Article 1
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002, art. 6 v. init.
Les concours sur épreuves pour l'accès au corps des blanchisseurs ouvriers d'état sont ouverts par arrêté du directeur général à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Dans tous les cas, la décision d'ouverture des concours doit préciser la nature du concours et le nombre de postes mis au concours.
Article 2
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002 - art. 6 (P)
Les concours sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 3
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002, art. 6 v. init.
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général qui arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours.
Article 4
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002, art. 6 v. init.
Le jury commun aux concours interne et externe est composé comme suit :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un agent de catégorie A relevant de la fonction publique hospitalière en fonctions à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
3° Un formateur chargé d'enseignement au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
4° Deux agents relevant du personnel technique d'encadrement dont au moins un agent affecté dans une blanchisserie.
Article 5
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002, art. 6 v. init.
Ces concours comportent :
I. - Des épreuves d'admissibilité
1° Une série de questions permettant de vérifier le niveau de compétence technique relative aux fonctions du blanchisseur (durée :
deux heures ; coefficient 3) ;
2° La rédaction d'un compte rendu, à partir d'éléments fournis, permettant d'apprécier les capacités du candidat en matière de compréhension, d'analyse et de formulation (durée : deux heures ; coefficient 2).
II. - Une épreuve d'admission
Une mise en situation, pouvant comporter la réalisation d'un essai technique et/ou la résolution d'un problème lié à l'exercice professionnel du blanchisseur (durée : huit heures maximum, selon le type d'épreuve retenu par le jury ; coefficient 3).
Le programme des épreuves correspond aux diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
Article 6
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002, art. 6 v. init.
Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Après délibération du jury toute note inférieure ou égale à 5 est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient respectif.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par le président du jury pour les épreuves d'admissibilité et d'admission.
Les épreuves d'admissibilité font l'objet d'une double correction.
Article 7
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002, art. 6 v. init.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 50, pourront seuls être autorisés à participer à l'épreuve d'admission.
Article 8
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002, art. 6 v. init.
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble du concours un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra être inférieur à 80, pourront seuls être déclarés admis. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue au 1° de l'article 5.
Article 9
Version en vigueur du 11/07/1992 au 16/06/2002Version en vigueur du 11 juillet 1992 au 16 juin 2002
Abrogé par Arrêté du 6 juin 2002, art. 6 v. init.
Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 24 juin 1992 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours de recrutement pour l'accès au corps des blanchisseurs ouvriers d'état prévus à l'article 24 du décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2002
NOR : SANH9201602A
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Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 portant statuts particuliers du personnel ouvrier, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
P. GAUTHIER