Arrêté du 11 juin 1992 relatif à la composition, aux attributions et aux conditions de fonctionnement de la commission d'admission des installateurs

abrogée depuis le 03/10/1998abrogée depuis le 03 octobre 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 octobre 1998

NOR : PTTR9200272A

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Le ministre des postes et télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 34-9 et R. 20-25,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/07/1992 au 03/10/1998Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 03 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-09-24 art. 5 JORF 3 octobre 1998

    La commission d'admission des installateurs comporte deux sections : la section Installateurs en télécommunications est compétente pour les installateurs en télécommunications, la section Installateurs en radiocommunications est compétente pour les installateurs en radiocommunications.

  • Article 2

    Version en vigueur du 14/07/1992 au 03/10/1998Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 03 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-09-24 art. 5 JORF 3 octobre 1998

    La section Installateurs en télécommunications est composée de douze membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :

    a) Trois représentants de l'Etat ;

    b) Trois représentants des associations, groupements ou syndicats d'installateurs ;

    c) Trois représentants des associations, groupements ou syndicats de constructeurs d'équipements terminaux de télécommunications agréés ;

    d) Trois représentants des exploitants de réseaux de télécommunications.

    Les personnalités visées aux b, c et d sont proposées par les organismes auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes est déterminée par le directeur de la réglementation générale du ministère chargé des télécommunications.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/05/1995 au 03/10/1998Version en vigueur du 07 mai 1995 au 03 octobre 1998

    Modifié par Arrêté 1995-05-04 art. 1 JORF 7 mai 1995
    Abrogé par Arrêté 1998-09-24 art. 5 JORF 3 octobre 1998

    La section Installateurs en radiocommunications est composée de douze membres nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Elle comprend :

    a) Trois représentants de l'Etat ;

    b) Cinq représentants des associations, groupements ou syndicats d'installateurs et de constructeurs d'équipements de radiocommunications agréés ;

    c) Trois représentants des exploitants de réseaux ouverts au public ;

    d) Un représentant des exploitants de réseaux indépendants.

    Les personnalités visées aux b, c et d sont proposées par les organismes auxquels elles appartiennent. La liste de ces organismes est déterminée par le directeur général des postes et télécommunications.

  • Article 4

    Version en vigueur du 14/07/1992 au 03/10/1998Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 03 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-09-24 art. 5 JORF 3 octobre 1998

    Les sections visées aux articles 2 et 3 sont consultées, respectivement dans leur domaine de compétence, sur :

    - les demandes présentées, en application de l'article R. 20-24, par les candidats en vue de leur inscription définitive sur la liste des installateurs admis ;

    - les projets de suspension ou de retrait de l'inscription d'un installateur de cette liste.

    Chacune des sections compétentes peut demander, à l'initiative de la majorité de ses membres, la vérification des travaux réalisés par un installateur.

  • Article 5

    Version en vigueur du 14/07/1992 au 03/10/1998Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 03 octobre 1998

    Abrogé par Arrêté 1998-09-24 art. 5 JORF 3 octobre 1998

    Le président de chacune des sections de la commission d'admission des installateurs est désigné par le directeur de la réglementation générale parmi les représentants de l'Etat membres de la commission. Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.

    Les membres de la commission sont nommés pour trois ans. Ils perdent cette qualité en même temps que les mandats ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés. En cas de vacance d'un siège en cours de mandat, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir.

    Chacune des sections de la commission se réunit au moins trois fois par an sur proposition de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres. Leur convocation est effectuée par le président qui fixe l'ordre du jour.

    Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions au sein de cette dernière.

    Le secrétariat de chacune des sections et formations est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère des postes et télécommunications.

  • Article 6

    Version en vigueur du 14/07/1992 au 03/10/1998Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 03 octobre 1998

    Le directeur de la réglementation générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la réglementation générale,

B. LASSERRE