 1997
Le président de la commission peut confier l'étude de certaines questions à des groupes de travail dont il fixe la composition et les missions et dont les propositions sont soumises à la commission ou à une de ses sections.
Article 11
Version en vigueur du 22/11/1990 au 15/11/1997Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 15 novembre 1997
Abrogé par Arrêté 1997-11-05 art. 7 JORF 15 novembre 1997
Le secrétariat est assuré par la direction des transports terrestres.
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées, et notamment l'arrêté du 25 juillet 1985 relatif à la commission des téléphériques.
A abrogé les dispositions suivantes :
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14
Article 13
Version en vigueur du 22/11/1990 au 15/11/1997Version en vigueur du 22 novembre 1990 au 15 novembre 1997
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 octobre 1990 relatif à la commission des téléphériques
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 1997
NOR : EQUT9001456A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, Vu la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; Vu l'arrêté du 13 mai 1936 instituant une commission consultative chargée d'examiner les conditions de sécurité à observer pour la construction et l'exploitation des téléphériques,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
C. GRESSIER