Décret n°93-368 du 12 mars 1993 relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les écoles d'architecture

abrogée depuis le 01/03/2018abrogée depuis le 01 mars 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 février 2018

NOR : EQUU9300087D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'article 8 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

Vu le décret n° 71-715 du 2 septembre 1971, modifié par le décret n° 86-546 du 14 mars 1986 relatif à certaines modalités de rémunération des personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice du travail à temps partiel ;

Vu le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 juin 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/10/1999 au 18/02/2018Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 18 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-107 du 15 février 2018 - art. 16
    Modifié par Décret n°99-923 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 31 octobre 1999

    Dans les écoles d'architecture régies par le décret n° 78-266 du 8 mars 1978 fixant le régime administratif et financier des unités pédagogiques d'architecture, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou maître-assistant associés, des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes :

    1. Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de sept ans pour les fonctions de maître-assistant associé et de neuf ans pour les fonctions de professeur associé ;

    2. Justifier de l'un des diplômes visés à l'article 21 pour les maîtres-assistants associés et à l'article 38 pour les professeurs associés régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 modifié relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/10/1999 au 18/02/2018Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 18 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-107 du 15 février 2018 - art. 16
    Modifié par Décret n°99-923 du 27 octobre 1999 - art. 2 () JORF 31 octobre 1999

    Les nominations des maîtres-assistants et professeurs associés des écoles d'architecture sont prononcées par l'autorité compétente pour la nomination des enseignants titulaires de même catégorie, après avis favorable du conseil d'administration de l'école concernée siégeant en formation restreinte au directeur, aux représentants élus des enseignants et aux personnalités extérieures.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 18/02/2018Version en vigueur du 19 mars 1993 au 18 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-107 du 15 février 2018 - art. 16

    Les enseignants associés sont recrutés pour exercer leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel. Les enseignants à temps plein ne peuvent exercer simultanément une activité professionnelle d'agent public.

    Les enseignants à temps partiel exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/10/1999 au 18/02/2018Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 18 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-107 du 15 février 2018 - art. 16
    Modifié par Décret n°99-923 du 27 octobre 1999 - art. 3 () JORF 31 octobre 1999

    Les enseignants associés sont nommés dans un même établissement pour une durée au moins égale à six mois sans pouvoir excéder deux ans ; ces nominations sont renouvelables sans que la durée d'emploi totale de ces agents puisse excéder six années dans le même établissement.

    Le renouvellement des fonctions d'enseignant associé est prononcé dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/10/1999 au 18/02/2018Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 18 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-107 du 15 février 2018 - art. 16
    Modifié par Décret n°99-923 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 31 octobre 1999

    Les enseignants-chercheurs relevant du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité, peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des titres ou diplômes visés à l'article 21 ou, pour les professeurs à l'article 38 du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 modifié relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ou d'un diplôme universitaire, qualification ou titre étranger estimé équivalent par le Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.

    Les enseignants-chercheurs et les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article 2 ci-dessus. La durée du détachement et son renouvellement sont soumis aux dispositions de l'article 4.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/10/1999 au 18/02/2018Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 18 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-107 du 15 février 2018 - art. 16
    Modifié par Décret n°99-923 du 27 octobre 1999 - art. 4 () JORF 31 octobre 1999

    Le titre d'enseignant invité peut être conféré, par arrêté du ministre chargé de l'architecture pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder 1 an, à des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.

    Ces enseignants exercent des fonctions à temps plein ou à temps partiel.

    Les enseignants invités sont nommés par le ministre chargé de l'architecture sur proposition du directeur de l'école concernée après avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte au directeur, aux représentants élus des enseignants et aux personnalités extérieures.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 18/02/2018Version en vigueur du 19 mars 1993 au 18 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-107 du 15 février 2018 - art. 16

    Les enseignants associés ou invités à temps plein ont les mêmes obligations de service que celles qui sont applicables aux enseignants titulaires.

    Les obligations de service des enseignants associés ou invités à temps partiel sont fixées proportionnellement à celles des enseignants à temps plein.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/10/1999 au 18/02/2018Version en vigueur du 31 octobre 1999 au 18 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-107 du 15 février 2018 - art. 16
    Modifié par Décret n°99-923 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 31 octobre 1999

    La rémunération des enseignants associés ou invités effectuant un service à temps plein est fixée, par référence à celle des enseignants titulaires de niveau équivalent régis par le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 modifié relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture, par le ministre chargé de l'architecture.

  • Article 9

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 18/02/2018Version en vigueur du 19 mars 1993 au 18 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-107 du 15 février 2018 - art. 16

    La rémunération des enseignants associés ou invités effectuant un service à temps partiel est calculée au prorata de leurs obligations de service, sur la base de la rémunération prévue à l'article 1er du décret du 2 septembre 1971 susvisé et dans les conditions fixées par l'article 8 ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur du 19/03/1993 au 18/02/2018Version en vigueur du 19 mars 1993 au 18 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-107 du 15 février 2018 - art. 16

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY