Arrêté du 18 juillet 1990 relatif à la réception européenne partielle des tracteurs en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur et l'homologation européenne de ces dispositifs

en vigueur au 21/05/2026en vigueur au 21 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 1990

NOR : AGRS9001564A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 77-536 C.E.E. du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues (essais dynamiques) ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 87-354 C.E.E. du 25 juin 1987 modifiant certaines directives concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits industriels en ce qui concerne les sigles distinctifs attribués aux Etats membres ;

Vu la directive du Conseil des communautés européennes n° 89-680 C.E.E. du 21 décembre 1989 modifiant la directive n° 77-536 C.E.E. du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1979 modifié relatif à la réception européenne des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'homologation européenne des dispositifs d'équipement de ces tracteurs ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1979 relatif à la réception européenne des tracteurs en ce qui concerne les dispositifs de protection en cas de renversement ainsi que leur fixation sur le tracteur et à l'homologation européenne de ces dispositifs,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 11/08/1990Version en vigueur depuis le 11 août 1990

    Dans le cadre de la réception européenne, tout tracteur défini à l'article 9 de la directive du Conseil des communautés européennes du 28 juin 1977 susvisée, modifiée par l'article 1er de la directive du 21 décembre 1989 susvisée, ne peut bénéficier de la réception européenne partielle prévue par le présent arrêté que s'il est équipé d'un dispositif de protection en cas de renversement et de sa fixation sur le tracteur dont la masse est comprise entre 1,5 tonne et 6 tonnes ayant obtenu l'homologation européenne.

    Cette réception est délivrée dans les conditions prévues à l'arrêté du 22 mars 1979 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/08/1990Version en vigueur depuis le 11 août 1990

    L'homologation européenne est accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur répondant aux prescriptions des annexes I à IV de la directive du Conseil des communautés européennes du 28 juin 1977 modifiée susvisée.

    Il lui est attribué une marque d'homologation européenne dans les conditions prévues à l'annexe VI de ladite directive, modifiée par la directive du Conseil des communautés européennes du 25 juin 1987 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/08/1990Version en vigueur depuis le 11 août 1990

    Il peut être procédé par sondages à des vérifications de conformité avec le modèle homologué ou ayant obtenu la réception européenne. Ces vérifications sont effectuées sur des exemplaires prélevés chez les constructeurs ou importateurs et à leur charge.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 11/08/1990Version en vigueur depuis le 11 août 1990

    En cas de non-conformité constatée lors des vérifications visées à l'article 3 du présent arrêté, le ministre de l'agriculture et de la forêt peut, par arrêté, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.

    En cas de non-conformité grave et répétée, l'homologation ou la réception peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 11/08/1990Version en vigueur depuis le 11 août 1990

    Toute décision de refus, de retrait d'homologation ou de réception, d'interdiction de mise sur le marché ou d'usage est motivée et notifiée dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 de la directive du 28 juin 1977 modifiée susvisée.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 11/08/1990Version en vigueur depuis le 11 août 1990

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR