Arrêté du 21 juin 1993 relatif à la création de commissions d'information et de concertation du personnel civil dans les directions de la délégation générale pour l'armement ainsi qu'au sein des états-majors des armées et des directions relevant de leur autorité

abrogée depuis le 01/12/1999abrogée depuis le 01 décembre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 1999

NOR : DEFP9301733A

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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.
    Modifié par Arrêté 1995-11-28 art. 1 JORF 21 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Il peut être créé des commissions d'information et de concertation du personnel civil (C.I.C.P.C.) au sein de la délégation générale pour l'armement et des directions qui lui sont rattachées, au sein des états-majors des armées et de certaines directions, services ou commandements relevant de leur autorité, ainsi qu'au sein du secrétariat général pour l'administration, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction centrale du service de santé des armées et de la direction centrale du service des essences des armées. La liste des organismes dotés d'une C.I.C.P.C. sera arrêtée par décision ministérielle.

    Cette commission a pour objet la communication d'informations économiques et sociales ainsi que l'évocation des problèmes relatifs à l'organisation et aux conditions de travail.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    La compétence de la commission s'étend à l'ensemble des agents relevant de la même direction.

    Elle n'a pas vocation à examiner les cas individuels et ne doit pas intervenir dans le domaine propre aux autres organismes consultatifs.

    Il appartient au directeur de l'organisme de coordonner les travaux de la commission d'information et de concertation du personnel civil avec ceux des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.-C.T.).

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Sous réserve du respect des règles de protection des informations, la commission est informée par le directeur de l'évolution des missions dévolues à la direction. Elle connaît des questions relatives :

    - à la situation économique ;

    - à la politique industrielle ou de soutien aux armées assurée par la direction ainsi qu'aux évolutions techniques ;

    - au plan de charge et à la sous-traitance ;

    - à l'évolution des investissements et des moyens de fonctionnement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Dans les mêmes conditions, elle est informée de la situation et de l'évolution des moyens en personnel civil. A ce titre, elle connaît des questions relatives :

    - au bilan des recrutements et des avancements ;

    - à l'évolution de l'absentéisme ;

    - aux conditions de travail, à l'organisation du travail et aux emplois tenus par les personnels civils.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    La commission est informée des actions et études prévues susceptibles de transformer les conditions de travail en ce qui concerne notamment leur dimension humaine, psychologique et physiologique. Elle peut émettre des avis et propositions relatifs aux divers aspects économiques et techniques de ces projets ainsi qu'à leur dimension humaine, tels que :

    - les réorganisations et restructurations ;

    - la revalorisation des fonctions exercées ;

    - l'introduction de nouvelles technologies ;

    - l'environnement du travail, à l'exclusion des questions relevant de la compétence des comités sociaux.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    La présidence de la commission est assurée par le directeur ou son représentant.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Le nombre des participants ne peut excéder ving-cinq membres, y compris le président.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Les représentants de l'administration sont désignés par le président parmi le personnel d'encadrement des services et des établissements de la direction. Le nombre de représentants de l'administration ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Les organisations syndicales désignent nominativement treize représentants des personnels et leurs suppléants au vu des résultats obtenus aux élections des délégués aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.-C.T.) de la direction, tous collèges confondus, suivant le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de reste égal pour l'attribution du treizième siège, un quatorzième siège est attribué aux organisations syndicales.

    La durée de leur mandat est identique à celle des délégués élus aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (C.H.S.-C.T.).

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Les organisations syndicales peuvent désigner un délégué fédéral sur le contingent de sièges dont elles disposent. Les autres représentants qu'elles peuvent être amenées à désigner relèvent de la direction au titre de laquelle est réunie la commission.

    Les membres suppléants ne peuvent assister aux réunions, en sus des membres titulaires, qu'après accord du président.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Le président, à son initiative ou à la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales, dispose de la faculté de convoquer toute personne dont la présence est estimée nécessaire afin qu'elle soit entendue, à titre consultatif, sur un point précis de l'ordre du jour.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    La composition de la commission ainsi que les dates de tenue des réunions sont portées à la connaissance des personnels par voie d'affichage au sein de la direction et de ses établissements.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    La commission d'information et de concertation du personnel civil est réunie à l'initiative du président au moins une fois par an au cours du premier semestre de l'année civile.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Sauf urgence constatée par le président, les membres sont convoqués trois semaines à l'avance sur un ordre du jour prévisionnel arrêté par le président, auquel est joint un dossier préparatoire. L'ordre du jour définitif tient compte, dans la limite des compétences de la commission d'information et de concertation du personnel civil, des propositions éventuelles de ses membres transmises deux semaines avant la réunion.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Un compte rendu est établi par le président après chaque séance et adressé dans le délai d'un mois aux membres de la commission. Il est réputé définitif si dans le délai d'un mois suivant son envoi auxdits membres, aucune observation n'est transmise au président. Le cas échéant, les observations sont examinées lors de la séance suivante de la commission. Toutefois, le compte rendu réputé définitif ou celui en instance d'agrément, auquel est joint tout courrier portant observation, sont adressés dans les plus brefs délais à l'autorité concernée (délégué général pour l'armement ou chef d'état- major), aux fédérations syndicales ainsi qu'à la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Les réunions de la commission se tiennent pendant les heures de travail. Des autorisations spéciales d'absence seront délivrées dans les conditions définies par l'article 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé et par les instructions données par le ministre de la défense pour la mise en application de ce décret. Les organisations syndicales peuvent également bénéficier d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour la préparer et en établir, s'il y a lieu, le compte rendu.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/1996 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1996 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.
    Modifié par Arrêté 1995-11-28 art. 2 JORF 21 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

    Les membres des commissions d'information et de concertation du personnel civil ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé ou par le décret du 7 mai 1991 susvisé selon le cas.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Les dispositions antérieures se rapportant à l'objet du présent arrêté sont abrogées.

  • Article 19

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/12/1999Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 décembre 1999

    Abrogé par Arrêté du 15 novembre 1999, art. 19 v. init.

    Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

F. ROUSSELY