Article 1
Version en vigueur du 16/01/2004 au 27/07/2006Version en vigueur du 16 janvier 2004 au 27 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2004-01-12 art. 1 JORF 16 janvier 2004
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006I. - L'emploi :
a) Des farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits et de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
b) Du phosphate bicalcique dérivé d'os ;
c) Des protéines hydrolysées issues de produits animaux ;
d) Des graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
e) Des graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
f) Des graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux points d et e ci-dessus ;
g) Des autres graisses de ruminants à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant la fente de la colonne vertébrale,
dans l'alimentation des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ainsi que des mammifères sauvages détenus en captivité, est suspendu. L'emploi de ces matières premières dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux, leur détention et leur manipulation dans des établissements qui fabriquent ou conditionnent ces aliments sont également suspendus.
II. - Toutefois, le phosphate bicalcique dérivé d'os, les protéines hydrolysées issues de poissons et de plumes et les farines de poissons, crustacés ou coquillages restent admis dans l'alimentation des animaux autres que ruminants et dans la fabrication d'aliments destinés à de tels animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, sous les conditions fixées en annexe II.
Article 2
Version en vigueur du 05/09/2001 au 27/07/2006Version en vigueur du 05 septembre 2001 au 27 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2001-08-24 art. 1 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Les établissements préparant des aliments pour animaux, y compris les aliments pour animaux de compagnie, ou manipulant de tels aliments non conditionnés pour la vente en l'état, qui contiennent des produits visés à l'article 1er ne peuvent préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine. Toutefois, lorsque ces aliments sont préparés à partir de produits visés au point II de l'article 1er, l'établissement peut également préparer ou manipuler des aliments destinés à des animaux autres que ruminants, dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine.
Article 2 bis
Version en vigueur du 16/01/2004 au 27/07/2006Version en vigueur du 16 janvier 2004 au 27 juillet 2006
Création Arrêté 2004-01-12 art. 2 JORF 16 janvier 2004
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 20061. Les graisses de volailles, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :
- d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation, agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de volailles et, le cas échéant, de porcs ;
- d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.
Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de volailles et, le cas échéant, de porcs.
2. Les graisses de porcs, obtenues lors de la production de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, destinées à l'alimentation des animaux d'élevage, sont issues de matières de catégorie 3 collectées auprès :
- d'établissements d'abattage, d'ateliers de découpe, d'ateliers de transformation, agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural, dédiés à la manipulation, à la découpe ou à la transformation des viandes et os de porcs et, le cas échéant, de volailles ;
- d'établissements intermédiaires de catégorie 3 agréés au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, dédiés à la manipulation de sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles.
Une dérogation peut toutefois être accordée par le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) pour les établissements d'abattage, les ateliers de découpe et les ateliers de transformation mixtes, où sont manipulées et traitées des viandes de porcs et de ruminants, après contrôle de la séparation totale des circuits de récupération des sous-produits de porcs et de ceux de ruminants.
Ces matières de catégorie 3 sont transformées dans une usine de transformation de catégorie 3 agréée au titre du règlement (CE) n° 1774/2002 susvisé, transformant exclusivement des sous-produits de porcs et, le cas échéant, de volailles.
Article 3
Version en vigueur du 05/09/2001 au 27/07/2006Version en vigueur du 05 septembre 2001 au 27 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2001-08-24 art. 1 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Les matières premières d'origine animale visées à l'article 1er et les produits qui incorporent de telles matières premières ne peuvent être introduits, importés, exportés, expédiés ou commercialisés que si leur destination est conforme aux dispositions de l'article 1er.
