Arrêté du 23 mai 1990 relatif aux conditions d'accès au cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime pour certains candidats provenant du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime

abrogée depuis le 09/03/1995abrogée depuis le 09 mars 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 1995

NOR : MERG9000095A

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Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 6 avril 1987 modifié relatif à la formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/06/1990 au 09/03/1995Version en vigueur du 13 juin 1990 au 09 mars 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-02 art. 2 JORF 9 mars 1995

    Les candidats qui ont été reçus au concours d'entrée en première année du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime et qui, à l'issue de cette première année, ne sont pas admis à poursuivre leur scolarité, sont dispensés du concours d'entrée en première année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/06/1990 au 09/03/1995Version en vigueur du 13 juin 1990 au 09 mars 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-02 art. 2 JORF 9 mars 1995

    Les candidats qui, à l'issue de la deuxième année d'études du cycle de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, ne sont pas admis à poursuivre leur scolarité sont autorisés, sous réserve d'être titulaires du brevet national de secouriste, à se présenter à l'examen pour l'obtention du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des capitaines de 2e classe de la navigation maritime, tel qu'il est prévu aux articles 10 et 11 de l'arrêté du 6 avril 1987.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/06/1990 au 09/03/1995Version en vigueur du 13 juin 1990 au 09 mars 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-02 art. 2 JORF 9 mars 1995

    Les candidats qui, refusés à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de la marine marchande, ne sont pas admis à poursuivre leur scolarité sont autorisés à se présenter à l'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime, tel qu'il est prévu à l'article 12 de l'arrêté du 6 avril 1987.

  • Article 4

    Version en vigueur du 13/06/1990 au 09/03/1995Version en vigueur du 13 juin 1990 au 09 mars 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-02-02 art. 2 JORF 9 mars 1995

    L'arrêté du 12 juin 1987 relatif à la délivrance du diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 13/06/1990 au 09/03/1995Version en vigueur du 13 juin 1990 au 09 mars 1995

    Le directeur des gens de mer et de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des gens de mer

et de l'administration générale,

C. BERNET