Arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique

abrogée depuis le 17/07/1999abrogée depuis le 17 juillet 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 1999

NOR : LOGC9400070A

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Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du logement et le ministre délégué à la santé,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 111-4, L. 111-11, R. 111-1 et R. 111-4 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 17/07/1999Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 17 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-30 art. 9 JORF 17 juillet 1999

    Pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé, l'isolement acoustique normalisé au bruit aérien DnAT entre deux locaux est exprimé vis-à-vis d'un bruit rose à l'émission, défini dans la norme NF S 30-101 et couvrant les octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 17/07/1999Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 17 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-30 art. 9 JORF 17 juillet 1999

    Pour l'application de l'article 3 de l'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé, l'indice d'évaluation de l'absorption w d'un revêtement absorbant est défini dans la norme portant sur l'évaluation de l'absorption acoustique des matériaux utilisés dans le bâtiment.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 17/07/1999Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 17 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-30 art. 9 JORF 17 juillet 1999

    Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé, la transmission du bruit de choc produit par la machine à chocs décrite dans la norme NF S 31-052 est exprimée par un niveau de pression acoustique normalisé LnAT.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 17/07/1999Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 17 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-30 art. 9 JORF 17 juillet 1999

    Pour l'application de l'article 7 de l'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé, l'isolement acoustique normalisé DnAT contre les bruits de l'espace extérieur est exprimé vis-à-vis d'un bruit routier à l'émission défini dans la norme NF S 31-057 et couvrant les octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 hertz.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 17/07/1999Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 17 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-30 art. 9 JORF 17 juillet 1999

    Pour la vérification de la qualité acoustique des logements, les mesures sont effectuées suivant la norme NF S 31-057, dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 17/07/1999Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 17 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-30 art. 9 JORF 17 juillet 1999

    La valeur de l'incertitude I mentionnée à l'article 9 de l'arrêté du 28 octobre 1994 susvisé est fixée à 3 décibels (A).

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 17/07/1999Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 17 juillet 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-06-30 art. 9 JORF 17 juillet 1999

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout bâtiment d'habitation ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration de travaux relative aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments, déposée à compter du 1er janvier 1996.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 17/07/1999Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 17 juillet 1999

    Le directeur de l'habitat et de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du logement,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

SIMONE VEIL

Le ministre délégué à la santé,

PHILIPPE DOUSTE-BLAZY