Article 4
Version en vigueur du 05/09/2001 au 27/07/2006Version en vigueur du 05 septembre 2001 au 27 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2001-08-24 art. 1 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Les déchets animaux, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1991 précité, ainsi que les produits issus de leur transformation dans un établissement agréé ou enregistré au titre de l'article L. 226-9 du code rural, lorsqu'ils circulent sans être accompagnés d'un certificat officiel ou d'un document prévu par le présent arrêté, doivent être accompagnés d'un document comportant au moins les indications suivantes :
- la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établissement de provenance, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
- le numéro de référence du lot ;
- la nature du traitement appliqué au produit ;
- le nom et la raison sociale et l'adresse, ou le siège social de l'établissement de destination, ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.
Cette obligation ne concerne pas les aliments pour animaux de compagnie préalablement conditionnés.
Dans le cas de produits visés au point I de l'article 1er, le document cité au présent article ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter selon le cas une des mentions suivantes :
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique", ou
- "produit d'origine animale non destiné à l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou
- "produit d'origine animale, uniquement destiné à la production d'aliments pour animaux de compagnie".
Dans le cas de produits visés au point II de l'article 1er, le document cité au présent article ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter la mention suivante :
- "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants".
Article 5
Version en vigueur du 12/04/2003 au 27/07/2006Version en vigueur du 12 avril 2003 au 27 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2001-08-24 art. 1 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Modifié par Arrêté 2003-03-20 art. 6 JORF 12 avril 2003
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006I. - Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de matières premières animales visées aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion des produits visés au point II de l'article 1er et préparés conformément aux conditions fixées en annexe II, sont soumises à un accord préalable de la direction générale de l'alimentation, qui recueille, le cas échéant, l'accord du pays de destination. L'établissement de provenance doit en effectuer la demande auprès du directeur des services vétérinaires de son département d'implantation selon les modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Chaque lot ainsi expédié doit être accompagné d'un certificat sanitaire visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance, établi conformément à l'un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté.
En outre, les produits doivent être transportés dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements, et scellé sous contrôle du directeur des services vétérinaires du département d'expédition des produits. Dans le cas d'une expédition vers un autre Etat membre, ils sont expédiés directement jusqu'à l'établissement de destination.
Dans le cas d'une exportation vers un pays tiers, les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire.
Pour les matières premières visées à l'arrêté du 20 mars 2003, le véhicule ou conteneur devra porter la mention "Non destiné à l'alimentation animale, uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible".
Les dispositions définies au présent point ne s'appliquent pas aux déchets tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale.
II. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et expédiés vers un autre Etat membre doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes ;
- du document prévu à l'article 4 du présent arrêté lorsqu'il s'agit de graisses issues de farines de poissons ou de farines de poissons portant la mention complémentaire suivante : "produit interdit dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des ruminants".
III. - Les produits visés au point II de l'article 1er préparés conformément aux conditions fixées en annexe II et exportés vers un pays tiers doivent être accompagnés :
- du certificat sanitaire conforme à celui figurant en annexe IV du présent arrêté et visé par le directeur des services vétérinaires du département de provenance lorsqu'il s'agit de phosphate bicalcique dérivé d'os ou de protéines hydrolysées de poissons ou de plumes. Les modalités de transport et, le cas échéant, les conditions sanitaires complémentaires sont soumises aux conditions définies au cas par cas par le ministre de l'agriculture, en fonction des demandes émises par le pays tiers destinataire ;
- d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, lorsqu'il s'agit des farines de poissons et des graisses issues de la production de farines de poissons, reprenant au minimum les mentions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur du 05/09/2001 au 27/07/2006Version en vigueur du 05 septembre 2001 au 27 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2001-08-24 art. 1 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er et de produits en incorporant, à destination de l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sont interdites.
I. - Les graisses animales fondues non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, expédiées à destination d'un autre Etat membre doivent être accompagnées d'un document comportant au moins les informations suivantes :
- la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
- le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de provenance ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
- le numéro de référence du lot ;
- la nature du traitement appliqué au produit ;
- le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de destination ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.
Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g, de l'article 1er ou de produits en incorporant la mention "graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine". Cette mention doit également figurer en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit, sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport.
II. - Les graisses animales fondues non destinées à la consommation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, exportées vers un pays tiers, doivent être accompagnés d'un document ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, comportant au moins les informations figurant au point I du présent article. Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er, la mention "graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine" doit figurer sur le document commercial ou le certificat sanitaire ainsi que sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport, en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit.
Article 7
Version en vigueur du 12/04/2003 au 27/07/2006Version en vigueur du 12 avril 2003 au 27 juillet 2006
Création Arrêté 2001-08-24 art. 1 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Modifié par Arrêté 2003-03-20 art. 6 JORF 12 avril 2003
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 25 septembre 1995 et du 20 mars 2003 susvisés, les produits visés aux points a, b et c de l'article 1er, à l'exclusion des déchets animaux tels que définis par l'arrêté du 30 décembre 1991 précité et des produits visés au point II de l'article 1er, en provenance d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que si :
- un accord préalable a été délivré par la direction générale de l'alimentation à la demande des autorités du pays de provenance ;
- le transport est réalisé directement depuis l'établissement de provenance vers l'établissement de destination, dans un conteneur ou un véhicule couvert, étanche aux écoulements et scellé ;
- ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme, selon le cas, à un des modèles figurant en annexe III du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 20 mars 2003 susvisé, le phosphate bicalcique dérivé d'os et les protéines hydrolysées de poisson ou de plumes en provenance d'un Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance conforme au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté.
Article 8
Version en vigueur du 16/01/2004 au 27/07/2006Version en vigueur du 16 janvier 2004 au 27 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2004-01-12 art. 3 JORF 16 janvier 2004
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé et de l'arrêté du 20 mars 2003, les graisses d'origine animale non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières des aliments pour animaux contenant de telles graisses en provenance d'un autre Etat membre et ayant le statut de marchandise communautaire doivent être accompagnées d'un document commercial comportant au moins les informations prévues à l'article 6 du présent arrêté.
I. - Dans le cas des produits visés aux points d, e, f et g, de l'article 1er, le document commercial ainsi que le véhicule ou conteneur utilisés pour le transport doivent porter, selon le cas, une des mentions suivantes :
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à un usage technique ou pharmaceutique", ou
- "contient des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine - uniquement destiné à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible", ou
- "contient des graisses destinées uniquement à la production d'aliments pour animaux de compagnie".
II. - Dans le cas de graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou de matières premières pour aliments des animaux contenant des graisses, le document commercial doit porter la mention suivante :
"Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
- graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus ;
- autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale".
Article 9
Version en vigueur du 12/04/2003 au 27/07/2006Version en vigueur du 12 avril 2003 au 27 juillet 2006
Création Arrêté 2001-08-24 art. 1 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Modifié par Arrêté 2003-03-20 art. 6 JORF 12 avril 2003
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006I. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé et de l'arrêté du 20 mars 2003 précité, les matières premières d'origine animale visées à l'article 1er ne peuvent être importées de pays tiers que si :
- les matières premières sont expédiées du poste d'inspection frontalier vers l'établissement de destination dans les conditions fixées par l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
- l'établissement de destination est préalablement enregistré par le préfet du département d'implantation et utilise les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000.
II. - Pour solliciter l'enregistrement visé au I du présent article, le responsable de l'établissement de destination adresse au directeur des services vétérinaires une demande qui comporte un engagement à :
- utiliser les matières premières dans le respect des exigences de l'article 1er du présent arrêté et de l'article 10 de l'arrêté du 5 mai 2000 ;
- disposer d'une comptabilité au jour le jour de tous les lots entrant ou sortant de l'établissement, avec mention de la nature et de la quantité des produits par lot, et celle du nom et de l'adresse du destinataire ;
- et à conserver cette comptabilité pendant au moins trois ans.
La liste des établissements enregistrés est publiée au Journal officiel de la République française. S'il est constaté par le directeur des services vétérinaires que l'engagement n'est pas respecté, l'établissement est retiré de la liste précitée.
Article 10
Version en vigueur du 16/01/2004 au 27/07/2006Version en vigueur du 16 janvier 2004 au 27 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2004-01-12 art. 4 JORF 16 janvier 2004
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Sans préjudice des dispositions des arrêtés du 6 juin 1994 et du 20 mars 2003 susvisés, les graisses d'origine animale destinées à l'alimentation animale ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses en provenance de pays tiers doivent être accompagnées du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou, le cas échéant, d'un document commercial complété par l'attestation suivante visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance :
"Ne contient pas et n'a pas été préparé à partir de :
- graisses issues de la transformation des os de ruminants destinés à la production de gélatine ;
- graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
- graisses contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants et non visées aux alinéas ci-dessus ;
- autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale".
Article 11
Version en vigueur du 05/09/2001 au 27/07/2006Version en vigueur du 05 septembre 2001 au 27 juillet 2006
Création Arrêté 2001-08-24 art. 1 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou des) lots(s), complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté.
Article 12
Version en vigueur du 05/09/2001 au 27/07/2006Version en vigueur du 05 septembre 2001 au 27 juillet 2006
Création Arrêté 2001-08-24 art. 1 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation d'animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinées à la consommation humaine, incorporant des produits d'origine animale, en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'il sont accompagnés du certificat, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité, leur provenance et l'identification du (ou des) lots, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays de provenance.
Article 13
Version en vigueur du 05/09/2001 au 27/07/2006Version en vigueur du 05 septembre 2001 au 27 juillet 2006
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 16/01/2004 au 27/07/2006Version en vigueur du 16 janvier 2004 au 27 juillet 2006
Modifié par Arrêté 2004-01-12 art. 5, art. 6 JORF 16 janvier 2004
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Attestation complémentaire pour aliments composés et prémélanges en provenance d'un Etat membre destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale".
2. Aliments composés ou prémélanges destinés à des animaux autres que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes".
Attestation complémentaire pour les aliments composés et prémélanges en provenance d'un pays tiers destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de farines de viandes, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
- de graisses obtenues à partir de farine de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées issues de produits animaux ;
- de phosphate bicalcique dérivé d'os".
2. Aliments composés destinés à des animaux autres que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
- de farines de viandes, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
- de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
- de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
- de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
- des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
- de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes".
Article Annexe II
Version en vigueur du 05/09/2001 au 27/07/2006Version en vigueur du 05 septembre 2001 au 27 juillet 2006
Création Arrêté 2001-08-24 art. 3 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Chapitre Ier : Dispositions applicables aux farines de poisson utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants.
1. La farine de poisson doit être produite dans un établissement dédié à la transformation de produits de poisson, agréé à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée.
2. Avant la mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, chaque lot de farine de poisson provenant d'un pays tiers doit faire l'objet d'une analyse pour la recherche de traces de farines issues d'animaux terrestres, conformément à la méthode fixée par la directive 98/88/CE.
3. La farine de poisson doit être transportée directement de l'usine de transformation, ou du poste d'inspection frontalier, jusqu'à l'établissement de fabrication d'aliments composés, avec un véhicule qui ne transporte pas simultanément d'autres matières premières pour aliments des animaux. Si le véhicule est ensuite utilisé pour le transport d'autres produits, il doit être soigneusement nettoyé et contrôlé avant et après le transport de la farine de poisson. Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut, sur demande dûment justifiée, autoriser un stockage intermédiaire de farine de poisson dans un établissement clairement désigné et dédié au stockage de tels produits.
4. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec des farines de poisson ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
4.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
4.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et le stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de farines de poisson et des livraisons d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson ;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visées à l'article 1er du présent arrêté.
5. Les aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson.
6. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant de la farine de poisson, autres que aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production alimentaire. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant de la farine de poisson doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments, attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant.
Chapitre II : Dispositions applicables aux protéines hydrolysées issues de produits animaux utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que ruminants.
1. Les protéines hydrolysées issues de produits animaux doivent provenir de poissons (ou autres produits de la mer), ou de plumes.
Elles doivent :
- être produites dans un établissement spécialisé dans la production de protéines hydrolysées, agréé à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée ;
- être soumise à un échantillonnage après transformation des matières premières en vue de vérifier que leur poids moléculaire est inférieur à 10 000 Dalton.
2. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec des protéines hydrolysées ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
2.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
2.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et du stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de protéines hydrolysées et des livraisons d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées ;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visées à l'article 1er du présent arrêté.
3. Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps les aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour le transport d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport de l'aliment pour animaux contenant des protéines hydrolysées.
4. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées, autres que aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant des protéines hydrolysées doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments, attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant.
Chapitre III : Dispositions applicables au phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés utilisé dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants.
1. Le phosphate bi-calcique doit être produit dans une usine agréée à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5 de la directive 90/667/CEE modifiée.
2. Le phosphate doit être :
- dérivé d'os propres à la consommation humaine après une inspection ante et post mortem ;
- produit selon un procédé qui assure que tous les os sont finement broyés, dégraissés avec de l'eau chaude et traités avec de l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH inférieur à 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, puis que la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue est traitée avec de la chaux, résultant en un précipité de phosphate bi-calcique dont le pH est compris entre 4 et 7, qui est finalement séché à l'air avec une température d'entrée de 65 °C à 325 °C et une température de sortie de 30 °C à 65 °C.
3. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
3.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
3.2. Soit apporter les garanties suivantes :
- séparation complète, au niveau du transport et du stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
- séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
- mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés et des livraisons d'aliments pour animaux contenant ce phosphate ;
- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visés à l'article 1er du présent arrêté.
4. Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux contenant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés.
5. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux incorporant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés, autres que des aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés, doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant.
Article Annexe III
Version en vigueur du 05/09/2001 au 27/07/2006Version en vigueur du 05 septembre 2001 au 27 juillet 2006
Création Arrêté 2001-08-24 art. 3 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Certificat officiel relatif aux protéines animales transformées de mammifères qui ont/n'ont pas (1) été transformées conformément aux paramètres fixés à l'annexe de la décision 1999/534/CE de la Commission et qui sont destinées à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers.
Etat membre destinataire : ...
Numéro de référence du certificat de salubrité : ...
Etat membre de provenance : ...
Ministère responsable : ...
Service d'émission : ...
Identification du lot.
Nature de l'emballage : ...
Nombre d'unités d'emballage (2) : ...
Poids net : ...
Provenance du lot.
Adresse de l'établissement : ...
Destination du lot.
Les déchets animaux de mammifères sont expédiés :
- de ... (lieu de chargement) à ... (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant ...
- type : ...
- numéro de la plaque d'immatriculation ou nom du bateau : ...
Numéro du sceau : ...
Nom et adresse de l'expéditeur : ...
Nom et adresse du destinataire : ...
Attestation.
Le vétérinaire officiel soussigné certifie que le produit décrit ci-dessus contient des protéines animales de mammifères qui ont/n'ont pas (1) été transformées conformément aux paramètres fixés à l'annexe de la décision 1999/534/CE de la Commission, qui ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que l'incinération ou l'utilisation comme combustible et qui remplissent les conditions de l'article 4, paragraphe 2, points b et c, de la décision 97/735/CE de la Commission.
Fait à ... (lieu), le ... (date), ... (signature du vétérinaire officiel) (3), (nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire).
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Ne s'applique qu'aux conditionnements autres que le vrac.
(3) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé.
Certificat sanitaire pour les protéines animales transformées telles que définies dans la décision 2000/766/CE, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, les farines de poissons, de coquillages ou de crustacés, la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs, les protéines hydrolysées de poissons ou de plumes, le phosphate bicalcique dérivé d'os et le lait et les produits laitiers, destinés à des usages non interdits par l'article 3, paragraphe 1, point a, de la décision 2000/766/CE et aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.
