Décret n°93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 janvier 2003

NOR : INTX9300035D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 modifié relatif à l'organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, et notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 89-743 du 2 octobre 1989 fixant la liste des départements dans lesquels un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet ;

Vu le décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne ;

Vu l'avis du comité interministériel pour l'administration territoriale en date du 25 février 1993 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 5 mars 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/06/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 juin 2002

    Abrogé par Décret n°2002-917 du 30 mai 2002 - art. 8 (Ab)

    Un préfet délégué pour la sécurité et la défense est nommé auprès du préfet de zone de défense.

    Il assiste le préfet de zone pour toutes les missions concourant à la sécurité publique, à la sécurité civile et à la défense de caractère non militaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/01/2002 au 01/06/2002Version en vigueur du 19 janvier 2002 au 01 juin 2002

    Abrogé par Décret n°2002-917 du 30 mai 2002 - art. 8 (Ab)
    Modifié par Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 - art. 24 ()

    Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone dans la direction :

    - état major de zone ;

    - du secrétariat général pour l'administration de la police ;

    - du service de zone des transmissions et de l'informatique.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/06/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 juin 2002

    Abrogé par Décret n°2002-917 du 30 mai 2002 - art. 8 (Ab)

    Le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense pour les matières de sa compétence concernant la défense de caractère non militaire, ou la sécurité civile, ou relevant du secrétariat général pour l'administration de la police ou du service de zone des transmissions et de l'informatique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/06/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 juin 2002

    Abrogé par Décret n°2002-917 du 30 mai 2002 - art. 8 (Ab)

    Le préfet de région, préfet de zone, peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense, en matière de défense économique.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/06/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 juin 2002

    Abrogé par Décret n°2002-917 du 30 mai 2002 - art. 8 (Ab)

    Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret du 21 août 1992 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 19/01/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 19 janvier 2002

    Abrogé par Décret n°2002-84 du 16 janvier 2002 - art. 24 ()

    Dans les zones Ouest, Centre-Ouest et Centre-Est, les fonctions exercées par le préfet délégué pour la sécurité et la défense en application des articles 1er à 5 peuvent être confiées à un sous-préfet qui porte le titre de sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense.

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 13

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 24/01/2003Version en vigueur du 20 mars 1993 au 24 janvier 2003

    Abrogé par Décret n°2003-60 du 21 janvier 2003 - art. 8 (VT) JORF 24 janvier 2003

    Un service de zone des transmissions et de l'informatique est institué auprès de chaque préfet de zone. Il est chargé dans le domaine des transmissions et de l'informatique et pour tous les services du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique situés dans le ressort de la zone :

    1. De la programmation et de l'exécution des travaux d'infrastructure ;

    2. De l'exploitation des centres informatiques interdépartementaux ;

    3. De la maintenance des équipements ;

    4. Du conseil technique et de l'assistance au développement ;

    5. De la coordination de l'action des services départementaux et de la formation technique des personnels.

    Le service de zone des transmissions et de l'informatique est placé sous l'autorité du préfet de zone et, pour les attributions relevant de leur compétence, sous l'autorité des préfets des départements situés dans le ressort de la zone. Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les services de zone des transmissions et de l'informatique reçoivent du ministre de l'intérieur les délégations de pouvoirs correspondantes.

    Le chef de service de zone des transmissions et de l'informatique a autorité sur les établissements techniques chargés des transmissions et de l'informatique dans le ressort de la zone, notamment les sections techniques déconcentrées et les centres informatiques interdépartementaux.

    Les fonctions de chef de service de zone des transmissions et de l'informatique peuvent être confiées à un fonctionnaire du corps des ingénieurs des télécommunications ou à un inspecteur régional des transmissions.

    Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les services de zone des transmissions et de l'informatique peuvent déléguer leur signature au chef de service de zone des transmissions et de l'informatique pour les matières relevant de ses attributions.

  • Article 14

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 01/06/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 01 juin 2002

    Abrogé par Décret n°2002-917 du 30 mai 2002 - art. 8 (Ab)

    Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni à la zone de défense de Paris ni aux départements d'outre-mer.

  • Article 15

    Version en vigueur du 24/01/1995 au 01/06/2002Version en vigueur du 24 janvier 1995 au 01 juin 2002

    Abrogé par Décret n°2002-917 du 30 mai 2002 - art. 8 (Ab)
    Modifié par Décret 95-75 1991-01-21 art. 1 JORF 24 janvier 1995

    La date d'entrée en vigueur des dispositions des articles 10 à 13 du présent décret sera fixée, pour chaque zone de défense, par arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au plus tard le 1er janvier 1996. "

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 20/03/1993Version en vigueur depuis le 20 mars 1993

    Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY