Article 1
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les corps des ouvriers professionnels d'administration centrale et les corps des ouvriers professionnels des services déconcentrés des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et aux dispositions du présent décret.
Les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Les corps des ouvriers professionnels comprennent le grade d'ouvrier professionnel et le grade d'ouvrier professionnel principal.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.
Article 4
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 1 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus, les ouvriers professionnels sont recrutés :
1° Par voie de concours sur épreuves, qui peut être commun à plusieurs administrations, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après ;
2° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins neuf années de services publics.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 2 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Le concours prévu à l'article 4 ci-dessus est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou justifiant de trois années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.
Article 6
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Les candidats admis au concours sont nommés ouvriers professionnels stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les ouvriers professionnels stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les ouvriers professionnels recrutés par application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 7
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 3 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Peuvent être promus au grade d'ouvrier professionnel principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les ouvriers professionnels ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade. Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Article 8
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 - art. 14 (VT) JORF 30 septembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les corps des maîtres ouvriers d'administration centrale et les corps des maîtres ouvriers des services déconcentrés des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions du décret du 29 septembre 2005 et aux dispositions du présent décret.
Les membres des corps de maîtres ouvriers peuvent également être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs relevant de ces administrations.
Article 9
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 4 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Les corps des maîtres ouvriers comprennent le grade de maître ouvrier et le grade de maître ouvrier principal.
Article 10
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux sont appelés à exécuter des travaux nécessitant une qualification approfondie.
Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers. Ils participent, le cas échéant, à l'exécution des travaux.
Les maîtres ouvriers principaux peuvent être chargés de responsabilités supérieures.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les fonctionnaires appartenant aux corps des maîtres ouvriers.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 11 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés :
1° Par voie de concours internes et externes sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs administrations, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Article 13
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 5 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 14
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Les candidats admis aux concours sont nommés maîtres ouvriers stagiaires et effectuent un stage dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.
Les maîtres ouvriers recrutés en application du 2° de l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 15
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les maîtres ouvriers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.
Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les agents promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.
Article 16
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE Minimale
DURÉE Maximale
5e échelon
4 ans
3 ans
4e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
3e échelon
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans 6 mois
2 ans
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixés dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Article 18
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Les nominations sont prononcées par le ministre dont relève chaque corps d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Peuvent seuls être détachés dans un corps d'ouvriers professionnels, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'ouvrier professionnel ou d'ouvrier professionnel principal.
Peuvent seuls être détachés dans un corps de maîtres ouvriers, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de maître ouvrier ou du grade de maître ouvrier principal.
Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 20
Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'ouvriers professionnels ou dans un corps de maîtres ouvriers depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.
Article 21
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 27 avril 1997En application des dispositions du titre Ier de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 4 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de cette loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé, à l'organisation de concours réservés à ceux des candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de ladite loi et qui exercent des fonctions du niveau de la catégorie C.
Article 22
Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
Modifié par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 8 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.
Article 23
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 27 avril 1997Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.
Article 24
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 27 avril 1997Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.
Article 25
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 1 () JORF 27 avril 1997Les lauréats des concours prévus à l'article 21 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Article 26
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 16 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal ne comporte que cinq échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 16 ci-dessus.
Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE : 5e échelon avant 4 ans
SITUATION NOUVELLE : 5e échelons
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE : 5e échelon après 4 ans
SITUATION NOUVELLE : 6e échelons
Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
Article 27
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997Sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat les ouvriers professionnels de 3e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.
La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du corps des ouvriers professionnels de 3e catégorie considéré.
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat au 1er août 1992.
Les intégrations sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps d'ouvriers professionnels de 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.
Article 28
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997Les ouvriers professionnels de 2e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat, au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps d'ouvriers professionnels de 2e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.
Article 29
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997Les ouvriers professionnels de 1re catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire du corps de maîtres ouvriers considéré.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieurs à 1/7 de l'effectif total du corps d'ouvriers professionnels de 1re catégorie considéré, apprécié au 31 juillet 1990.
Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Les intégrations sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel de 1er catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.
Article 30
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997Les maîtres ouvriers régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné et les contremaîtres des administrations de l'Etat titulaires du grade de contremaître régis par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat au grade de maître ouvrier à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les grades de maître ouvrier, de contremaître et d'ouvrier professionnel de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.
Article 31
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997Les contremaîtres principaux régis par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat au grade de maître ouvrier principal à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le grade de contremaître principal sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier principal.
Article 32
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997Il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et de 3e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné.
Article 33
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997Le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les ouvriers professionnels de 2e catégorie et les maîtres ouvriers.
Le titre Ier du décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 susmentionné est abrogé.
Article 34
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et des corps d'ouvriers professionnels de 2e catégorie sont compétentes respectivement à l'égard des corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat et des corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui, en application du troisième alinéa de l'article 22 du présent décret, ne seront intégrés dans les corps des ouvriers professionnels qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire de chacun des corps d'ouvriers professionnels créés par le présent décret.
Article 35
Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 21 à 26 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les contremaîtres principaux, contremaîtres, maîtres ouvriers et ouvriers professionnels de 2e catégorie, à compter du 1er août 1992 pour les ouvriers professionnels de 3e catégorie, à compter du 1er août 1996 pour les ouvriers professionnels de 1re catégorie et à compter du 1er août 1993 pour les maîtres ouvriers principaux.
Décret n°90-714 du 1 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008
NOR : FPPA9000067D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.