Arrêté du 8 juin 1990 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres médicaux électriques avec dispositif à maximum

abrogée depuis le 17/08/1995abrogée depuis le 17 août 1995

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 août 1995

NOR : INDD9000457A

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Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, pris pour son application,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    Le présent arrêté s'applique à la construction et au contrôle des thermomètres médicaux électriques avec dispositif à maximum destinés à mesurer la température interne de l'homme ou de l'animal. Ces instruments sont appelés, dans la suite, thermomètres.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    Les thermomètres doivent être gradués en degrés Celsius.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    Les thermomètres sont soumis à l'approbation de modèle et à la vérification primitive prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    Les thermomètres doivent nécessairement satisfaire aux spécifications de la norme NF C 74-315 : Appareils électromédicaux (2e partie : Règles particulières de sécurité des thermomètres électriques de contact avec dispositif à maximum "septembre 1989"), qui ne renvoient pas à d'autres normes.

    Les moyens d'essais nécessaires aux opérations de contrôle définies à l'article précédent doivent satisfaire aux spécifications de ladite norme.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    La demande d'approbation de modèle doit comprendre tous les documents et renseignements exigés par la norme susmentionnée, y compris ceux destinés aux utilisateurs.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    L'approbation d'un modèle est subordonnée à l'exécution d'essais aux frais du fabricant ou de son représentant, effectués par un laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.

  • Article 7

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    La marque d'approbation de modèle est composée, au choix du fabricant ou de son représentant, des cinq premiers chiffres du numéro de la décision d'approbation de modèle ou par le numéro et la date de la décision d'approbation de modèle.

    Cette marque doit figurer de façon indélébile sur les thermomètres.

  • Article 8

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    Un exemplaire de chaque modèle ou de certains de ses constituants doit être déposé à l'administration centrale du ministère chargé de l'industrie, à la direction régionale de l'industrie et de la recherche, chez le fabricant ou son représentant, et auprès des organismes spécialisés agréés pour effectuer la vérification primitive.

  • Article 9

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    La vérification primitive est effectuée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure ou par un organisme spécialisé agréé à cet effet par le ministre chargé de l'industrie.

  • Article 10

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    La surveillance des organismes spécialisés agréés pour effectuer la vérification primitive et la surveillance des moyens d'essais fournis par les fabricants ou leurs représentants pour la vérification primitive par un agent de l'Etat comportent notamment des prélèvements, parmi les thermomètres ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive, dans la limite maximale de 400 thermomètres par mois. Les thermomètres ainsi prélevés font l'objet d'essais ultérieurs au Laboratoire national d'essais. A l'issue de ces essais, les thermomètres sont restitués, sur leur demande, au fabricant ou à son représentant.

    Les frais occasionnés par les prélèvements et les essais mentionnés au présent article sont à la charge du fabricant ou de son représentant.

  • Article 11

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    Lors de la vérification primitive, il y a lieu d'effectuer les essais prévus au paragraphe 50.103 de la norme ci-dessus mentionnée.

  • Article 12

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    La marque de vérification primitive est composée dans l'ordre suivant des indications ci-après :

    - la lettre majuscule F ;

    - les deux derniers chiffres du millésime de l'année de vérification.

    Le support et l'emplacement de cette marque sont spécifiés par la décision d'approbation de modèle.

  • Article 13

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Abrogé par Arrêté 1995-07-07 art. 2 JORF 17 août 1995

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables deux mois après la date de sa publication.

    Toutefois, la vente de thermomètres visés par le présent arrêté, mais non conformes à ses dispositions, est autorisée dans un délai d'un an à compter de cette publication, sous réserve que ces thermomètres ne soient pas qualifiés de "thermomètre médical". De plus, ces thermomètres doivent être accompagnés, sur les lieux de vente, de la mention "Thermomètre non vérifié par l'Etat", qui devra figurer de façon apparente à leur proximité.

    L'importation de tels thermomètres est autorisée dans les six mois qui suivent la date de publication du présent arrêté, sous réserve que les déclarations d'entrée d'instruments de mesure soient accompagnées d'un engagement de l'importateur à informer ses clients de la date limite d'autorisation de leur vente.

  • Article 14

    Version en vigueur du 18/09/1990 au 17/08/1995Version en vigueur du 18 septembre 1990 au 17 août 1995

    Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'industrie :

L'ingénieur général des mines,

A.-C. LACOSTE.