Numéro de référence du présent certificat sanitaire : ...
Pays destinataire : ...
Etat membre d'origine : ...
Ministère responsable : ...
Service certificateur : ...
I. - Identification de l'envoi.
Nature de la protéine animale transformée ou du produit : ...
Protéine animale transformée de : ... (espèces).
Nature de l'emballage : ...
Nombre d'unités d'emballage : ...
Poids net : ...
Numéro de référence du lot à la production : ...
II. - Origine de l'envoi.
Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation :
...
III. - Destination de l'envoi.
Les protéines animales transformées sont expédiées de ... (lieu de chargement), vers ... (pays et lieu de destination).
Par le moyen de transport suivant : ...
- type : ...
- numéro d'immatriculation ou nom du bateau : ...
Numéro du scellé : ...
Nom et adresse de l'expéditeur : ...
Nom et adresse du destinataire : ...
IV. - Attestation sanitaire.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus :
- a été produit dans une usine agréée conformément à la directive 90/667/CEE ;
- contient des protéines animales transformées telles que définies dans la décision 2000/766/CEE ou des protéines dérivées de cuir et de peaux et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation d'animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.
Fait à ... (lieu), le ... (date), (signature du vétérinaire officiel) (1), (nom, qualification et titre, en lettres capitales).
(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.
Article Annexe IV
Version en vigueur du 05/09/2001 au 27/07/2006Version en vigueur du 05 septembre 2001 au 27 juillet 2006
Création Arrêté 2001-08-24 art. 3 JORF 29 août 2001 en vigueur le 5 septembre 2001
Abrogé par Arrêté 2006-07-18 art. 10 JORF 27 juillet 2006Certificat sanitaire pour les protéines hydrolysées dérivées de poissons/les protéines hydrolisées dérivées de plumes/le phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés (1) destinés aux échanges intracommunautaires et aux exportations vers un pays tiers.
Numéro de référence du présent certificat sanitaire : ...
Etat membre de destination : ...
Etat membre d'origine : ...
Ministère responsable : ...
Service certificateur : ...
I. - Identification de l'envoi.
Protéines hydrolysées de poissons : ...
Nature de l'emballage : ...
Nombre d'unités d'emballage : ...
Poids net : ...
Numéro de référence du lot à la production : ...
II. - Origine de l'envoi.
Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation :
III. - Destination de l'envoi.
Les protéines hydrolysées de poissons sont expédiées de ... (lieu de chargement), vers ... (pays et lieu de destination), par le moyen de transport suivant :
- type : ...
- numéro d'immatriculation ou nom du bateau : ...
Numéro du scellé : ...
Nom et adresse de l'expéditeur : ...
Nom et adresse du destinataire : ...
IV. - Attestation sanitaire.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus :
- a été produit dans une usine agréée conformément à la directive 90/667/CEE ;
- a été produit conformément aux conditions fixées à l'annexe II ou l'annexe III (1) de la décision 2001/9/CE et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants ;
- dans le cas de protéines hydrolysées a fait l'objet pour chaque lot d'un échantillonnage indiquant un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons (1).
Fait à ... (lieu), le ... (date), (signature du vétérinaire officiel) (2), (nom, qualification et titre, en lettres capitales).
(1) Biffer la mention inutile.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.
Arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines et graisses d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux et fixant des conditions supplémentaires à la commercialisation, aux échanges, aux importations et aux exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juillet 2006
NOR : AGRG9001588A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, titre III, section 2, et notamment son article 214 ; Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ; Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ; Vu l'avis de la commission interministérielle et interprofessionnelle de l'alimentation animale du 28 juin 1990 ; Considérant que la consommation de certaines protéines d'origine animale par des animaux de l'espèce bovine comporte un risque potentiel de transmission de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine ; Considérant que l'absence de cette affection sur le territoire français n'exclut pas la mise en oeuvre des moyens propres à empêcher son apparition éventuelle,
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
J.-F. GUTHMANN.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX.