Décret n°93-396 du 18 mars 1993 fixant, en application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la liste des titres nationaux, régionaux ou départementaux que peuvent délivrer les fédérations sportives chargées d'une mission de service public

abrogée depuis le 04/05/2002abrogée depuis le 04 mai 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 mai 2002

NOR : MJSK9370044D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 85-238 du 13 février 1985 modifié fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 04/05/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 04 mai 2002

    Abrogé par Décret n°2002-763 du 2 mai 2002 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 2002

    Les fédérations sportives participant à l'exécution d'une mission de service public en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée sans être titulaires de la délégation mentionnée à l'article 17 de cette loi peuvent délivrer les titres suivants :

    1° Championnat national de (nom de la fédération) de (nom de la discipline) ;

    2° Championnat régional de (nom de la fédération) de (nom de la discipline) de (nom de la région) ;

    3° Championnat départemental de (nom de la fédération) de (nom de la discipline) de (nom du département).

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 04/05/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 04 mai 2002

    Abrogé par Décret n°2002-763 du 2 mai 2002 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 2002

    Les fédérations sportives mentionnées à l'article 1er ne doivent, lorsqu'elles font figurer ces titres sur leurs documents ou publicités, ni mentionner ce titre autrement qu'en entier, ni modifier la typographie, ni l'altérer, ni rendre, de quelque manière que ce soit, l'indication du nom de la fédération moins lisible que celle du titre délivré.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 04/05/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 04 mai 2002

    Abrogé par Décret n°2002-763 du 2 mai 2002 - art. 4 (Ab) JORF 4 mai 2002

    Les fédérations sportives mentionnées à l'article 1er notifient, préalablement à l'organisation d'une compétition, à la fédération titulaire de la délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée leur intention de procéder à l'issue de cette compétition à la délivrance d'un titre mentionné à l'article 1er et en indiquent le libellé exact.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 04/05/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 04 mai 2002

    Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN