Décret n°93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques des catégories A et C de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 2018

NOR : SANH9202685D

Version modifiée au 15 septembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris de l'article L. 686 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 16 ter ;

Vu le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 modifié portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ;

Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;

Vu les avis du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Article 2 (abrogé)

      Les ingénieurs de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique, ou dans tout autre domaine à caractère scientifique et technique entrant dans les missions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

      Ils dirigent, coordonnent et contrôlent les diverses activités des services techniques qui concourent à la réalisation des objectifs arrêtés périodiquement dans leur domaine de compétences par le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, ou son représentant.

      A ce titre, ils réalisent les études et mettent au point les projets, élaborent et gèrent les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des bâtiments.

      Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris médicaux.

      Ils peuvent être consultés sur les conditions d'utilisation des plateaux techniques.

      Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique.

      Lorsqu'ils assurent les fonctions de responsable du service technique au sein d'un hôpital ou groupe hospitalier, ils sont dénommés directeur des services techniques.

      Ils peuvent participer, en outre, sous réserve des nécessités de service :

      a) A des actions de recherche ;

      b) A des enseignements de formation initiale ou de formation continue ;

      c) A des missions pour le compte d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou d'organismes publics ou privés d'intérêt général dans le cadre de conventions passées par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris avec ces établissements et organismes.

    • Article 3 (abrogé)

      Le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend 4 grades : le grade d'ingénieur hospitalier comptant 10 échelons, le grade d'ingénieur hospitalier principal comptant huit échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale comptant 10 échelons, le grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle comptant 7 échelons.

    • Article 4 (abrogé)

      I.-Les ingénieurs hospitaliers sont recrutés :

      1° En application de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susmentionnée :

      a) Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

      b) Par concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, ainsi qu'à ceux de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, justifiant de trois années au moins de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie B ;

      2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et de détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 29, par examen professionnel ouvert :

      a) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins dix années de services effectifs dans leur corps ;

      b) Aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2e classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1re classe.

      Lorsque l'application du 2° ci-dessus n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

      II.-(Abrogé).

      III.-Pendant la durée du stage prévu à l'article 25, les ingénieurs hospitaliers reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont la durée et le contenu sont fixés, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 5 (abrogé)

      Sous réserve des dispositions relatives à l'avancement prévues au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, les ingénieurs en chef de classe normale sont recrutés, en application de l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

      1° Par concours sur titres ouverts aux titulaires d'un des diplômes ou titres dont la liste est fixée, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé, aux titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susmentionné.

      2° Par concours sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif comptant au moins sept années de services effectifs dans un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la catégorie A.

      Pendant la durée du stage prévu à l'article 25, les ingénieurs en chef de classe normale reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi dont la durée et le contenu sont fixés sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, par arrêté du ministre chargé de la santé.

    • Article 5-1 (abrogé)

      I.-Les membres du corps des ingénieurs qui ont été recrutés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application de l'article 4 ou dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale en application de l'article 5 sont classés au 1er échelon de leur grade de recrutement, sous réserve des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière et des dispositions des II à IV du présent article.

      II.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale sont classés, lors de leur nomination dans le grade d'ingénieur hospitalier, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE DU CORPS

      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      9eéchelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE DU CORPS

      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER

      13e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      3eéchelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS

      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATÉGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR HOSPITALIER

      13e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en appliquant les dispositions du II à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 14 juin 2011 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

      IV.-Les fonctionnaires recrutés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale sont classés dans ce grade en tenant compte de la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans ce grade, ils avaient été nommés dans le grade d'ingénieur hospitalier en application des dispositions statutaires et indiciaires en vigueur à la date du 31 décembre 2016, puis classés dans le grade d'ingénieur en chef selon les modalités prévues à l'article 4 du décret du 15 mai 2007 précité.

    • Article 6 (abrogé)

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des différents grades est fixée ainsi qu'il suit :



      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉES

      Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans 6 mois

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Ingénieur hospitalier en chef de classe normale

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans 6 mois

      8e échelon

      3 ans 6 mois

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans 6 mois

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      Ingénieur hospitalier principal

      8e échelon

      -

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3 ans

      2e échelon

      2 ans 6 mois

      1er échelon

      2 ans

      Ingénieur hospitalier

      10e échelon

      -

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      4 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois

    • Article 7 (abrogé)

      Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier principal, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité.


      Peuvent être nommés au grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale, dans la limite de 50 % de l'effectif des ingénieurs recrutés en application des dispositions de l'article 5 :


      a) Dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la même loi, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux années au moins d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ;

      b) Dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers comptant douze années au moins de services effectifs dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

      Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

      Peuvent être nommés ingénieurs hospitaliers en chef de classe exceptionnelle, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale qui justifient de six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité, ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur classe et, dans les conditions prévues au 2° de cet article, les ingénieurs hospitaliers principaux comptant deux ans et demi au moins d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et quatre ans de services effectifs dans le grade.

    • Article 7-1 (abrogé)

      I.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur hospitalier principal mentionnées au premier alinéa de l'article 7 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :



      Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier

      Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier principal

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 7 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :



      Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier

      Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise


      III.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe normale mentionnées au deuxième alinéa de l'article 7 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :



      Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier principal

      Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      8e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise


      Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe normale, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation.


      IV.-Les ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale nommés au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionné au dernier alinéa de l'article 7 sont classés, lors de leur nomination dans leur nouveau grade, à l'échelon qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.


      V.-Les nominations des agents du grade d'ingénieur hospitalier principal au grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle mentionnées au dernier alinéa de l'article 7 sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :



      Situation dans le grade d'ingénieur hospitalier principal

      Situation dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Sans Ancienneté

      6e échelon

      3eéchelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, les ingénieurs hospitaliers principaux nommés dans le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé de leur nouveau grade.

    • Article 8 (abrogé)

      En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, plusieurs emplois d'ingénieur général peuvent être créés à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

      L'emploi d'ingénieur général comprend trois échelons. L'ancienneté pour être nommé à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des deux premiers échelons.

      Les emplois d'ingénieur général sont pourvus par voie de détachement des ingénieurs en chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant atteint un indice brut de rémunération au moins égal à celui du 7e échelon de la classe normale.

      Le détachement est prononcé pour une durée de cinq ans renouvelable à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement par l'agent détaché.

      Si l'augmentation de traitement consécutive au détachement est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils y avaient acquise, dans la limite de la durée exigée pour la promotion à l'échelon supérieur de l'emploi de détachement.

    • Article 9 (abrogé)

      Dans le cadre des orientations définies par le directeur général, les ingénieurs généraux sont chargés de missions de contrôle et d'évaluation relatives à la constitution et la gestion des parcs techniques et immobiliers ou à tout autre domaine technique justifiant leur intervention.

      Ils peuvent être affectés, le cas échéant, auprès d'un établissement ou d'un groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dont l'activité technique, médicale et sanitaire est particulièrement importante.

      A la demande du directeur général, ils peuvent se voir confier des missions d'expertise afférentes à une spécialité technique ou à un établissement ou à un groupe d'établissements.

      Chaque année, ils rédigent un rapport qui comporte un bilan de leurs activités.

    • Article 10 (abrogé)

      Les techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris participent, sous l'autorité du chef d'établissement ou, le cas échéant, de l'ingénieur auprès duquel ils sont affectés, à la préparation et au contrôle de l'exécution des opérations techniques ou scientifiques.

      Ils collaborent à l'élaboration des projets de travaux neufs et d'entretien, peuvent être investis de la gestion technique d'une partie de service et chargés du fonctionnement, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle de certains matériels de haute technicité.

      Ils exercent leurs fonctions, selon leur spécialité, dans les domaines de la gestion technique et de la logistique, des techniques biomédicales, du dessin, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement, de la prévention et de la gestion des risques, de la qualité et de l'accréditation, de l'informatique, des télécommunications et des systèmes d'information, des techniques d'organisation, des techniques de la communication et des activités artistiques, ainsi que dans tout autre domaine à caractère technique et scientifique entrant dans les missions des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

      Les techniciens supérieurs hospitaliers chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et les techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont chargés de l'encadrement de personnels ou, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, de la gestion d'une section de service, d'un service technique, de missions transversales, d'études ou de projets.

      Les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris peuvent se voir confier l'encadrement de personnels dans les domaines de leur compétence.

      Pendant la durée du stage prévu à l'article 25 du présent décret, les techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris reçoivent une formation d'adaptation à leur emploi dont la durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

    • Article 11 (abrogé)

      Le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comprend trois grades : technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant treize échelons, technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant huit échelons, technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant huit échelons.

    • Article 12 (abrogé)

      Les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont recrutés :

      1° En application de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

      a) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours externe sur titres ouvert aux titulaires d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme homologué au niveau III ou d'une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles délivrée dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.

      Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme dont l'équivalence avec les titres ou diplômes précités, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 13 février 2007 susmentionné.

      b) Pour 40 % des postes à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins trois ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

      c) Pour 20 % des postes à pourvoir, par un concours réservé ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Ces activités doivent correspondre à des fonctions portant sur des projets techniques ou de travaux accomplis dans les domaines énumérés au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret.

      Les emplois offerts aux trois concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués par le jury au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours.

      Les concours mentionnés aux a, b et c ci-dessus sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités énumérées au troisième alinéa de l'article 10 du présent décret ;

      2° En application du 1° de l'article 35 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, dans la limite du tiers du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article et de détachements prononcés dans les conditions fixées à l'article 23, par examen professionnel ouvert :

      a) Aux adjoints des cadres hospitaliers et aux secrétaires médicaux des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'aux agents chefs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

      b) Aux agents de maîtrise, conducteurs ambulanciers, maîtres ouvriers, blanchisseurs maîtres ouvriers et agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant de neuf années au moins de services effectifs dans l'un ou plusieurs de ces corps.

      Lorsque l'application du présent article n'a permis aucune nomination au choix pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année.

    • Article 13 (abrogé)

      L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans le grade de technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée ainsi qu'il suit :

      SITUATION ANCIENNE

      Adjoint des cadres techniques de classe normale

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETÉ MOYENNE

      Technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

      13e échelon

      13e échelon

      12e échelon

      12e échelon

      4 ans

      11e échelon

      11e échelon

      3 ans

      10e échelon

      10e échelon

      3 ans

      9e échelon

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      6e échelon

      1 an 6 mois

      5e échelon

      5e échelon

      1 an 6 mois

      4e échelon

      4e échelon

      1 an 6 mois

      3e échelon

      3e échelon

      1 an 6 mois

      2e échelon

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1er échelon

      1 an

    • Article 14 (abrogé)

      Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

      Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif des deux premiers grades du corps des adjoints des cadres techniques.

    • Article 15 (abrogé)

      L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans le grade de technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée ainsi qu'il suit :

      SITUATION ANCIENNE

      Adjoint des cadres techniques de classe supérieure

      SITUATION NOUVELLE

      Technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

      ANCIENNETÉ MOYENNE

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1er échelon

      1 an 6 mois

    • Article 16 (abrogé)

      Peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris :

      1. Dans les conditions fixées au 1 de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant trois années au moins de fonctions dans ce grade ;

      2. Dans les conditions fixées au 2 dudit article, les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant atteint le 5e échelon de leur grade, ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

    • Article 17 (abrogé)

      L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur dans le grade de technicien supérieur hospitalier-chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris est fixée ainsi qu'il suit :

      SITUATION ANCIENNE

      Adjoint des cadres techniques de classe exceptionnelle

      SITUATION NOUVELLE

      Technicien supérieur hospitalier-chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris

      ANCIENNETÉ MOYENNE

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      4 ans

      6e échelon

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      4e échelon

      3 ans

      3e échelon

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1er échelon

      2 ans

    • Article 24 (abrogé)

      I.-Les concours et examens professionnels de recrutement organisés en application des articles 29 et 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont ouverts par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Les listes d'aptitude sont établies par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      II. ― Les avis d'ouverture de ces concours et examens professionnels précisent la date de clôture des inscriptions. Ils sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux du siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, dans ceux de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et dans ceux de la préfecture de Paris. Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et sur le site internet de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.

      Un délai d'un mois à compter de la date de l'affichage ou de la publication de l'avis est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature au directeur général.

      III.-Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent sur proposition du directeur général la composition des jurys, les programmes, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours et examens professionnels organisés en application des articles 29,35 et 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

      IV.-Les durées de services ou de fonctions exigées sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant les épreuves du concours ou de l'examen professionnel.

      V.-Le nombre des personnes inscrites sur la liste complémentaire d'un concours ne peut excéder le double des emplois à pourvoir par ce concours.

      VI.-Lorsqu'il existe plus d'un emploi à pourvoir, par concours, la moitié au moins de ces emplois doit être pourvue en application des dispositions du b du 1° de l'article 4 et du 2° de l'article 5.

      Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est indifféremment pourvu soit en application du a ou du b du 1° des articles 4 et 20 du présent décret, soit en application du 1° ou du 2° de l'article 5.

      VII.-Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ont accès au corps des ingénieurs dans les mêmes conditions que les ressortissants français.

    • Article 25 (abrogé)

      La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

      L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

    • Article 26 (abrogé)

      I.-Les agents qui étaient fonctionnaires avant leur nomination dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris visés à l'article 1er sont classés, sauf dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

      Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

      Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procuré son avancement audit échelon.

      Lorsque l'accès des ingénieurs principaux au grade d'ingénieur en chef de 2e classe dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article 7 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

      II.-En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

      a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

      b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

      c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant :

      -soit du cumul des dispositions des a, b et c ci-dessus ;

      -soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent II pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

    • Article 27 (abrogé)

      La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans les échelons des différents grades du corps des ingénieurs sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne fixée aux articles 6 et 8 ci-dessus, augmentée d'un quart et à cette ancienneté réduite d'un quart.

      Toutefois, cette réduction n'est pas applicable lorsque l'ancienneté moyenne est de un an et un an et demi.

    • Article 29 (abrogé)

      I. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs, à équivalence de grade et à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie et dont l'indice terminal du grade le plus élevé est au moins égal à l'indice terminal du corps d'accueil. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans le grade du corps de détachement, leur ancienneté dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade de leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans ce corps, cadre d'emploi ou emploi.

      Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.

      II. - 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi accessible aux ingénieurs de l'Ecole polytechnique ou de ses écoles d'application et les urbanistes de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier en chef à la classe exceptionnelle s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966 et à la classe normale pour les autres fonctionnaires :

      a) Hors classe s'ils ont atteint dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur ou égal à 1 015 ;

      b) De 1re classe s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut supérieur à 750 ;

      c) De 2e classe s'ils ont atteint un échelon doté d'un indice brut inférieur ou égal à 750.

      2° Les fonctionnaires ayant atteint un grade comportant un indice brut terminal égal ou supérieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier principal ;

      3° Les fonctionnaires ayant atteint un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à 801 sont classés dans le grade d'ingénieur hospitalier.

      III. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris depuis trois ans au moins, peuvent être intégrés dans leur corps de détachement après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'intégration est prononcée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans les grade et échelon atteints dans le corps d'accueil avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration.

    • Article 31 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions de l'article 12, le nombre de postes mis aux concours réservés prévus au c du 1° de ce même article peut être porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les deux premiers concours organisés à compter de la publication du décret n° 2008-320 du 4 avril 2008 modifiant le décret n° 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne.

    • Article 32 (abrogé)

      Les ingénieurs subdivisionnaires et les ingénieurs principaux sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et d'ancienneté dans cet échelon. Les ingénieurs en chef de 2e classe, les ingénieurs en chef de 1re classe et les ingénieurs en chef hors classe sont reclassés conformément au tableau suivant :


      SITUATION


      Antérieure


      Nouvelle


      ANCIENNETÉ

      (conservée dans la limite

      de la durée maximale de l'échelon)


      Ingénieur en chef hors classe


      Ingénieur hospitalier en chef

      de classe exceptionnelle



      3e échelon


      6e échelon


      Ancienneté acquise dans la limite de trois ans et demi.


      2e échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise.


      1er échelon


      4e échelon


      Ancienneté acquise majorée de 6 mois.


      Ingénieur en chef de 1re classe


      Ingénieur hospitalier en chef

      de classe exceptionnelle



      4e échelon


      4e échelon


      Ancienneté acquise dans la limite de deux ans et demi.


      3e échelon


      3e échelon


      Ancienneté acquise.


      2e échelon


      2e échelon


      4 / 5 de l'ancienneté acquise.


      1er échelon


      1er échelon


      Ancienneté acquise.


      Ingénieur en chef de 2e classe


      Ingénieur hospitalier en chef de classe normale




      8e échelon


      7e échelon


      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.


      7e échelon


      7e échelon


      Sans ancienneté.


      6e échelon


      6e échelon


      Ancienneté acquise.


      5e échelon


      5e échelon


      Ancienneté acquise.


      4e échelon


      4e échelon


      4 / 5 de l'ancienneté acquise.


      3e échelon


      3e échelon


      5 / 4 de l'ancienneté acquise.


      2e échelon


      2e échelon


      3 / 4 de l'ancienneté acquise.


      1er échelon


      1er échelon


      2 / 3 de l'ancienneté acquise.


    • Article 33 (abrogé)

      Par dérogation au premier alinéa de l'article 21 et, pendant une durée de trois ans calculée à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2008-320 du 4 avril 2008, peuvent être promus, au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade.

      • Article 30-1 (abrogé)

        A compter du 1er août 1993, les ingénieurs subdivisionnaires sont reclassés dans le corps des ingénieurs au grade d'ingénieur subdivisionnaire suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

        (A) : Situation ancienne.

        (B) : Situation nouvelle.

        !-------------------------------------!

        ! ECHELONS ! Ancienneté !

        !-----------------! conservée dans !

        ! SITUATION ! l'échelon dans la !

        !-----------------! limite de la durée!

        ! A ! B ! de l'échelon !

        !------------!----!-------------------!

        ! 9e ! 9e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! dans la limite de !

        ! ! ! 3 ans 6 mois !

        !------------!----!-------------------!

        ! 8e ! 8e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! dans la limite de !

        ! ! ! 3 ans 6 mois !

        !------------!----!-------------------!

        ! 7e ! ! !

        !après 3 ans ! 8e ! Sans ancienneté. !

        !avant 3 ans ! 7e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! majorée de 6 mois.!

        !------------!----!-------------------!

        ! 6e ! ! !

        !après 3 ans ! 7e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! diminuée de 3 ans.!

        !avant 3 ans ! 6e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! majorée de 6 mois.!

        !------------!----!-------------------!

        ! 5e ! ! !

        !après 3 ans ! 6e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! diminuée de 3 ans.!

        !avant 3 ans ! 5e ! Ancienneté acquise!

        !------------!----!-------------------!

        ! 4e ! 4e ! Ancienneté acquise!

        !------------!----!-------------------!

        ! 3e ! 3e ! Ancienneté acquise!

        !------------!----!-------------------!

        ! 2e ! 2e ! Ancienneté acquise!

        !------------!----!-------------------!

        ! 1er ! 1er! Ancienneté acquise!

        !------------!----!-------------------!

      • Article 31-1 (abrogé)

        I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux sont reclassés dans le corps des ingénieurs au grade d'ingénieur principal suivant le tableau de correspondance ci-dessous :

        SITUATION Ancienne :

        7e échelon :

        - après 1 an

        SITUATION Nouvelle : 7e échelon

        ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

        Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

        SITUATION Ancienne :

        - avant 1 an

        SITUATION Nouvelle : 6e échelon

        ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

        Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

        SITUATION Ancienne :

        6e échelon

        SITUATION Nouvelle : 6e échelon

        ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

        4/5 de l'ancienneté acquise.

        SITUATION Ancienne :

        5e échelon

        SITUATION Nouvelle : 5e échelon

        ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

        Ancienneté acquise.

        SITUATION Ancienne :

        4e échelon

        SITUATION Nouvelle : 4e échelon

        ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

        Ancienneté acquise.

        SITUATION Ancienne :

        3e échelon

        SITUATION Nouvelle : 3e échelon

        ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

        Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        SITUATION Ancienne :

        2e échelon

        SITUATION Nouvelle : 2e échelon

        ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

        Ancienneté acquise.

        SITUATION Ancienne :

        1er échelon

        SITUATION Nouvelle : 1er échelon

        ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon :

        Ancienneté acquise.

        II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

        !-------------------------------!

        ! SITUATION ! SITUATION !

        ! ANCIENNE ! NOUVELLE !

        !----------------!--------------!

        ! 7e échelon : ! !

        ! - après 1 an ! 7e échelon !

        ! - avant 1 an ! 6e échelon !

        ! 6e échelon ! 6e échelon !

        ! 5e échelon ! 5e échelon !

        ! 4e échelon ! 4e échelon !

        ! 3e échelon ! 3e échelon !

        ! 2e échelon ! 2e échelon !

        ! 1er échelon ! 1er échelon !

        !----------------!--------------!

        Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

      • Article 31-2 (abrogé)

        I. - A compter du 1er août 1996, les ingénieurs principaux qui étaient classés sur les 2e et 3e échelons provisoires dans le grade d'ingénieur principal, selon les modalités fixées à l'article 31-II, sont reclassés dans le corps des ingénieurs au grade d'ingénieur principal suivant le tableau ci-dessous :

        SITUATION Ancienne : 3e échelon provisoire.

        SITUATION Nouvelle : 7e échelon

        ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

        SITUATION Ancienne : 2e échelon provisoire.

        SITUATION Nouvelle : 6e échelon

        ANCIENNETE CONSERVEE dans l'échelon, dans la limite de la durée de l'échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

        II. - Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionné à l'article 15 dudit décret sont faites selon le tableau de correspondance ci-dessous :

        SITUATION ANCIENNE : 3e échelon provisoire

        SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

        SITUATION ANCIENNE : 2e échelon provisoire

        SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

        Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

      • Article 42 (abrogé)

        Jusqu'au 31 juillet 1993, le nombre des adjoints des cadres techniques de classe supérieure ne peut dépasser 30 p. 100 de l'effectif du corps des adjoints des cadres techniques.

        A compter du 1er août 1993, lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les adjoints des cadres techniques de classe normale remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite du tiers de leur effectif.

        A compter du 1er août 1994, cette limite est portée aux deux tiers.

        A compter du 1er août 1955, cette limite est supprimée.

      • Article 34 (abrogé)

        Les contremaîtres, les chefs d'atelier, les chefs de laboratoire de photographie médicale et les contremaîtres principaux de blanchisserie sont intégrés sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de paris.

        Les intéressés disposent d'un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.

      • Article 35 (abrogé)

        Dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, les contremaîtres relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris au grade de technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ACTUELLE : Contremaître

        1er échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 10ème

        Ancienneté : Ancienneté non conservée.

        SITUATION ACTUELLE : Contremaître

        2e échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 11ème

        Ancienneté : Ancienneté non conservée.

        SITUATION ACTUELLE : Contremaître

        3e échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 11ème

        Ancienneté : Ancienneté conservée.

        SITUATION ACTUELLE : Contremaître

        4e échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 11ème

        Ancienneté : Ancienneté conservée augmentée de deux ans.

        SITUATION ACTUELLE : Contremaître

        5e échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 12ème

        Ancienneté : Ancienneté conservée.

      • Article 36 (abrogé)

        Dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, les chefs d'atelier de 2e catégorie et les contremaîtres principaux de blanchisserie sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris au grade de technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ACTUELLE : Chef d'atelier de 2e catégorie et contremaître principal de blanchisserie

        1er échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 2ème

        Ancienneté : Ancienneté non conservée.

        SITUATION ACTUELLE : Chef d'atelier de 2e catégorie et contremaître principal de blanchisserie

        2e échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 2ème

        Ancienneté : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans.

        SITUATION ACTUELLE : Chef d'atelier de 2e catégorie et contremaître principal de blanchisserie

        3e échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 4ème

        Ancienneté : Ancienneté non conservée.

        SITUATION ACTUELLE : Chef d'atelier de 2e catégorie et contremaître principal de blanchisserie

        4e échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 4ème

        Ancienneté : Ancienneté conservée.

      • Article 37 (abrogé)

        Dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus, les chefs d'atelier de 1re catégorie de classe normale sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux e de Paris au grade de technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ACTUELLE : Chef d'atelier de 1re catégorie de classe normale.

        1er échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 6ème

        Ancienneté : Ancienneté non conservée.

        SITUATION ACTUELLE : Chef d'atelier de 1re catégorie de classe normale

        2e échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 7ème

        Ancienneté : Ancienneté conservée augmentée d'un an.

        SITUATION ACTUELLE : Chef d'atelier de 1re catégorie de classe normale

        3e échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 4ème

        Ancienneté : Ancienneté conservée augmentée d'un an.

        SITUATION ACTUELLE : Chef d'atelier de 1re catégorie de classe normale

        4e échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 8ème

        Ancienneté : Ancienneté conservée.

      • Article 38 (abrogé)

        Dans les conditions prévues à l'article 34, les chefs d'atelier de 1re catégorie de classe exceptionnelle sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de s Paris au grade de technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris selon le tableau de correspondance qui suit :

        SITUATION ACTUELLE : Chef d'atelier de 1re catégorie de classe exceptionnelle

        1er échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 8ème (1)

        Ancienneté : Ancienneté conservée.

        (1) Les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent à un indice au moins égal dans leur nouveau corps.

      • Article 39 (abrogé)

        Dans les conditions prévues à l'article 34, les chefs de laboratoire de photographie médicale sont intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris au grade de technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris selon le tableau suivant :

        SITUATION ACTUELLE : Chef de laboratoire de photographie médicale

        7e échelon

        SITUATION NOUVELLE : Technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Echelon : 3ème (1)

        Ancienneté : Ancienneté non conservée.

      • Article 39-1 (abrogé)

        I. - A titre provisoire, à compter du 1er août 1994, et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe normale et la classe supérieure régies par le présent décret constituent des grades provisoires comportant respectivement douze et quatre échelons.

        II. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur de chacune des classes mentionnées au I est fixée comme suit :

        Classe normale (grade provisoire)

        !----------------------------!

        ! Echelons ! Ancienneté !

        ! ! moyenne !

        !--------------!-------------!

        ! 12e échelon ! - !

        ! 11e échelon ! 4 ans !

        ! 10e échelon ! 3 ans !

        ! 9e échelon ! 3 ans !

        ! 8e échelon ! 3 ans !

        ! 7e échelon ! 3 ans !

        ! 6e échelon ! 2 ans !

        ! 5e échelon ! 1 an 6 mois !

        ! 4e échelon ! 1 an 6 mois !

        ! 3e échelon ! 1 an 6 mois !

        ! 2e échelon ! 1 an 6 mois !

        ! 1er échelon ! 1 an !

        !--------------!-------------!

        Classe supérieure (grade provisoire)

        !----------------------------!

        ! Echelons ! Ancienneté !

        ! ! moyenne !

        !--------------!-------------!

        ! 4e échelon ! - !

        ! 3e échelon ! 4 ans !

        ! 2e échelon ! 3 ans !

        ! 1er échelon ! 2 ans !

        !--------------!-------------!

        III. - A titre provisoire, à compter du 1er août 1994, et jusqu'au 31 juillet 1996, la classe exceptionnelle régie par le présent décret constitue un grade provisoire comportant huit échelons.

        IV. - L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur du grade provisoire de classe exceptionnelle est ainsi fixée :

        Classe exceptionnelle (grade provisoire)

        !----------------------------!

        ! Echelons ! Ancienneté !

        ! ! moyenne !

        !--------------!-------------!

        ! 8e échelon ! - !

        ! 7e échelon ! 4 ans !

        ! 6e échelon ! 3 ans !

        ! 5e échelon ! 3 ans !

        ! 4e échelon ! 3 ans !

        ! 3e échelon ! 2 ans !

        ! 2e échelon ! 2 ans !

        ! 1er échelon ! 2 ans !

        !--------------!-------------!

        V. - Sont intégrés, à compter du 1er août 1994, dans les grades provisoires du corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, principaux et chefs créés le 3 février 1993. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      • Article 39-2 (abrogé)

        Les techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris du grade provisoire de classe exceptionnelle régis par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus sont reclassés dans le grade de technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris créé, à compter du 1er août 1994, dans l'ordre de nomination dans la classe exceptionnelle créée le 3 février 1993, selon le tableau de correspondance et le calendrier ci-après :

        (A) : Situation ancienne. Classe exceptionnelle (grade provisoire).

        (B) : Situation nouvelle. Classe exceptionnelle créée le 1er août 1994.

        ! !

        ! ECHELONS ! Ancienneté !

        ! ! conservée dans la !

        ! ! ! limite de la durée!

        ! A ! B ! de l'échelon !

        ! ! ! d'accueil !

        ! ! ! !

        ! 8e ! ! !

        !après 2 ans ! 8e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! moins 2 ans. !

        !avant 2 ans ! 7e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! plus 2 ans. !

        ! 7e ! ! !

        !après 2 ans ! 7e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! moins 2 ans. !

        !avant 2 ans ! 6e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! plus 1 an. !

        ! 6e ! ! !

        !après 2 ans ! 6e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! moins 2 ans. !

        !avant 2 ans ! 5e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! plus 1 an. !

        ! 5e ! ! !

        !après 2 ans ! 5e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! moins 2 ans. !

        !avant 2 ans ! 4e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! plus 1 an. !

        ! 4e ! ! !

        !après 2 ans ! 4e ! Ancienneté acquise!

        ! ! ! moins 2 ans. !

        !avant 2 ans ! 3e ! Ancienneté acquise!

        ! 3e ! 2e ! Ancienneté acquise!

        ! 2e !1er ! Ancienneté acquise!

        ! 1er !1er ! Sans ancienneté. !

        ! ! ! !

        Le reclassement se fait :

        - à compter du 1er août 1994 : dans la limite du tiers de l'effectif du grade provisoire du corps ;

        - à compter du 1er août 1995 : dans la limite des deux tiers de cet effectif ;

        - à compter du 1er août 1996 : pour la totalité de l'effectif.

      • Article 39-3 (abrogé)

        Les techniciens supérieurs hospitaliers et hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par les dispositions de l'article 39-1 sont reclassés au 1er août 1996 dans le grade de technicien supérieur hospitalier de l'Assistance publique- hôpitaux de Paris créé à compter de cette date selon le tableau de correspondance ci-après :

        (A) : Situation ancienne. Classe supérieure (grade provisoire).

        (B) : Situation nouvelle. Classe normale.

        !-------------------------------------!

        ! ECHELONS ! Ancienneté conservée !

        !-----!-----! dans la limite de la !

        ! A ! B ! durée de l'échelon !

        ! ! ! d'accueil !

        !-----!-----!-------------------------!

        ! 4e ! 13e ! Ancienneté acquise plus !

        ! ! ! 2 ans dans la limite !

        ! ! ! de 4 ans. !

        ! 3e ! 13e ! 1/2 de l'ancienneté !

        ! ! ! acquise dans la limite !

        ! ! ! de 2 ans. !

        ! 2e ! 12e ! Ancienneté acquise plus !

        ! ! ! 1 an. !

        ! 1er ! 11e ! Ancienneté acquise plus !

        ! ! ! 1 an. !

        !-----!-----!-------------------------!

        (A) : Situation ancienne. Classe normale (grade provisoire).

        (B) : Situation nouvelle. Classe normale.

        !-----------------------------------!

        ! ECHELONS ! Ancienneté conservée !

        !-----!-----! dans la limite de la !

        ! A ! B ! durée de l'échelon !

        ! ! ! d'accueil !

        !-----!-----!-----------------------!

        ! 12e ! 12e ! Ancienneté acquise. !

        ! 11e ! 11e ! Ancienneté acquise. !

        ! 10e ! 10e ! Ancienneté acquise. !

        ! 9e ! 9e ! Ancienneté acquise. !

        ! 8e ! 8e ! Ancienneté acquise. !

        ! 7e ! 7e ! Ancienneté acquise. !

        ! 6e ! 6e ! Ancienneté acquise. !

        ! 5e ! 5e ! Ancienneté acquise. !

        ! 4e ! 4e ! Ancienneté acquise. !

        ! 3e ! 3e ! Ancienneté acquise. !

        ! 2e ! 2e ! Ancienneté acquise. !

        ! 1er ! 1er ! Ancienneté acquise. !

        !-----!-----!-----------------------!

      • Article 39-4 (abrogé)

        I. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade provisoire de technicien supérieur hospitalier chef de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus :

        1. Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris comptant trois années au moins de fonction dans ce grade ;

        2. Dans les conditions fixées au 2 de l'article 69 précité, les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant atteint le 5e échelon de leur grade ainsi que les techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Le programme et les modalités des examens organisés en application de l'alinéa précédant sont ceux prévus à l'article 24-III ci-dessus.

        II. - A titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1996, peuvent être nommés au grade de technicien supérieur hospitalier principal de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régi par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ayant atteint le 8e échelon.

        Le nombre des techniciens supérieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ne peut être supérieur à 30 p. 100 de l'effectif du corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

        Lorsque la proportion mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte, les techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement de grade peuvent être nommés à la classe supérieure dans la limite des deux tiers de leur effectif à compter du 1er août 1994.

        A compter du 1er août 1995, cette limite est supprimée.

      • Article 40 (abrogé)

        Les chefs de laboratoire de photographie médicale non intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions qui les régissaient avant la date de publication du présent décret. Ils sont constitués en cadre d'extinction.

      • Article 41 (abrogé)

        Les agents relevant du corps de maîtrise du personnel ouvrier non intégrés dans le corps des techniciens supérieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de paris de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demeurent soumis aux dispositions qui les régissaient avant la date de publication du présent décret. Ils sont constitués en cadre d'extinction.

      • Article 42 (abrogé)

        Pour une période de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2005-919 du 2 août 2005, le concours interne prévu au b du 1° de l'article 12 du présent décret est réservé, pour 50 % des postes offerts à ce concours, aux fonctionnaires relevant des corps d'agents techniques de coordination et d'agents techniques spécialisés justifiant de quatre années au moins de services effectifs.

      • Article 43 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du présent décret, le nombre de postes mis aux concours réservés prévus au c du 1° de ce même article 12 peut être porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter de la publication du décret n° 2005-919 du 2 août 2005, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne.

      • Article 44 (abrogé)

        I. - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sont intégrés dans ce corps au grade d'agent technique spécialisé de 2e classe les photographes adjoints et les photographes de 2e catégorie et au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe les photographes de 1re catégorie.

        Les photographes de 1re catégorie sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        Les photographes adjoints et les photographes de 2e catégorie sont reclassés à égalité d'échelon avec suppression de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        II. - Les agents remplissant les fonctions de dessinateur à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans le corps des agents techniques spécialisés à l'un des grades de ce corps selon l'échelle de rémunération du grade qu'ils occupent dans les conditions prévues par le décret du 30 novembre 1988 susvisé ; les intéressés disposent d'un délai de deux mois à compter de ladite date de publication pour présenter leur demande.

        Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.

      • Article 46 (abrogé)

        Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions des articles 30 à 33, 35 à 39, de l'article 44 ainsi que l'article 46-1.

      • Article 46-1 (abrogé)

        I. - Pour les ingénieurs subdivisionnaires, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

        !-----------------------------!

        ! SITUATION !

        !-----------------------------!

        ! Ancienne ! Nouvelle !

        !--------------!--------------!

        ! 9e échelon ! 9e échelon !

        ! 8e échelon ! 8e échelon !

        ! 7e échelon ! !

        ! après 3 ans ! 8e échelon !

        ! avant 3 ans ! 7e échelon !

        ! 6e échelon ! !

        ! après 3 ans ! 7e échelon !

        ! avant 3 ans ! 6e échelon !

        ! 5e échelon ! !

        ! après 3 ans ! 6e échelon !

        ! avant 3 ans ! 5e échelon !

        ! 4e échelon ! 4e échelon !

        ! 3e échelon ! 3e échelon !

        ! 2e échelon ! 2e échelon !

        ! 1er échelon ! 1er échelon !

        !--------------!--------------!

        Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées selon les modalités susvisées.

        II. - Pour les adjoints des cadres techniques de classe exceptionnelle, de classes normale et supérieure créés le 3 février 1993, pour les techniciens supérieurs ,hospitaliers chefs, hospitaliers et hospitaliers principaux provisoires régis par les dispositions de l'article 39-1 ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :

        (A) : Classe exceptionnelle créée le 3 février 1993 ou grade provisoire.

        (B) : Classe exceptionnelle

        !-----------------------------!

        ! Situation ! Situation !

        ! ancienne ! nouvelle !

        !--------------!--------------!

        ! A ! B !

        !--------------!--------------!

        ! 8e échelon ! !

        ! après 2 ans ! 8e échelon !

        ! avant 2 ans ! 7e échelon !

        ! 7e échelon ! !

        ! après 2 ans ! 7e échelon !

        ! avant 2 ans ! 6e échelon !

        ! 6e échelon ! !

        ! après 2 ans ! 6e échelon !

        ! avant 2 ans ! 5e échelon !

        ! 5e échelon ! !

        ! après 2 ans ! 5e échelon !

        ! avant 2 ans ! 4e échelon !

        ! 4e échelon ! !

        ! après 2 ans ! 4e échelon !

        ! avant 2 ans ! 3e échelon !

        ! 3e échelon ! 2e échelon !

        ! 2e échelon ! 1er échelon !

        ! 1er échelon ! 1er échelon !

        !--------------!--------------!

        (A) : Classe supérieure créée le 3 février 1993 ou grade provisoire.

        (B) : Classe normale.

        !-----------------------------!

        ! Situation ! Situation !

        ! ancienne ! nouvelle !

        !--------------!--------------!

        ! A ! B !

        !--------------!--------------!

        ! 4e échelon ! 13e échelon !

        ! 3e échelon ! 13e échelon !

        ! 2e échelon ! 12e échelon !

        ! 1er échelon ! 11e échelon !

        !--------------!--------------!

        (A) : Classe normale créée le 3 février 1993 ou grade provisoire.

        (B) : Classe normale.

        !-----------------------------!

        ! Situation ! Situation !

        ! ancienne ! nouvelle !

        !--------------!--------------!

        ! A ! B !

        !--------------!--------------!

        ! 12e échelon ! 12e échelon !

        ! 11e échelon ! 11e échelon !

        ! 10e échelon ! 10e échelon !

        ! 9e échelon ! 9e échelon !

        ! 8e échelon ! 8e échelon !

        ! 7e échelon ! 7e échelon !

        ! 6e échelon ! 6e échelon !

        ! 5e échelon ! 5e échelon !

        ! 4e échelon ! 4e échelon !

        ! 3e échelon ! 3e échelon !

        ! 2e échelon ! 2e échelon !

        ! 1er échelon ! 1er échelon !

        !--------------!--------------!

        Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à partir du 1er août 1996.

      • Article 47 (abrogé)

        A titre transitoire et pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, nonobstant les dispositions de l'article 4 ci-dessus, les postes vacants d'ingénieurs subdivisionnaires peuvent être pourvus par concours interne sur titres et travaux ouvert aux adjoints des cadres techniques relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris comptant au moins quatre ans de services publics.

        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les modalités de ce concours.

      • Article 48 (abrogé)

        A titre transitoire, pour une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, et nonobstant les dispositions du VII de l'article 24 et sous réserve des dispositions de l'article 47, la proportion des postes offerts aux concours internes est portée aux deux tiers du total des emplois à pourvoir par concours.

      • Article 49 (abrogé)

        Les opérations de recrutement par voie de concours organisées en application des dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret et pour lesquelles l'ouverture du concours aura été publiée avant cette date seront poursuivies jusqu'à leur terme conformément à ces dispositions. Dans le cas où le recrutement concerne l'un des corps et emplois mentionnés aux articles 34 et 44, les agents nommés à l'issue des concours disposent d'un délai de deux mois à compter de leur nomination pour présenter la demande d'intégration prévue par ces articles.

        Il est donné suite aux tableaux d'avancement établis avant la publication du présent décret.

      • Article 51 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions statutaires demeurant applicables aux agents visés aux articles 40 et 41 ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 44, sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.

  • Article 52 (abrogé)

    Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1990.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

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