Arrêté du 5 août 1993 fixant la répartition des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et des cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1992.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 août 1993

NOR : SPSS9302228A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-1, L. 241-2, L. 241-5 et L. 251-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres IV et V du livre II et les titres Ier et IV du livre VII ;

Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;

Vu l'arrêté du 1er février 1963 relatif aux cotisations de l'assurance volontaire ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1980 modifié relatif à la cotisation forfaitaire de l'assurance personnelle des assurés de moins de vingt-sept ans ;

Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 11 mai 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Pour l'année 1992, les ressources des fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical, de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, de l'action sanitaire et sociale et de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires sont prélevées sur les recettes de chaque risque.

    Les prélèvements sur les cotisations des assurances maladie, maternité et, éventuellement, invalidité et décès visent les sections comptables énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 251-2 du code de la sécurité sociale.

    Les prélèvements sur les cotisations encaissées au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles visent l'assurance obligatoire et, pour la totalité ou une partie des risques, l'assurance volontaire et l'assurance personnelle.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès encaissées au cours de l'année 1992 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés sont affectées au Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de :

    1° 24 198 168 394,31 F prélevés au profit du Fonds national de gestion administrative ;

    2° 1 544 888 519,77 F prélevés au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

    3° 1 010 282 700,80 F prélevés au profit du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;

    4° 2 453 745 082,30 F prélevés au profit du Fonds national du contrôle médical.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Les cotisations de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles encaissées au cours de l'année 1992 sont affectées au Fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception de :

    1° 1 833 952 857,39 F au profit du Fonds national de la gestion administrative ;

    2° 39 708 084,66 F au profit du Fonds national d'action sanitaire et sociale ;

    3° 1 347 638 337,64 F au profit du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

    4° 509 916 437,93 F au Fonds national du contrôle médical.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur des affaires

administratives et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. MORIN