Arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5181 pour le cannabis

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : SPSM9001750A

Version modifiée au 12 octobre 2024

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 627 et R. 5181 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1164-89 de la commission,

  • Article 1 (abrogé)

    Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2021 - art. 3
    Modifié par Arrêté 2004-02-24 art. 1 JORF 21 mars 2004

    Au sens de l'article R. 5181 du code susvisé, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale (fibres et graines) des variétés de Cannabis sativa L. répondant aux critères suivants :

    -la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol de ces variétés n'est pas supérieure à 0,20 % ;

    -la détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode communautaire prévue en annexe.

    Les demandes d'inclusion d'une variété de chanvre dans la liste des variétés de Cannabis sativa L. figurant à l'article 2 doivent être accompagnées d'un rapport indiquant les résultats des analyses effectuées conformément à la procédure B de la méthode décrite à l'annexe du présent arrêté ainsi que d'une fiche descriptive de la variété en question.

  • Article 3 (abrogé)

    Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de l'industrie au ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article ANNEXE (abrogé)

        Abrogé par Arrêté du 30 décembre 2021 - art. 3
        Modifié par Arrêté 2004-02-24 art. 3 JORF 21 mars 2004

        1. Objet et champ d'application

        La méthode sert à déterminer la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (9-THC) des variétés de Cannabis sativa L.

        Selon le cas, elle est appliquée selon une procédure A ou une procédure B décrites ci-après. Cette méthode est fondée sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du 9-THC après extraction par un solvant.

        1.1. Procédure A

        La procédure A est utilisée à des fins de contrôle pour les variétés déjà inscrites à l'arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l'article R. 5181 du code de la santé publique pour le cannabis.

        Dans le cas où les constatations effectuées montrent, pour un nombre significatif d'échantillons d'une variété donnée, une teneur en 9-THC supérieure à celle autorisée à l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l'article R. 5181 du code de la santé publique pour le cannabis, il est possible de recourir à la procédure B.

        1.2. Procédure B

        La procédure B est utilisée pour les cas visés au deuxième alinéa du point 1.1 et aux fins de l'inscription d'une nouvelle variété de Cannabis sativa L. sur la liste des variétés autorisées par l'arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l'article R. 5181 du code de la santé publique pour le cannabis.

        2. Echantillonnage

        2.1. Prélèvements

        Procédure A : dans une population de chanvre donnée, on prélèvera une partie de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle pour chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue pendant la période comprise entre les vingt jours après le début et les dix jours après la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.

        Procédure B : dans une population d'une variété de Cannabis sativa L. donnée, on prélèvera le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas d'une variété dioïque, seules les plantes femelles seront prélevées.

        2.2. Taille de l'échantillon

        Procédure A : pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 50 plantes.

        Procédure B : pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 200 plantes.

        Chaque échantillon est placé sans le tasser dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire chargé de déterminer la teneur en 9-THC.

        Un second échantillon peut être collecté, pour une éventuelle contre-analyse, et conservé soit par le producteur, soit par le laboratoire.

        2.3. Séchage et stockage de l'échantillon

        Le séchage des échantillons doit commencer le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode à température inférieure à 70 °C. Les échantillons sont séchés jusqu'à poids constant, l'humidité étant entre 8 et 13 %.

        Les échantillons secs sont conservés non tassés à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C.

        3. Analyse du contenu en 9-THC

        3.1. Préparation de l'échantillon d'analyse

        Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm.

        Les échantillons séchés sont broyés jusqu'à l'obtention d'une poudre demi-fine (tamis à largeur de mailles de 1 mm).

        Conservation maximale de la poudre pendant 10 semaines au sec, à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C.

        3.2. Réactifs, solution d'extraction

        Réactifs :

        9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur ;

        Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

        Solution d'extraction :

        35 mg de squalane par 100 ml d'hexane.

        3.3. Extraction du 9-THC

        Peser 100 mg d'échantillon d'analyse en poudre et les mettre dans un tube de centrifugeuse ; ajouter 5 ml de solution d'extraction contenant le témoin interne.

        Plonger le tout pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Centrifuger pendant 5 minutes à 3 000 tours/min et prélever le soluté de 9-THC surnageant. Injecter ce dernier dans l'appareil de chromatographie et procéder à l'analyse quantitative.

        3.4. Chromatographie en phase gazeuse

        a) Appareillages :

        - chromatographe en phase gazeuse muni d'un détecteur à ionisation à flamme et injecteur split/splitless ;

        - colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, par exemple une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d'une phase apolaire de type 5 % phényl-méthyl-siloxane.

        b) Gammes d'étalonnage :

        Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, comportant les points 0,04 et 0,50 mg/ml de 9-THC en solution d'extraction.

        c) Conditions de l'appareillage :

        Les conditions suivantes sont données à titre d'exemple pour la colonne citée au point a :

        - température du four : 260 °C ;

        - température de l'injecteur : 300 °C ;

        - température du détecteur : 300 °C.

        d) Volume injecté : 1 ml.

        4. Résultats

        Le résultat est exprimé avec deux décimales, en grammes du 9-THC pour 100 grammes d'échantillon d'analyse, séché jusqu'à poids constant. Le résultat est affecté d'une tolérance de 0,03 % en valeur absolue.

        Procédure A : le résultat correspond à une détermination par échantillon d'analyse. Toutefois, au cas où le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l'article 1er de l'arrêté du 22 août 1990 modifié portant application de l'article R. 5181 du code de la santé publique pour le cannabis, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d'analyse et le résultat correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

        Procédure B : le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d'analyse.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la pharmacie et du médicament :

Le chef de service,

J.-L. KEENE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement

du directeur général de l'industrie :

L'ingénieur général des mines,

A.-C. LACOSTE

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