Décret n°90-714 du 1 août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat

abrogée depuis le 01/01/2008abrogée depuis le 01 janvier 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2008

NOR : FPPA9000067D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

      • Article 12

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

        Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 11 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés :

        1° Par voie de concours internes et externes sur épreuves qui peuvent être communs à plusieurs administrations, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessous ;

        2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les ouvriers professionnels des administrations de l'Etat âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

      • Article 13

        Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
        Modifié par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 5 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

        Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification.

        Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.

        Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.

        Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

      • Article 14

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

        Les candidats admis aux concours sont nommés maîtres ouvriers stagiaires et effectuent un stage dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.

        Les maîtres ouvriers recrutés en application du 2° de l'article 12 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

      • Article 15

        Version en vigueur du 01/10/2005 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008
        Modifié par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 6 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005

        Peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les maîtres ouvriers ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

        Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

        Les agents promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

        Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

      • Article 16

        Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008

        Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

        Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.

        La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

        ÉCHELONS

        DURÉE Minimale

        DURÉE Maximale

        5e échelon

        4 ans

        3 ans

        4e échelon

        3 ans 6 mois

        2 ans 9 mois

        3e échelon

        3 ans 6 mois

        2 ans 9 mois

        2e échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

        1er échelon

        2 ans 6 mois

        2 ans

    • Article 17

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

      Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

      Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixés dans chaque administration par arrêté du ministre intéressé.

    • Article 19

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

      Peuvent seuls être détachés dans un corps d'ouvriers professionnels, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'ouvrier professionnel ou d'ouvrier professionnel principal.

      Peuvent seuls être détachés dans un corps de maîtres ouvriers, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de maître ouvrier ou du grade de maître ouvrier principal.

      Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/08/1990 au 01/01/2008Version en vigueur du 01 août 1990 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'ouvriers professionnels ou dans un corps de maîtres ouvriers depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

      Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

      Pour les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le présent décret, ces intégrations peuvent également être prononcées sans détachement préalable sur demande des fonctionnaires et après accord du ou des ministres intéressés.

    • Article 26

      Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

      A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 16 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal ne comporte que cinq échelons.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 16 ci-dessus.

      Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon avant 4 ans

      SITUATION NOUVELLE : 5e échelons

      Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise

      SITUATION ANCIENNE : 5e échelon après 4 ans

      SITUATION NOUVELLE : 6e échelons

      Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

    • Article 27

      Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

      Sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat les ouvriers professionnels de 3e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels des administrations de l'Etat.

      La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du corps des ouvriers professionnels de 3e catégorie considéré.

      Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat au 1er août 1992.

      Les intégrations sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans les corps d'ouvriers professionnels de 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.

    • Article 28

      Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

      Les ouvriers professionnels de 2e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat, au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans les corps d'ouvriers professionnels de 2e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel.

    • Article 29

      Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

      Les ouvriers professionnels de 1re catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août respectivement des années 1990 à 1996 après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire du corps de maîtres ouvriers considéré.

      Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieurs à 1/7 de l'effectif total du corps d'ouvriers professionnels de 1re catégorie considéré, apprécié au 31 juillet 1990.

      Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

      Les intégrations sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel de 1er catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.

    • Article 30

      Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

      Les maîtres ouvriers régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné et les contremaîtres des administrations de l'Etat titulaires du grade de contremaître régis par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat au grade de maître ouvrier à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans les grades de maître ouvrier, de contremaître et d'ouvrier professionnel de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier.

    • Article 31

      Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

      Les contremaîtres principaux régis par le décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans les corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat au grade de maître ouvrier principal à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le grade de contremaître principal sont assimilés à des services accomplis dans le grade de maître ouvrier principal.

    • Article 32

      Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

      Il n'est plus procédé à des recrutements dans les corps d'ouvriers professionnels de 1re catégorie et de 3e catégorie régis par le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné.

    • Article 33

      Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

      Le décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne les ouvriers professionnels de 2e catégorie et les maîtres ouvriers.

      Le titre Ier du décret n° 75-888 du 23 septembre 1975 susmentionné est abrogé.

    • Article 34

      Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

      Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps de contremaîtres des administrations de l'Etat et des corps d'ouvriers professionnels de 2e catégorie sont compétentes respectivement à l'égard des corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat et des corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

      Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui, en application du troisième alinéa de l'article 22 du présent décret, ne seront intégrés dans les corps des ouvriers professionnels qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire de chacun des corps d'ouvriers professionnels créés par le présent décret.

    • Article 35

      Version en vigueur du 27/04/1997 au 01/10/2005Version en vigueur du 27 avril 1997 au 01 octobre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1372 du 2 novembre 2005 - art. 7 () JORF 4 novembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2005
      Création Décret n°97-413 du 25 avril 1997 - art. 2 () JORF 27 avril 1997

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 21 à 26 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les contremaîtres principaux, contremaîtres, maîtres ouvriers et ouvriers professionnels de 2e catégorie, à compter du 1er août 1992 pour les ouvriers professionnels de 3e catégorie, à compter du 1er août 1996 pour les ouvriers professionnels de 1re catégorie et à compter du 1er août 1993 pour les maîtres ouvriers principaux.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008.