Décret n°93-161 du 3 février 1993 fixant les conditions dans lesquelles les fonctionnaires désignés par le ministre chargé des hydrocarbures peuvent être habilités et assermentés en application de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier

abrogée depuis le 01/01/2016abrogée depuis le 01 janvier 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

NOR : ENEH9300061D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre délégué à l'énergie,

Vu la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, et notamment ses articles 12, 13, 14 et 16 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/02/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 février 1993 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Le ministre chargé des hydrocarbures désigne par arrêté, parmi les fonctionnaires placés sous son autorité, les personnes habilitées sur l'ensemble du territoire français à procéder aux constatations et à établir les procès-verbaux mentionnés aux articles 12, 13, 14 et 16 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.

    Ces agents doivent être fonctionnaires de catégorie A et posséder les connaissances scientifiques, techniques ou juridiques nécessaires.

    L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation et sa durée.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/02/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 février 1993 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Les fonctionnaires désignés par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 1er ci-dessus prêtent serment devant le tribunal administratif de leur résidence administrative.

    La formule du serment est la suivante :

    " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
    Création Décret n°2012-1537 du 28 décembre 2012 - art. 1

    Outre les missions qu'ils exercent en application de l'article 1er, ces agents apportent leur assistance aux personnes habilitées par la Commission européenne à procéder aux examens mentionnés à l'article 18 de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.

  • Article 3

    Version en vigueur du 05/02/1993 au 01/01/2016Version en vigueur du 05 février 1993 au 01 janvier 2016

    Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'énergie,

ANDRÉ BILLARDON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN