Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique

abrogée depuis le 10/08/2003abrogée depuis le 10 août 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2003

NOR : AGRG9301400A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ; Vu la directive du conseil (C.E.E.) n° 80-217 du 22 janvier 1980 modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-685 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique ;

Vu le décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux ;

Vu l'arrêté du 2 février 1982 relatif à l'indemnisation des propriétaires d'animaux abattus ou de viandes détruites dans les cas de peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1993 relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1985 relatif à la prévention de certaines maladies réputées contagieuses des animaux ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection des animaux),

  • Article 1

    Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

    Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de peste porcine classique.

  • Article 2

    Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

    Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

    Aux fins du présent arrêté, on entend par :

    a) "Porc" : tout animal de la famille des suidés ;

    b) "Porc d'élevage" : le porc destiné à la reproduction ou utilisé à cet effet en vue de la multiplication de l'espèce ;

    c) "Porc d'engraissement" : le porc mis à l'engrais et destiné à être abattu pour la production de viande au terme de sa période d'engraissement ;

    d) "Porc de boucherie" : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir ;

    e) "Porc sauvage" : le porc non détenu ni élevé dans une exploitation ;

    f) "Exploitation" : exploitation au sens de l'article 2 point 4, de la directive (C.E.E.) n° 90-425, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) n° 91-174 du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race ;

    g) "Porc suspect de peste porcine classique" : tout porc présentant des symptômes ou des lésions post mortem ;

    h) "Porc atteint de peste porcine classique",

    tout porc :

    - sur lequel des symptômes ou des lésions post mortem de peste porcine classique ont été constatés officiellement ou

    - sur lequel la présence de cette maladie a été officiellement constatée à la suite d'un examen de laboratoire effectué conformément à l'article 22 ;

    i) "propriétaire ou détenteur" : toute personne, physique ou morale qui a la propriété des animaux ou qui est chargée de pourvoir à l'entretien desdits animaux, que ce soit à titre onéreux ou non ; j) "Equarrissage" : la transformation de matières à haut risque, conformément à la directive (C.E.E.) n° 90-667 du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive (C.E.E.) n° 90-425.

    • Article 3

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Lorsque, dans une exploitation, se trouvent un ou plusieurs porcs suspects de peste porcine classique, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires et conformément à l'article 227 du code rural, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :

      1° Tous les porcs sont isolés, séquestrés, visités et recensés ; 2° Les prélèvements nécessaires au diagnostic et aux enquêtes épidémiologiques sont effectués conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

      3° L'entrée et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal, objet ou produit, sauf autorisation délivrée par le directeur des services vétérinaires qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie ;

      4° L'entrée et la sortie des personnes et des véhicules sont subordonnées à l'autorisation du directeur des services vétérinaires ;

      5° Des moyens appropriés de désinfection doivent être utilisés aux entrées et sorties de l'exploitation et des bâtiments hébergeant les porcs ;

      6° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 9.

    • Article 4

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque suspicion de peste porcine classique est écartée.

    • Article 5

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Lorsque l'existence de la peste porcine classique est officiellement confirmée, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection en application de l'article 228 du code rural.

      Cet arrêté délimite un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant le ou les porcs atteints de peste porcine classique, une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres, elle-même inscrite dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de ladite exploitation. La délimitation de ces zones tient compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle ; elle peut être modifiée, si nécessaire, en fonction d'éléments nouveaux.

    • Article 6

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      En complément des mesures énumérées à l'article 3 du présent arrêté, l'exploitation est soumise dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur des services vétérinaires, aux mesures suivantes :

      1° Tous les porcs présents sur l'exploitation sont mis à mort sur place et de manière à éviter tout risque de dispersion du virus de la peste porcine classique ;

      2° Les cadavres des porcs sont détruits ou enfouis dans les conditions déterminées par les textes réglementaires en vigueur ;

      3° Les viandes des porcs hébergés dans cette exploitation qui ont été abattus aux cours de la période située entre l'introduction probable de la maladie et l'application des mesures de police sanitaire sont recherchées et détruites dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

      4° Toute matière et tout déchet susceptibles d'être contaminés sont soumis à un traitement assurant la destruction du virus pestique éventuellement présent ;

      5° Après élimination des porcs, les bâtiments d'hébergement des animaux ainsi que les véhicules ayant été utilisés pour le transport des porcs et tout le matériel susceptible d'être contaminé sont nettoyés et désinfectés sans délai, conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

      6° Une enquête épidémiologique est réalisée conformément à l'article 9.

    • Article 7

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, peut appliquer les mesures prévues à l'article 6 à d'autres exploitations en relation épidémiologique avec l'exploitation infectée.

    • Article 8

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le ministre chargé de l'agriculture peut, afin de terminer l'engraissement des porcs, déroger aux exigences de l'article 6 (1° et 2°) du présent arrêté en ce qui concerne les unités saines d'une exploitation infectée, pour autant que le directeur des services vétérinaires ait confirmé que la structure, l'importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l'hébergement, de l'entretien et de l'alimentation, soient complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d'une unité de production à l'autre.

    • Article 9

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      L'enquête épidémiologique porte notamment sur :

      - la durée de la période pendant laquelle la peste porcine peut avoir existé dans l'exploitation avant d'avoir été notifiée ;

      - l'origine possible de la peste porcine dans l'exploitation et la détermination des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des porcs ayant pu être infectés à partir de cette même origine ; - les mouvements des personnes, des véhicules, des porcs, des cadavres, des viandes ou des matières susceptibles d'avoir transporté le virus à partir et en direction des exploitations.

    • Article 10

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      La levée de l'arrêté portant déclaration d'infection et la réintroduction des porcs dans l'exploitation ne peuvent intervenir, au plus tôt, que trente jours après achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection.

      La réintroduction des porcs tient compte du type d'élevage pratiqué dans l'exploitation concernée et doit se conformer aux dispositions suivantes :

      1° Lorsqu'il s'agit d'exploitations en plein air :

      - la réintroduction de porcs commence par l'introduction de porcelets sentinelles ayant au préalable réagi négativement à un contrôle de la présence d'anticorps antisuipestiques. Les porcelets sentinelles sont répartis, conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires, dans toute l'exploitation infectée et font l'objet d'un nouveau contrôle vingt et un et quarante-deux jours après avoir été placés dans l'exploitation, afin de déceler la présence d'anticorps ;

      - si aucun des porcelets n'a produit d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique à l'issue de cette période, le repeuplement complet peut avoir lieu.

      2° Pour toutes les autres formes d'élevage la réintroduction des porcs s'effectue soit selon les mesures prévues au point 1, soit conformément aux dispositions suivantes :

      - tous les porcs arrivent dans une période de huit jours et proviennent d'exploitations situées en dehors de la zone de restriction ;

      - aucun porc ne peut quitter l'exploitation pendant une période de soixante jours après l'arrivée des derniers porcs ;

      - le troupeau de repeuplement fait l'objet d'un examen sérologique conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche. Cet examen pourra être effectué au plus tôt trente jours après l'arrivée des derniers porcs.

    • Article 11

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :

      a) Un recensement de toutes les exploitations doit être effectué dès que possible. Après délimitation de la zone, ces exploitations sont visitées par le vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours ;

      b) Tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées est interdit. Cette interdiction ne s'applique pas au transit des porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. Toutefois, après autorisation du ministère de l'agriculture et de la pêche, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs de boucherie provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés vers un abattoir situé dans ladite zone ; c) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple aliments, fumiers, lisiers, etc.) et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de protection ne peuvent quitter :

      i) Une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection ;

      ii) La zone de protection ;

      iii) Un abattoir.

      Sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures fixées par le directeur des services vétérinaires. Ces procédures prévoient notamment qu'aucun camion ni véhicule ayant servi au transport des porcs ne peut quitter la zone sans être inspecté ;

      d) Aucune autre espèce d'animal ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation du directeur des services vétérinaires ;

      e) Tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés au directeur des services vétérinaires, qui procède à toute investigation nécessaire pour confirmer ou infirmer la présence de la peste porcine classique ;

      f) Les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des vingt et un jours suivant l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 6 (5°) ; après vingt et un jours, une autorisation peut être accordée pour que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés :

      i) Directement vers un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que :

      - tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés ;

      - les porcs destinés à l'abattage aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux ;

      - chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ;

      - le transport s'effectue dans des véhicules scellés par les services vétérinaires.

      Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir est informé de l'intention d'y envoyer des porcs.

      A l'arrivée à l'abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs. Les véhicules et équipements ayant servi au transport des porcs sont immédiatement nettoyés et désinfectés. Pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, la recherche de signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique sera privilégiée.

      ii) Dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que :

      - tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés ;

      - les porcs à transporter aient subi un examen clinique, comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux ;

      - chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ;

      g) Les viandes fraîches issues des porcs visés au point f sont marquées, conformément à l'annexe de la directive (C.E.E.) n° 72-461 du conseil du 12 décembre 1972 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, et ultérieurement traitées conformément à l'article 4, paragraphe 1 de la directive (C.E.E.) n° 80-215 du conseil du 22 janvier 1980 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par le directeur des services vétérinaires.

      Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport.

      Toutefois, après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche, des solutions spécifiques peuvent être retenues notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement.

    • Article 12

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que :

      a) Toutes les mesures prévues à l'article 6, (5°) aient été menées à bien ;

      b) Les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi :

      i) Un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de peste porcine classique et

      ii) Un examen sérologique pratiqué conformément aux instructions du ministre de l'agriculture et de la pêche et n'ayant pas donné lieu au dépistage d'anticorps contre le virus de la peste porcine classique.

      Les examens visés aux points i et ii ne peuvent être pratiqués avant que trente jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.

    • Article 13

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de surveillance :

      a) Un recensement de toutes les exploitations porcines doit être effectué ;

      b) Tout mouvement ou transport de porcs sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf autorisation du directeur des services vétérinaires. Cette interdiction ne s'applique pas au transit de porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt ;

      c) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de porcs ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple, aliments, fumiers, lisiers, etc.) et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de surveillance ne peuvent la quitter sans avoir été nettoyés et désinfectés conformément aux procédures fixées par le directeur des services vétérinaires ;

      d) Aucun animal de quelque espèce que ce soit ne peut pénétrer dans toute exploitation appartenant à cette zone ni la quitter sans autorisation du directeur des services vétérinaires pendant les sept jours qui suivent l'établissement de la zone ;

      e) Tous les porcs morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être déclarés au directeur des services vétérinaires, qui procède à toute investigation nécessaire pour confirmer ou infirmer la présence de peste porcine classique ;

      f) Les porcs ne peuvent quitter l'exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des sept jours suivant l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 6 (5°) ; après sept jours, une autorisation peut être accordée pour que les porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés :

      i) Directement vers un abattoir désigné par le directeur des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, pour autant que :

      - tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés ;

      - les porcs destinés à l'abattage aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux ;

      - chaque porc soit muni d'une marque auriculaire ;

      - le transport s'effectue dans des véhicules scellés par les services vétérinaires.

      Le vétérinaire inspecteur de l'abattoir est informé de l'intention d'y envoyer des porcs.

      A l'arrivée à l'abattoir, lesdits porcs sont détenus et abattus séparément des autres porcs.

      Pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, la recherche de signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine classique sera privilégiée ;

      ii) Dans des circonstances exceptionnelles, directement vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection, pour autant que :

      - tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés ;

      - les porcs à transporter aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux ;

      - chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire.

      Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de ces porcs doivent être nettoyés et désinfectés après chaque transport ;

      g) Les viandes fraîches issues de porcs visés au point f sont marquées conformément à l'annexe de la directive (C.E.E.) n° 72-461 et ultérieurement traitées conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive (C.E.E.) n° 80-215. Ce traitement doit être effectué dans un établissement désigné par le directeur des services vétérinaires.

      Les viandes sont expédiées vers ledit établissement à condition que l'envoi soit scellé avant le départ et pendant toute la durée du transport.

      Toutefois, après accord du ministre de l'agriculture et de la pêche, des solutions spécifiques peuvent être retenues, notamment en ce qui concerne le marquage des viandes et leur utilisation ultérieure ainsi que la destination des produits résultant du traitement.

    • Article 14

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      L'application des mesures dans la zone de surveillance est maintenue au moins jusqu'à ce que :

      a) Toutes les mesures prévues à l'article 6 (5e) aient été menées à bien ;

      b) Les porcs présents dans toutes les exploitations aient subi un examen clinique qui a permis d'établir qu'ils ne présentaient aucun signe de maladie suggérant la présence de peste porcine classique ; c) Un examen sérologique effectué sur un échantillon représentatif des exploitations n'ait pas permis de détecter des anticorps antisuipestique.

      Les examens visés aux points b et c ne peuvent être pratiqués avant que quinze jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée.

    • Article 15

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Par dérogation aux articles 11, point f, et 13, point f, du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie des porcs de l'exploitation en vue de les acheminer vers un lieu où ils seront abattus et détruits. Ces animaux doivent subir au préalable par sondage une épreuve de dépistage du virus de la peste porcine classique.

      Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions après le transport, pour éviter le risque de propagation du virus au cours de ce transport.

    • Article 16

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Lorsque les interdictions prévues aux articles 11, point f, et 13, point f, du présent arrêté sont maintenues au-delà de trente jours, en raison de l'apparition de nouveaux cas de la maladie, et créent des problèmes d'hébergement des porcs, le directeur des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située dans la zone de protection ou dans la zone de surveillance, selon les cas, pour autant que :

      a) La réalité des faits ait été constatée ;

      b) Tous les porcs présents dans l'exploitation aient été inspectés ;

      c) Les porcs à transporter aient subi un examen clinique comportant notamment la prise de température corporelle d'un certain nombre d'entre eux ;

      d) Chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire ;

      e) L'exploitation de destination soit située dans la zone de protection ou à l'intérieur de la zone de surveillance.

      Toutes les précautions nécessaires doivent être prises, notamment en nettoyant et en désinfectant les camions après le transport, pour éviter le risque de propagation du virus au cours de ce transport.

    • Article 17

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      En cas de confirmation de la peste porcine classique dans un abattoir, le directeur des services vétérinaires veille à ce que :

      a) Tous les porcs présents dans l'abattoir soient abattus sans délai ;

      b) Les carcasses et abats des porcs infectés et les porcins présents soient détruits, sous contrôle officiel, de façon à éviter le risque de propagation du virus de la peste porcine classique ;

      c) Le nettoyage et la désinfection des bâtiments et équipements, y compris des véhicules, soient effectués sous contrôle officiel, conformément aux instructions prévues par le directeur des services vétérinaires ;

      d) Une enquête épidémiologique soit effectuée conformément à l'article 9 du présent arrêté ;

      e) La réintroduction de porcs aux fins d'abattage n'ait lieu qu'au moins vingt-quatre heures après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection effectuées conformément au point c.

    • Article 18

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Dès que le directeur des services vétérinaires est informé que des porcs sauvages sont suspects de peste porcine classique, il prend toute mesure appropriée en vue de confirmer la présence de la maladie, d'en déterminer la répartition géographique et d'en empêcher l'extension, en donnant des instructions et des informations aux propriétaires ou détenteurs des porcs ainsi qu'aux chasseurs et en procédant à des enquêtes, comprenant notamment des examens de laboratoire, sur tous les cas de porcs sauvages abattus par arme à feu ou découverts morts.

    • Article 19

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Lorsque l'existence de la peste porcine classique est officiellement confirmée chez les porcs sauvages, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection, en application de l'article 228 du code rural.

      Cet arrêté délimite une zone infectée dans laquelle les élevages sont mis immédiatement sous surveillance officielle et soumis notamment aux mesures suivantes :

      a) Un recensement officiel de toutes les catégories de porcs se trouvant dans toutes les exploitations est effectué ; celui-ci doit être mis à jour par le propriétaire ou les détenteurs ; les informations contenues dans le recensement doivent être présentées sur demande et peuvent être vérifiées à chaque visite d'inspection. Toutefois, en ce qui concerne les élevages en plein air, le premier recensement opéré pourra être effectué sur la base d'une estimation ;

      b) Tous les porcs de l'exploitation sont maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu où ils peuvent être isolés des porcs sauvages, lesquels ne doivent avoir accès à aucun produit susceptible d'entrer par la suite en contact avec les porcs de l'exploitation ;

      c) Aucun porc n'entre dans l'exploitation ou ne la quitte, sauf autorisation du directeur des services vétérinaires compte tenu de la situation épidémiologique ;

      d) Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et sorties des bâtiments d'hébergement des porcs ainsi que de l'exploitation elle-même ;

      e) Tous les porcs morts ou malades présentant des symptômes de peste porcine classique et se trouvant dans l'exploitation subissent un test de dépistage de la peste porcine classique ;

      f) Aucune partie d'un quelconque porc sauvage (abattu ou trouvé mort) ne doit être introduite dans l'exploitation ;

      g) Les porcs sauvages trouvés morts ou abattus par arme à feu doivent subir un test de dépistage de la peste porcine classique :

      - les viandes des animaux présentant des résultats positifs sont considérées comme matières à haut risque et détruites dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;

      - les viandes provenant d'animaux abattus présentant des résultats négatifs ne doivent pas être exportées. Après inspection sanitaire favorable, elles peuvent être commercialisées et utilisées pour la consommation humaine dans une aire géographique correspondant au périmètre infecté.

    • Article 20

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      L'arrêté préfectoral prévu à l'article précédent fixe également les mesures destinées à réduire la population des porcs sauvages dans la zone infectée ainsi que celles visant à contrôler, circonscrire et éradiquer le foyer.

    • Article 21

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Les opérations de nettoyage et de désinfection sont effectuées sous contrôle officiel conformément aux instructions données par le directeur des services vétérinaires et selon des procédures établies par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

    • Article 22

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Toutes les analyses prévues par le présent arrêté doivent être réalisées dans des laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche.

    • Article 23

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Le montant des indemnités accordées par l'Etat aux propriétaires des animaux abattus ou les viandes détruites sur ordre de l'administration conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté est fixé par l'arrêté du 2 février 1982 susvisé.

    • Article 23 bis

      Version en vigueur du 19/07/2002 au 10/08/2003Version en vigueur du 19 juillet 2002 au 10 août 2003

      Création Arrêté 2002-06-19 art. 1 JORF 19 juillet 2002
      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Sans préjudice de l'application des mesures prévues à l'article 23, il sera alloué aux détenteurs de droits de chasse ou leurs ayants droit une indemnité forfaitaire de 60 euros par carcasse de porc sauvage abattu par arme à feu dans la zone infectée et détruit sur ordre de l'administration sans mise en oeuvre d'une analyse libératoire de la carcasse, en application de l'article 20.

    • Article 24

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      Sans préjudice des pénalités prévues à l'article 2 du décret du 18 février 1963 modifié susvisé relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux, toute infraction aux dispositions du présent arrêté peut entraîner la perte des indemnités prévues par l'arrêté visé à l'article précédent.

    • Article 25

      Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

      Abrogé par Arrêté 2003-06-23 art. 59 JORF 10 août 2003

      L'arrêté du 6 mai 1988 relatif aux mesures applicables dans les cas de peste porcine classique est abrogé.

  • Article 26

    Version en vigueur du 26/08/1993 au 10/08/2003Version en vigueur du 26 août 1993 au 10 août 2003

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

Le vétérinaire inspecteur en chef,

G. BEDES.

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. LABOUREIX.