Arrêté du 7 août 1990 fixant les modalités d'obtention, de renouvellement et de retrait du certificat de qualification technique institué par le décret n° 88-715 du 9 mai 1988

abrogée depuis le 28/10/2003abrogée depuis le 28 octobre 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 octobre 2003

NOR : SPSP9001699A

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29 ;

Vu le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 relatif à l'harmonisation des mesures de radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de la commission interministérielle d'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/08/1990 au 28/10/2003Version en vigueur du 22 août 1990 au 28 octobre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-10-17 art. 19 JORF 28 octobre 2003

    Les responsables des laboratoires sollicitant le certificat de qualification technique prévu à l'article 3 du décret du 9 mai 1988 susvisé constituent un dossier de demande établi conformément à l'annexe du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/08/1990 au 28/10/2003Version en vigueur du 22 août 1990 au 28 octobre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-10-17 art. 19 JORF 28 octobre 2003

    La demande d'obtention du certificat de qualification technique est adressée au ministère chargé de la santé, direction générale de la santé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 1er octobre de chaque année, pour être susceptible d'effet au 1er janvier de l'année suivante.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/07/1994 au 28/10/2003Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 28 octobre 2003

    Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
    Abrogé par Arrêté 2003-10-17 art. 19 JORF 28 octobre 2003

    L'instruction de la demande est effectuée par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et comporte notamment une inspection du laboratoire intéressé et éventuellement un contrôle de qualité en vue de s'assurer du respect des conditions imposées aux laboratoires par le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 susvisé et ses textes d'application.

  • Article 4

    Version en vigueur du 22/08/1990 au 28/10/2003Version en vigueur du 22 août 1990 au 28 octobre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-10-17 art. 19 JORF 28 octobre 2003

    Le certificat de qualification technique est accordé par un arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission interministérielle d'harmonisation des mesures de la radioactivité de l'environnement et des denrées destinées à la consommation pour une période de deux ans maximum renouvelable. Il ne peut l'être que si le laboratoire concerné a préalablement satisfait aux intercomparaisons organisées conformément à l'arrêté prévu à l'article 1er du décret du 9 mai 1988 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 22/08/1990 au 28/10/2003Version en vigueur du 22 août 1990 au 28 octobre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-10-17 art. 19 JORF 28 octobre 2003

    La liste des laboratoires ayant obtenu le certificat de qualification technique est publiée au Journal officiel de la République française. Elle comporte la durée de validité et le champ d'application de la qualification accordée au sens de l'article 1er du décret n° 88-715 du 9 mai 1988. Les retraits sont publiés dans les mêmes conditions.

  • Article 6

    Version en vigueur du 22/08/1990 au 28/10/2003Version en vigueur du 22 août 1990 au 28 octobre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-10-17 art. 19 JORF 28 octobre 2003

    Trois mois avant l'expiration de chaque période de qualification et en vue du renouvellement éventuel du certificat correspondant, le responsable du laboratoire pourra présenter le dossier prévu à l'article 1er ci-dessus, complété par le bilan du nombre et de la nature des analyses effectuées pendant la période écoulée. Cette demande est instruite conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus. En cas de renouvellement, les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent.

  • Article 7

    Version en vigueur du 22/08/1990 au 28/10/2003Version en vigueur du 22 août 1990 au 28 octobre 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-10-17 art. 19 JORF 28 octobre 2003

    Les frais afférents aux intercomparaisons et contrôles de qualité sont à la charge des laboratoires. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la commission interministérielle précitée, et après accord du ministre chargé de l'économie et des finances, détermine les modalités du calcul ou les montants de ces frais.

  • Article 8

    Version en vigueur du 21/07/1994 au 28/10/2003Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 28 octobre 2003

    Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994
    Abrogé par Arrêté 2003-10-17 art. 19 JORF 28 octobre 2003

    Le directeur général de la santé et le directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 22/08/1990 au 28/10/2003Version en vigueur du 22 août 1990 au 28 octobre 2003

        Abrogé par Arrêté 2003-10-17 art. 19 JORF 28 octobre 2003

        Laboratoire (nom, adresse, téléphone, télex, etc.).

        Statut public, reconnu d'utilité publique, privé (joindre tous justificatifs utiles) : raison sociale, siège social.

        Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de la demande.

        Personnel : nombre et qualification, niveau de formation, titres universitaires avec copie des diplômes, appréciation de l'expérience professionnelle.

        Champ d'application de la qualification demandée : nature des produits analysés, radioéléments dosés.

        Contrôle de qualité : méthodes d'analyses mises en oeuvre, nature des étalons utilisés, procédure et périodicité d'étalonnage, géométrie de mesure, seuils de mesure assurés, etc.

        Matériel et installations : liste et référence du matériel détenu par le laboratoire avec date de mise en service et conditions de maintenance, sensibilité, moyens radiochimiques, matériel de prélèvement, de conservation et de préparation d'échantillons pour les différents radioéléments demandés.

        Le dossier ainsi constitué doit être accompagné d'une demande établie par le responsable du laboratoire comportant son engagement écrit de se conformer aux conditions fixées par le décret n° 88-715 du 9 mai 1988 et ses arrêtés d'application, de se soumettre aux épreuves d'intercomparaison et de supporter les frais correspondants.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.

Nota : Art. 19 de l'arrêté du 17 octobre 2003 : Les certificats obtenus au titre de l'arrêté abrogé restent valables jusqu'à l'organisation de nouveaux essais interlaboratoires.