Arrêté du 28 juillet 1993 pris en application de l'article D. 376 du code des postes et télécommunications déterminant les catégories de liaisons louées présentant des caractéristiques techniques harmonisées dans la Communauté européenne

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2001

NOR : INDP9320355A

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Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 376 ;

Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 18 mars 1993,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 05/08/2001Version en vigueur depuis le 05 août 2001

    Modifié par Arrêté 2001-07-31 art. 1 JORF 5 août 2001

    Les catégories de liaisons louées dont la fourniture sur le territoire national et vers les pays de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen par l'exploitant public est obligatoire sont définies dans le tableau suivant :

    TYPES DE LIGNE LOUÉE

    SPÉCIFICATION CONCERNANT la présentation des interfaces

    SPÉCIFICATIONS CONCERNANT les caractéristiques de raccordement et les performances

    Analogique à bande passante vocale de qualité ordinaire.

    2 fils - ETS 300 448

    ou

    4 fils - ETS 300 451

    2 fils - ETS 300 448

    4 fils - ETS 300 451

    Analogique à bande passante vocale de qualité spéciale.

    2 fils - ETS 300 449

    ou

    4 fils - ETS 300 452

    2 fils - ETS 300 449

    4 fils - ETS 300 452

    Numérique à 64 kbits/s.

    ETS 300 288

    ETS 300 288/A 1 (1)

    ETS 300 289

    Numérique à 2 048 kbits/s non structuré.

    ETS 300 418

    ETS 300 247

    ETS 300 247/A 1

    Numérique à 2 048 kbits/s structuré.

    ETS 300 418

    ETS 300 419

    (1) Durant la période provisoire allant au-delà du 31 décembre 1997, les lignes louées pourront être fournies à l'aide d'autres interfaces, basées sur X 21 ou X 21 bis, au lieu de la norme européenne ETS 300 288.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/07/1993Version en vigueur depuis le 30 juillet 1993

    Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE