Arrêté du 8 mars 1993 relatif à la formation aux activités de premiers secours routiers.

abrogée depuis le 23/11/2007abrogée depuis le 23 novembre 2007

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 novembre 2007

NOR : INTE9300195A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours, notamment son article 14-1 ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 relatif à la formation de moniteur des premiers secours et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1992 relatif à la liste d'aptitude des membres des jurys d'examen des premiers secours,

    • Article 1

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      Il est créé un certificat de formation aux activités de premiers secours routiers qui sanctionne la connaissance des aspects particuliers en matière d'accidents de la route et l'acquisition des techniques spécifiques à la prise en charge des victimes de ces accidents.

    • Article 2

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      La formation des candidats à ce certificat est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

    • Article 3

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      La formation aux activités de premiers secours routiers est donnée sous la direction d'un médecin avec le concours de titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.

      La formation est dispensée par deux moniteurs à des groupes de dix auditeurs maximum.

    • Article 4

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      Le programme de cette formation comprend dix modules dont l'intitulé, l'objectif et la durée figurent en annexe du présent arrêté.

    • Article 5

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      Le préfet fixe les dates des sessions d'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers, désigne les centres d'examen et arrête la composition des jurys. Il convoque les candidats.

    • Article 6

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      Pour être admis à subir les épreuves de l'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers, le candidat doit être *conditions* :

      - âgé de dix-huit ans au moins ;

      - titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

    • Article 7

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      Tout candidat au certificat de formation aux activités de premiers secours routiers présente au préfet, un mois au moins avant la date de la session d'examen, une demande écrite mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse, à laquelle il joint la copie de son certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

    • Article 8

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      L'examen pour l'obtention de ce certificat comporte deux épreuves pratiques permettant de juger de l'aptitude du candidat :

      - une épreuve individuelle, d'une durée de quinze minutes fondée sur un cas concret. Le candidat est jugé sur la prise en compte globale de la situation :

      - abord de la victime ;

      - bilan ;

      - mise en oeuvre des méthodes et techniques spécifiques ;

      - gestes de premiers secours ;

      - une épreuve collective, pour une équipe de cinq candidats disposant à la fois du matériel de l'équipe de premiers secours et du matériel d'un véhicule de désincarcération.

      L'épreuve est fondée sur un cas concret, d'une heure environ, consistant à effectuer, sous la direction d'un membre du jury, une manoeuvre comportant :

      - techniques de désincarcération ;

      - bilans et transmissions ;

      - abord et dégagement de la victime ;

      - gestes de premiers secours.

      Sont déclarés admis les candidats ayant démontré, dans chacune des épreuves, un comportement satisfaisant tant dans l'analyse de la situation que dans le choix de la technique, la réalisation des gestes et l'intégration au sein de l'équipe.

      Sont ajournés ceux dont le comportement, au cours d'une épreuve, risque de conduire à l'aggravation de l'état des victimes, compromet l'efficacité de l'action collective ou est susceptible de nuire à l'état de la ou des victimes, à leur propre sécurité, à celle de l'équipe ou à celle des tiers.

    • Article 9

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      La délibération du jury suit immédiatement les épreuves. Une attestation de réussite, visée par le président du jury, est remise aux candidats admis. Ce document fait foi jusqu'à la délivrance du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.

    • Article 10

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      Les jurys d'examen du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont constitués dans chaque département par le préfet dans les conditions fixées par l'arrêté du 18 décembre 1992 susvisé.

      Chaque jury est présidé par le préfet ou son représentant et comprend quatre membres dont au moins :

      1° Un médecin ;

      2° Deux titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.

      Le quatrième membre peut être un médecin ou un titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.

      Pour chaque membre titulaire, est désigné, dans les mêmes conditions, un membre suppléant.

      Le jury ne peut valablement délibérer que s'il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

    • Article 11

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      Le certificat de formation aux activités de premiers secours routiers est délivré par le préfet du département dans lequel est organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.

    • Article 12

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      A la date d'effet du présent arrêté les titulaires de la mention secourisme routier sont considérés comme détenteurs, par équivalence, du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.

      Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention secourisme routier lorsque ce diplôme reste exigé.

    • Article 13

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      Le recyclage, effectué à partir du programme de la formation aux activités de premiers secours routiers, a pour objet la révision des techniques, l'actualisation des connaissances et, le cas échéant, l'assimilation des nouvelles techniques.

      Ce recyclage est assuré par les organismes publics habilités ou les associations agréées, afin de maintenir et de développer les capacités opérationnelles des secouristes participant à la prise en charge des victimes d'accidents de la route.

      Ces organismes et associations communiquent au préfet, au moins un mois à l'avance, la date et le lieu du déroulement de la session de recyclage, le programme établi, les noms et qualités des membres de l'équipe enseignante responsable ainsi que la liste des participants.

      Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers participant à la prise en charge des victimes d'accidents de la route doivent suivre un recyclage tous les trois ans. Une carte officielle est délivrée et validée après chaque recyclage.

      Cette carte est retirée à ceux qui n'ont pas suivi de session de recyclage dans les délais requis ou n'ont pas subi avec succès le test de contrôle prévu à l'article 14.

      Les équipes de secours routiers engagées dans les opérations de secours organisés sont constituées des titulaires de la carte officielle validée pour le certificat de formation aux activités de premiers secours routiers ; toutefois le chef d'équipe peut s'assurer le concours d'autres équipiers ne remplissant pas cette condition, pour les gestes de premiers secours ne requérant pas la mise en oeuvre des techniques spécifiques enseignées dans le cadre de la formation aux activités de premiers secours routiers.

    • Article 14

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      Chaque session est suivie d'un test de contrôle portant sur une épreuve collective et pratique au cours de laquelle le participant doit effectuer l'abord, les gestes de premiers secours, utiliser les matériels et participer au dégagement de la ou des victimes, puis à son ou à leur brancardage jusqu'au véhicule d'intervention.

      Les participants obtiennent la validation de leur session de recyclage s'ils ont fait preuve d'une connaissance satisfaisante des gestes et du matériel adaptés à la situation et si leur comportement ne nuit ni à l'état de la ou des victimes, ni à leur propre sécurité, ni à celle de l'équipe, ni à celle des tiers.

    • Article 15

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      Le jury, constitué par les organismes ou les associations assurant la session de recyclage, comprend un médecin et au moins un titulaire du brevet national de moniteur des premiers secours et de la carte officielle en cours de validité ainsi que du certificat de formation aux activités de premiers secours routiers.

      Le préfet désigne, le cas échéant, un représentant en vue de prendre part aux travaux du jury : ce représentant préside alors le jury.

    • Article 16

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      A l'issue du test de contrôle, un procès-verbal est établi dans lequel figurent les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des personnes recyclées ainsi que le numéro de leur certificat de formation aux activités de premiers secours routiers. Un exemplaire de ce procès-verbal est transmis au préfet.

    • Article 17

      Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

      Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

      L'arrêté du 14 octobre 1980 relatif à la mention secourisme routier, l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif à la mention secourisme rural, l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif à la mention sauvetage-déblaiement, l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif à la mention secourisme en montagne, l'arrêté du 14 octobre 1980 relatif à la mention sauvetage aquatique et l'arrêté du 16 février 1981 relatif aux conditions à remplir pour l'attribution des mentions du brevet national de secourisme sont abrogés.

  • Article 18

    Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

    Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Article Annexe

        Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/11/2007Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 novembre 2007

        Abrogé par Arrêté 2007-11-14 art. 6 JORF 23 novembre 2007

        (Trente-neuf heures minimum, essentiellement pratiques avec manoeuvres récapitulatives de jour et de nuit) pour un groupe de dix participants

        R 1. - L'équipe de secours routier (durée : trois heures)

        Module d'information sans évaluation comprenant :

        - la démonstration d'une intervention d'une équipe de secours routier sur un accident simulé ;

        - la rencontre avec cette équipe de secours routier qui présente son matériel et ses véhicules ;

        - la présentation de l'organisation des secours et de l'aide médicale urgente en matière d'accidents de la route ; présentation des différents partenaires intervenants (secouristes, sapeurs-pompiers, police, gendarmerie, service mobile d'urgence et de réanimation, service d'aide médicale urgente et autres services hospitaliers, ambulanciers privés, équipement, etc.).

        Connaître :

        1° La composition, l'équipement individuel, l'équipement collectif et les véhicules d'une équipe de secours routier ;

        2° La conduite générale d'une opération de secours routier sous la direction du chef d'équipe ;

        3° L'articulation de l'action de cette équipe avec celle des autres intervenants ;

        4° L'intérêt et les modalités de la médicalisation de l'intervention ;

        5° Le rôle et les missions du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers et du service d'aide médicale urgente ;

        6° Les facteurs accidentogènes et leur prévention.

        R 2. - Protéger (durée : deux heures)

        Savoir protéger du suraccident lors d'une intervention de secours routier.

        Savoir dégager en urgence certaines victimes.

        Savoir :

        1° Effectuer le balisage d'un accident de la route de jour et de nuit ;

        2° Assurer la sécurité des véhicules en cause (calage, arrimage, extinction rapide d'un début d'incendie, protection contre l'incendie, etc.) ;

        3° Dégager en urgence certaines victimes.

        R 3. - Bilan (durée : six heures)

        Savoir effectuer le bilan secouriste d'une ou de plusieurs victimes d'accidents de la route.

        Savoir effectuer la surveillance de ces victimes.

        Savoir transmettre les données recueillies.

        Savoir :

        1° Effectuer le bilan circonstanciel d'une victime d'un accident de la route ;

        2° Reconnaître une victime d'accident de la route en détresse vitale :

        - blessé inconscient ;

        - blessé en détresse ventilatoire ;

        - blessé en détresse circulatoire ;

        3° Effectuer le bilan lésionnel d'une victime d'accident de la route :

        - blessé fracturé ;

        - blessé de la face ;

        - blessé du thorax ;

        - blessé de la colonne vertébrale ;

        - blessé présentant plaie, hémorragie ou brûlure ;

        - blessé polytraumatisé ;

        4° Transmettre par radio les éléments du bilan à la régulation médicale du S.A.M.U. ;

        5° Effectuer la surveillance des blessés et effectuer un bilan évolutif.

        R 4. - Abord de la victime (durée : quatre heures)

        Savoir aborder un blessé de la route et effectuer les premiers gestes.

        Etre capable de :

        1° Rechercher les lésions d'une victime d'un accident de la route en fonction du type de l'accident et en connaître les conséquences ;

        2° Pratiquer les gestes adaptés ;

        3° Connaître les risques particuliers présentés par un blessé éjecté ;

        4° Connaître les risques particuliers présentés par un blessé incarcéré.

        R 5. - Dégagement, relevage (durée : six heures)

        Savoir effectuer le dégagement et le relevage d'une victime d'un accident de la route.

        Savoir, en utilisant du matériel adapté :

        1° Effectuer le relevage d'un accidenté au sol dans toutes les positions ;

        2° Effectuer le dégagement d'une victime d'un véhicule ;

        3° Dégager une victime en danger immédiat en utilisant une technique d'exception.

        R 6. - Désincarcération (durée : huit heures)

        Savoir effectuer la désincarcération d'une victime d'un accident de la route.

        Savoir :

        1° Utiliser les différents matériels de découpage ;

        - mise en oeuvre ;

        - points de coupe ;

        2° Utiliser les autres matériels de désincarcération (écarteurs, vérins, coussins élévateurs, petits matériels accessoires) ;

        - mise en oeuvre ;

        - points de force ;

        3° Réaliser une voie d'abord large pour le dégagement d'une victime d'un accident de la route en fonction de la position du véhicule et de la situation du blessé.

        R 7. - Piétons, deux roues (durée : une heure)

        Savoir effectuer la prise en charge spécifique d'un piéton ou d'un utilisateur de deux roues victime d'un accident de la route dans toutes les circonstances (éjecté, coincé, écrasé).

        R 8. - Cas particuliers liés à la nature du véhicule

        (durée : trois heures)

        Etre capable d'aborder, de dégager et de prendre en charge des victimes d'un accident de la route impliquant un véhicule :

        1° Poids lourds ;

        2° Transport en commun ;

        3° Transport de matières dangereuses ;

        4° Machines agricoles.

        R 9. - Cas particuliers liés aux circonstances (durée : deux heures)

        Connaître les règles particulières d'intervention en cas d'accident routier dans des circonstances spécifiques.

        Etre capable de :

        1° S'intégrer en équipe dans l'organisation des secours en cas d'accidents de la route collectifs (plan rouge) ;

        2° Connaître les règles particulières d'intervention concernant de nombreux véhicules ;

        3° Connaître les aspects particuliers des accidents sur autoroutes (ou voies rapides) et savoir intervenir en toute sécurité ;

        4° Connaître les spécificités des accidents routiers aux abords ou sur une voie ferrée.

        R 10. - Règles relatives au transport des victimes d'accidents

        de la route (durée : quatre heures)

        Connaître les règles particulières relatives au transport d'une victime d'un accident de la route jusqu'à l'établissement de soins.

        Etre capable de :

        1° Connaître les conditions de réalisation d'un transport conformément à la réglementation en vigueur (décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres) et aux normes applicables aux équipages et aux véhicules ;

        2° Connaître le rôle du S.A.M.U. dans le choix de l'orientation, de la destination et du moyen de transport de la victime ;

        3° Connaître les dangers et les conséquences d'un transport pour une victime d'un accident de la route ;

        4° Effectuer l'installation d'une victime d'un accident de la route dans un véhicule de transport tout en poursuivant sa surveillance ;

        5° Connaître les problèmes particuliers liés au transport d'une victime d'un accident de la route par hélicoptère ;

        6° Connaître les principaux éléments de topographie.

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

J. LEBESCHU

Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD