ABROGÉTitre Ier : Généralités et données métrologiques.
ABROGÉTitre II : Prescriptions métrologiques.
ABROGÉTitre III : Conditions de fonctionnement.
ABROGÉTitre IV : Prescriptions techniques.
ABROGÉTitre V : Prescriptions d'installation.
ABROGÉTitre VI : Contrôles métrologiques.
ABROGÉTitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
Article 1
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Le présent arrêté est applicable aux instruments de pesage totalisateurs discontinus, c'est-à-dire aux instruments de pesage à fonctionnement automatique qui déterminent la masse d'un produit en vrac en le fractionnant en charges isolées, en déterminant successivement la masse de chaque charge isolée, en additionnant les résultats obtenus et en délivrant les charges en vrac.
Article 2
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Le présent arrêté s'applique aux instruments de pesage totalisateurs discontinus dont le dispositif récepteur de charge est une trémie. Ces instruments de pesage totalisateurs discontinus sont appelés ci-après instruments.
Cet arrêté ne s'applique pas aux instruments du type "pesage en mouvement", et aux instruments qui déterminent la masse d'un produit en vrac en multipliant la masse d'une charge prédéterminée de valeur constante par le nombre d'opérations de pesage.
Article 3
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
En application de l'article 4 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé, les instruments de pesage totalisateurs discontinus sont, selon la nature de leur utilisation, soumis aux opérations suivantes :
1. Instruments utilisés pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 :
- approbation de modèle ;
- vérification primitive des instruments neufs ;
- autorisation de mise en service des instruments neufs ou modifiés ;
- vérification périodique des instruments en service ;
- vérification après réparation ou modification.
2. Instruments non utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 susvisé :
- approbation de modèle ;
- déclaration d'installation.
Selon la nature de leur utilisation, les instruments achetés d'occasion sont soumis aux mêmes dispositions que les instruments neufs.
Article 4
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments de pesage totalisateurs discontinus doivent comporter au moins les dispositifs suivants :
- un dispositif d'alimentation et de remplissage ;
- un dispositif récepteur de charge ;
- éventuellement, un dispositif transmetteur de charge ;
- un dispositif mesureur de charge ;
- un dispositif d'asservissement destiné à commander les différentes phases d'un cycle de pesage ;
- un dispositif de totalisation effectuant l'addition des charges isolées mesurées ;
- un dispositif de vidange et d'évacuation.
Article 5
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments de pesage totalisateurs discontinus peuvent également comporter des dispositifs annexes, notamment :
- un dispositif de prédétermination permettant d'arrêter l'alimentation de l'instrument lorsque la charge totalisée atteint une valeur prédéterminée ;
- un dispositif de mise à zéro permettant d'amener à zéro l'indication de la valeur de la charge restant dans le récepteur de charge après vidange ;
- un dispositif de présélection permettant de prédéterminer la valeur de la charge isolée ;
- un dispositif d'impression ;
- un dispositif de protection de durabilité réalisant ou simulant un processus de mesurage à la mise sous tension de l'instrument (à la mise sous tension de l'indication dans le cas d'un instrument connecté au réseau de manière permanente) ou à la discrétion de l'opérateur, et permettant de détecter et de mettre en évidence une erreur de durabilité (différence entre l'erreur intrinsèque initiale et l'erreur intrinsèque après un certain temps d'utilisation) supérieure à 0,1 p. 100, 0,25 p. 100, 0,5 p. 100 ou 1,0 p. 100 suivant que l'instrument appartient à la classe de précision (0,2), (0,5), (1) ou (2) définie à l'article 11 ;
- un dispositif avec système de contrôle permettant de détecter et de mettre en évidence les défauts significatifs supérieurs à 0,1 p. 100, 0,25 p. 100, 0,5 p. 100 ou 1,0 p. 100 suivant que l'instrument appartient à la classe de précision (0,2), (0,5), (1) ou (2) définie à l'article 11.
Article 6
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
On appelle dispositif indicateur de totalisation principal un dispositif indiquant la masse de toutes les charges pesées et déchargées en vrac et ne possédant pas de dispositif de remise à zéro. Toutefois, lorsque le dispositif imprimeur imprime automatiquement le dernier résultat affiché avant remise à zéro, le dispositif indicateur de totalisation principal peut être remis à zéro. L'échelon de ce dispositif est l'échelon de totalisation (dt). On appelle dispositif indicateur partiel de totalisation un dispositif indiquant la masse d'un nombre limité de charges isolées consécutives déchargées en vrac et possédant un dispositif de remise à zéro. L'impression des valeurs indiquées par ce dispositif ne doit être possible que :
- à la fin de chaque cycle de pesage, et/ou
- lorsque le dispositif d'alimentation est arrêté.
On appelle dispositif indicateur complémentaire de totalisation un dispositif indiquant la masse des charges pesées et déchargées consécutives, avec un échelon de valeur supérieur à celle de l'échelon du dispositif indicateur de totalisation principal, et destiné à donner un résultat relatif à un temps de fonctionnement assez long. L'impression de la valeur indiquée par ce dispositif ne doit être possible que lorsque le fonctionnement automatique est interrompu et que l'on maintient l'appui sur la commande spécifique de cette fonction d'impression.
On appelle dispositif indicateur de contrôle un dispositif indiquant la masse d'une charge isolée pesée et déchargée, avec un échelon de valeur inférieure ou égale à celle de l'échelon du dispositif indicateur de totalisation principal. Il n'est utilisé que lors des contrôles de l'instrument. L'impression des valeurs indiquées par ce dispositif doit être impossible lorsque l'instrument est en service.
Article 7
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
On appelle cycle de pesage la séquence des opérations suivantes :
- la délivrance d'une charge dans le récepteur de charge ;
- la pesée de cette charge ;
- le déchargement en vrac de cette charge.
Article 8
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
La portée minimale (Min) est la plus petite valeur d'une charge isolée pouvant être pesée automatiquement au cours d'un seul cycle de pesage.
La portée maximale (Max) est la plus grande valeur d'une charge isolée pouvant être pesée automatiquement au cours d'un seul cycle de pesage.
On appelle étendue de pesage automatique, l'étendue comprise entre la portée minimale et la portée maximale de l'instrument.
Article 9
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Un instrument est en fonctionnement automatique lorsque les cycles de pesage et les opérations qui les constituent se succèdent sans intervention d'un opérateur jusqu'à ce que la charge en vrac ait été délivrée.
Un instrument est en fonctionnement non automatique lorsque les cycles de pesage et/ou les opérations qui les constituent sont interrompus par un opérateur.
Article 10
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
L'instrument étant en fonctionnement automatique et chacune des charges isolées constitutives étant dans l'étendue de pesage automatique, on appelle charge totalisée minimale (Smin) la valeur de la charge en vrac en dessous de laquelle les résultats des pesées peuvent être entachés d'une erreur relative trop importante.
Article 11
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments sont répartis en quatre classes de précision :
classe (0,2), classe (0,5), classe (1) et classe (2).
La répartition s'effectue en fonction des qualités métrologiques des instruments.
Article 12
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les erreurs maximales tolérées en fonctionnement automatique, en plus et en moins, sont égales, pour chacune des classes de précision, aux valeurs correspondantes fixées dans le tableau ci-après, arrondies à la valeur de l'échelon de totalisation (dt) la plus proche.
Classe et pourcentage de la masse de la charge totalisée (Approbation de molèle, Vérification primitive des instruments neufs, Vérification après réparation ou modification, Vérification périodique des instruments en service).
Classe : (0,2).
Pourcentage : 0,1.
En service : 0,2.
Classe : (0,5).
Pourcentage : 0,25.
En service : 0,5.
Classe : (1).
Pourcentage : 0,5.
En service : 1,0.
Classe : (2).
Pourcentage : 1,0.
En service : 2,0.
Les erreurs maximales tolérées s'appliquent à des charges supérieures ou égales à la charge totalisée minimale (Smin).
Article 13
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les erreurs maximales tolérées en fonctionnement non automatique, en plus et en moins, sont égales, pour toutes les classes de précision, aux valeurs correspondantes fixées dans le tableau ci-après. Dans ce tableau l'échelon est :
- soit l'échelon de contrôle lorsque l'instrument comporte un dispositif indicateur de contrôle ;
- soit l'échelon de totalisation (dt) lorsque l'instrument ne comporte pas de dispositif indicateur de contrôle.
Charge (m) exprimée en nombre d'échelons et erreur maximale tolérée :
m comprise ou égale à 0 et 500, 0,5 fois l'échelon.
m comprise ou égale à 500 et 2 000, 1 fois l'échelon.
m comprise ou égale à 2 000 et 10 000, 1,5 fois l'échelon.
Ces erreurs maximales tolérées s'appliquent lors des essais d'évaluation de l'effet des facteurs d'influence et lors des essais nécessitant une opération de pesage en fonctionnement non automatique.
Article 14
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
L'échelon des dispositifs indicateurs et des dispositifs imprimeurs doit être de la forme 1.10n, 2.10n, 5.10n, l'exposant n étant soit un nombre entier positif ou négatif, soit zéro.
Article 15
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
La valeur de l'échelon de totalisation (dt) doit être :
- supérieure ou égale à 0,01 p. 100 de la portée maximale ;
- inférieure ou égale à 0,2 p. 100 de la portée maximale.
Article 16
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
La charge totalisée minimale (Smin) doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- la valeur de la charge pour laquelle l'erreur maximale tolérée en vérification primitive fixée à l'article 12 est égale à la valeur de l'échelon de totalisation (dt) ;
- la portée minimale (Min).
Article 17
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Lorsqu'un instrument comporte plusieurs dispositifs indicateurs et plusieurs dispositifs imprimeurs, l'écart entre les résultats fournis par deux dispositifs ayant un échelon de même valeur doit être :
- nul pour les dispositifs indicateurs et imprimeurs numériques ;
- inférieur à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée pour les dispositifs analogiques.
Article 18
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
En fonctionnement automatique, chaque charge isolée pesée et totalisée doit être supérieure à la portée minimale (Min) et inférieure à la portée maximale (Max).
Article 19
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux erreurs maximales tolérées pour toute température comprise entre - 10 °C et + 40 °C.
Toutefois, pour des utilisations particulières, cet intervalle peut être réduit à une valeur d'au moins 30 °C. Dans ce cas :
- tout usage à l'extérieur de l'intervalle est interdit ;
- les limites de l'intervalle doivent être spécifiées dans les indications signalétiques.
Article 20
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux erreurs maximales tolérées lorsqu'ils sont soumis à des variations de tension de la source d'énergie de + 10 p. 100 à - 15 p. 100 de sa valeur nominale et à des variations de fréquence de 7 2 p. 100 de sa valeur nominale.
Lorsque en fonctionnement automatique l'instrument utilise une alimentation hydraulique ou pneumatique, son fonctionnement doit s'interrompre automatiquement lorsque la pression descend au-dessous de la valeur indiquée sur la plaque d'identification.
Lorsque l'instrument est muni d'un dispositif d'extraction des poussières, le fonctionnement de ce dispositif ne doit pas influer sur les résultats des mesures.
Article 21
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments équipés de dispositifs électroniques doivent être conçus et fabriqués de manière que, lorsqu'ils sont soumis à des perturbations :
- soit il ne se produit aucun défaut significatif ;
- soit les défauts significatifs sont détectés et mis en évidence au moyen d'un système de contrôle.
Est considéré comme défaut significatif toute indication stable ou impression du résultat d'une pesée présentant une erreur supérieure à :
- soit l'échelon de contrôle lorsque l'instrument a un dispositif indicateur de contrôle ;
- soit l'échelon de totalisation (dt) lorsque l'instrument n'a pas de dispositif indicateur de contrôle.
Ne sont pas considérés comme défauts significatifs :
- les défauts provenant de causes simultanées et mutuellement indépendantes dans l'instrument lui-même ou dans son système de contrôle ;
- les défauts rendant impossible la réalisation d'une mesure ;
- les défauts tellement importants qu'ils sont immanquablement remarqués par tous ceux qui sont intéressés à la mesure ;
- les défauts transitoires qui sont des variations momentanées et fugitives des indications, ne pouvant pas être lues, interprétées, mémorisées ou transmises en tant que résultats de mesure.
Article 22
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments équipés de dispositifs électroniques doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter d'erreur de durabilité significative.
Est considérée comme erreur de durabilité significative toute erreur de durabilité supérieure à l'échelon de totalisation (dt).
Ne sont pas considérées comme erreurs de durabilité significatives les erreurs apparaissant après une période d'utilisation et qui sont, à l'évidence, le résultat d'une panne d'un dispositif ou d'un composant, d'une perturbation ou d'une panne du dispositif de protection de durabilité concerné et pour lesquelles :
- l'indication ne peut pas être lue, interprétée, mémorisée ou transmise en tant que résultat de mesure ;
- l'indication est tellement fausse qu'elle est immanquablement remarquée par tous ceux qui sont intéressés à la mesure ;
- aucune mesure ne peut être effectuée.
Article 23
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
A la mise sous tension (à la mise sous tension de l'indication dans le cas d'instruments connectés au réseau de manière permanente) une procédure spéciale doit s'accomplir, montrant tous les signes respectifs de l'indicateur en état actif et non actif, pendant un temps suffisant pour que l'opérateur puisse les vérifier.
Article 24
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments ne peuvent comporter des particularités susceptibles de favoriser leur usage frauduleux. Ils doivent être adaptés au mode de fonctionnement et aux produits auxquels ils sont destinés.
Article 25
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments doivent être construits de telle manière qu'un déréglage ou une panne fonctionnelle ne puisse se produire sans que l'effet du déréglage ou de la panne soit facilement constaté.
Article 26
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
La forme du récepteur de charge et le fonctionnement de l'instrument doivent être tels que les résultats de pesage ne soient pas affectés par une variation de la quantité de produit restant dans le récepteur de charge après vidange en fin de cycle de pesage.
Article 27
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Lorsque l'instrument est utilisé en fonctionnement automatique, il doit être impossible d'effectuer des réglages de fonctionnement et de remettre à zéro les dispositifs indicateurs. Toutefois, le cycle de pesage peut être interrompu de manière à effectuer les essais mettant en oeuvre le système de contrôle intégré à l'instrument.
Article 28
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Le fonctionnement automatique doit être interrompu, l'impression doit être rendue impossible ou identifiée par une marque spéciale et une indication visible ou audible doit être fournie lorsque :
- la portée maximale (Max) a été dépassée ;
- la valeur de la charge isolée est inférieure à la portée minimale (Min) sauf s'il s'agit de la dernière charge isolée de la livraison.
Article 29
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments qui n'effectuent pas de tarage de la masse de produit restant dans le récepteur de charge après vidange doivent être équipés d'un dispositif de mise à zéro.
Le fonctionnement automatique doit être interrompu lorsque l'indication de la valeur de charge restant dans le récepteur de charge après vidange a varié de :
- 1 dt pour les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro automatique ;
- 0,5 dt pour les instruments équipés d'un dispositif de mise à zéro semi-automatique ou non automatique.
Le dispositif de mise à zéro doit permettre d'effectuer la mise à zéro de l'instrument au quart près ou mieux de l'échelon de totalisation le plus faible de tous les dispositifs indicateurs et imprimeurs de l'instrument. Son étendue de mise en oeuvre ne doit pas dépasser 4 p. 100 de la portée maximale (Max).
Article 30
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Si la conception du récepteur de charge est telle que la position du centre de gravité de la charge isolée est susceptible de varier d'une pesée à l'autre, les erreurs maximales tolérées fixées à l'article 13 doivent être respectées quelle que soit cette position.
Article 31
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments doivent comporter un dispositif indicateur de totalisation principal et peuvent comporter un dispositif indicateur complémentaire de totalisation, des dispositifs indicateurs partiels de totalisation et des dispositifs imprimeurs.
Les dispositifs indicateurs et imprimeurs de totalisation doivent permettre une lecture sûre, facile et non ambiguë des résultats, par simple juxtaposition des chiffres et porter le nom ou le symbole de l'unité de masse correspondant.
A l'exception du dispositif indicateur complémentaire de totalisation et du dispositif indicateur de contrôle, les échelons de tous les dispositifs indicateurs et imprimeurs doivent avoir la même valeur.
L'échelon du dispositif indicateur complémentaire de totalisation doit être au moins égal à 10 fois l'échelon de totalisation (dt).
Lorsque l'instrument est équipé d'un dispositif imprimeur :
- le dispositif indicateur de totalisation principal peut être remis à zéro uniquement lorsque le dispositif imprimeur édite automatiquement le dernier total indiqué avant remise à zéro ;
- le dispositif imprimeur doit éditer automatiquement le dernier total lorsque le fonctionnement automatique est interrompu et que des réglages de fonctionnement peuvent être effectués.
Article 32
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les dispositifs indicateurs de contrôle doivent être construits de façon à éviter leur utilisation à des fins autres que celle de contrôle.
Le dispositif récepteur de charge des instruments ayant un dispositif indicateur de contrôle doit être équipé d'un appareillage pouvant recevoir les poids étalons nécessaires pour effectuer les essais mettant en oeuvre le système de contrôle intégré à l'instrument.
Article 33
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les éléments constitutifs des instruments dont le démontage ou le réglage ne peut pas être laissé à la disposition de l'utilisateur doivent pouvoir être scellés dans les conditions fixées par la décision d'approbation de modèle.
Article 34
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments doivent porter, dans l'ordre, les indications suivantes :
- identification du constructeur ou de son représentant ;
- la dénomination de l'instrument : "Totalisateur discontinu ... (nom de la marque) modèle ... (désignation du modèle)" ;
- numéro et année de fabrication de l'instrument ;
- la dénomination du produit ou des produits à peser ;
- la tension de l'alimentation électrique : ...V ;
- la fréquence de l'alimentation électrique : ...Hz ;
- la pression hydraulique ou pneumatique (le cas échéant) : ...kPa ou ...bar ;
- le nombre maximal de cycles de pesage par heure ;
- l'échelon de contrôle (le cas échéant) : ...g ou kg ou t ;
- le numéro et la date de la décision d'approbation de modèle ;
- l'indication de la classe de précision sous la forme : (0,2) ou (0,5) ou (1) ou (2) ;
- l'échelon de totalisation sous la forme dt = ...g ou kg ou t ;
- la portée maximale sous la forme Max ...g ou kg ou t ;
- la portée minimale sous la forme Min ...g ou kg ou t ;
- la charge totalisée minimale sous la forme Smin ...g ou kg ou t ;
- l'échelon du dispositif indicateur complémentaire ...g ou kg ou t.
Suivant l'emploi particulier de l'instrument, une ou plusieurs indications supplémentaires peuvent être exigées lors de l'approbation de modèle.
Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir des dimensions, conformations et clarté telles qu'elles permettent une lecture aisée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.
Elles doivent être groupées en un point bien visible de l'instrument, sur une plaque d'identification fixée à proximité du dispositif indicateur de totalisation principal. Cette plaque d'identification doit être scellée sur un élément inamovible de l'instrument.
Article 35
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments doivent comporter une plaque de poinçonnage permettant l'apposition de la marque d'identification du constructeur ou de son représentant et des marques de vérification.
Cette plaque doit :
- être fixée sur une partie inamovible de l'instrument ;
- être telle qu'elle ne puisse être enlevée sans que les marques soient endommagées ;
- permettre une apposition aisée des marques ;
- être facilement accessible lorsque l'instrument est en service ;
- être située à proximité immédiate des indications signalétiques.
Elle peut être constituée par une partie de la plaque d'identification elle-même si celle-ci est en matière suffisamment malléable.
Article 36
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les mentions définissant l'objet des différentes indications, commandes et visualisation utilisées par le détenteur de l'instrument doivent être rédigées en langue française.
Article 37
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les instruments à usages multiples qui peuvent être utilisés en tant qu'instruments de pesage totalisateurs discontinus et en tant que doseuses pondérales et/ou instruments de pesage à fonctionnement non automatique doivent satisfaire aux prescriptions du présent arrêté et aux prescriptions réglementaires s'appliquant aux autres instruments.
Article 38
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Lorsque l'isolement de charges en vrac n'est pas possible sur le lieu d'emploi de l'instrument, un système doit permettre de dévier les charges nécessaires pour effectuer les essais. Ce système doit être conçu et réalisé de telle sorte que la totalité de la charge prise en compte pour l'essai soit effectivement déviée.
Article 39
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Dans les conditions normales d'utilisation, il ne doit pas être possible :
- de prélever dans ou sur le transporteur tout ou partie de la charge ;
- qu'une partie de la charge soit perdue entre le vrac et le récepteur de charge, d'une part, le récepteur de charge et l'emplacement où la charge retourne au vrac, d'autre part.
Article 40
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
L'instrument de contrôle nécessaire pour effectuer les essais matières doit être aisément accessible de manière à éviter toute perte de produit ou apport de matériaux extérieurs (non pesés).
Article 41
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Les demandes d'approbation de modèle doivent être accompagnées des éléments et documents principaux suivants, rédigés en langue française :
- caractéristiques de l'instrument ;
- classe de précision de l'instrument ;
- nature des produits ;
- plans de fabrication de l'instrument ;
- notice descriptive détaillée de fonctionnement ;
- organigramme fonctionnel de l'instrument ;
- organigramme du microprocesseur ;
- notice(s) de mise en service, de maintenance et d'utilisation ; - photographies ;
- projet de plaque d'identification et de plaque de poinçonnage. L'étude effectuée en vue de l'approbation de modèle comporte :
Un examen administratif destiné à vérifier le respect des prescriptions des titres I et IV du présent arrêté ;
Des essais préliminaires comprenant des essais destinés à vérifier le respect des tolérances prévues au titre II et à l'article 30 du présent arrêté et des mesures de la sensibilité aux différents facteurs d'influence indiqués au titre III du présent arrêté. La totalité ou une partie de ces essais ne sont pas obligatoires pour les cas prévus par une instruction du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie ;
Des essais matières permettant de vérifier que les prescriptions des titres II, IV et V du présent arrêté sont respectées.
Lorsqu'un instrument légalement fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.
La décision d'approbation de modèle précise notamment :
- les dispositifs équipant le modèle approuvé ;
- les caractéristiques des éléments principaux constitutifs de l'instrument ;
- les caractéristiques métrologiques de l'instrument ;
- les conditions dans lesquelles s'effectue la vérification primitive.
La décision d'approbation n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat membre présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'approbation de modèle ci-dessus définie.
Article 42
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
La vérification primitive s'effectue en deux phases, la première dans les ateliers du demandeur, la seconde sur le lieu d'installation,
Quel que soit le lieu, la présentation à la vérification primitive est faite sous la responsabilité du bénéficiaire de l'approbation de modèle.
La vérification primitive comprend les examens et essais suivants :
a) Examen administratif ayant pour objet de s'assurer que les instruments répondent aux prescriptions réglementaires qui leur sont applicables ;
b) Essais statiques portant sur la cellule de pesage ;
c) Essais matières ayant pour objet de s'assurer que, dans les conditions de fonctionnement indiquées sur la plaque d'identification, les prescriptions des titres II et V sont respectées.
La seconde phase de la vérification primitive peut être effectuée soit par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, soit par les organismes spécialisés agréés par le ministre chargé de l'industrie.
Les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la première phase de la vérification primitive ci-dessus définie sont dispensés de cette première phase de vérification.
Article 43
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Pour les instruments devant être utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, l'utilisateur de l'instrument doit, préalablement à la mise en service de celui-ci, adresser à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation une demande d'autorisation de mise en service.
Cette demande est accompagnée d'un dossier contenant les plans d'installation de l'instrument et indiquant :
- le modèle et les caractéristiques de l'instrument dont la mise en service est envisagée ;
- le lieu d'installation ;
- les conditions d'utilisation et la nature du ou des produits destinés à être pesés ;
- les opérations qui seront réalisées avec l'instrument ;
- la date prévisionnelle de mise en service.
Toute modification apportée à l'instrument ou concernant ses conditions d'implantation et d'utilisation doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise en service de la part de son utilisateur.
Un instrument en service, non initialement utilisé pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 doit, préalablement à son utilisation, même occasionnelle, pour l'une des opérations susvisées, faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise en service.
Article 44
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Pour les instruments non utilisés, même occasionnellement, pour l'une des opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, l'utilisateur de l'instrument doit, préalablement à la mise en service de celui-ci, adresser une déclaration d'installation à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'installation. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier indiquant :
- le modèle d'instrument dont la mise en service est envisagée ;
- les caractéristiques essentielles ;
- le lieu d'installation ;
- les opérations qui seront réalisées à l'aide de l'instrument ;
- la date prévue de mise en service.
La plaque d'identification de ces instruments ne comporte pas de référence à une classe de précision et doit porter les mentions :
"Interdit pour toute transaction, masse du produit totalisée, non garantie par l'état".
Article 45
Version en vigueur du 02/03/1992 au 22/02/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 22 février 2006
Abrogé par Arrêté 2006-01-10 art. 25 JORF 22 février 2006
Les instruments utilisés, même occasionnellement, pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 sont soumis à une vérification périodique annuelle.
Cette vérification périodique peut être effectuée soit par les agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure, soit par les organismes dotés d'une compétence spécifique désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, soit par les organismes agréés pour la vérification périodique des instruments de pesage totalisateurs discontinus dans les conditions fixées au titre X du décret n° 88-682 du 6 mai 1988.
Article 46
Version en vigueur du 02/03/1992 au 22/02/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 22 février 2006
Abrogé par Arrêté 2006-01-10 art. 25 JORF 22 février 2006
Le réparateur d'un instrument ou l'entreprise qui en a effectué la modification doit apposer sa marque d'identification sur l'instrument réparé ou modifié après s'être assuré qu'il répond aux exigences réglementaires et avant la remise en service.
Pour les instruments utilisés, même occasionnellement, pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988, le réparateur ou l'entreprise qui a effectué la modification ou la réparation doit déclarer la remise en service à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement dans les cinq jours et présenter l'instrument à la vérification après réparation ou modification. Cette vérification, effectuée selon les modalités de la vérification primitive, tient lieu de vérification périodique.
Les instruments non utilisés, même occasionnellement, pour les opérations énumérées à l'article 26 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 sont dispensés de vérification après réparation ou modification.
Article 47
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
Le présent arrêté entrera en vigueur un mois après la date de sa publication.
Les demandes d'approbation des instruments de pesage totalisateurs discontinus effectuées avant sa date d'entrée en vigueur devront être renouvelées dans les deux mois suivant cette date. Passé ce délai, les dossiers n'ayant fait l'objet d'aucune demande de renouvellement seront classés sans suite.
Les instruments de pesage totalisateurs discontinus, dont la demande d'approbation aura été renouvelée dans le délai imparti, pourront faire l'objet d'autorisations de mise en service pendant un an à compter de la date d'échéance de ce délai.
Les instruments de pesage totalisateurs discontinus en service pourront continuer à être utilisés lorsqu'ils satisfont aux prescriptions relatives aux erreurs maximales tolérées en fonctionnement automatique pour la classe de précision (1) ou (2) portée sur leur plaque d'identification.
Article 48
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Abrogé par Arrêté 2006-04-28 art. 17 JORF 24 mai 2006
En application de l'article 51 du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure, les dispositions du décret n° 65-487 du 18 juin 1965 cessent d'avoir effet en tant qu'elles s'appliquent aux instruments de pesage totalisateurs discontinus ne déterminant pas la masse d'un produit en vrac en multipliant la masse d'une charge prédéterminée de valeur constante par le nombre d'opérations de pesage.
Article 49
Version en vigueur du 02/03/1992 au 24/05/2006Version en vigueur du 02 mars 1992 au 24 mai 2006
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
L'abrogation a lieu sans préjudice de l'article 22 et, le cas échéant, du dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.