Décret n°93-393 du 18 mars 1993 fixant, en application de l'article 15-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, la liste des fonctions et professions incompatibles avec les activités d'intermédiaire

abrogée depuis le 30/04/2002abrogée depuis le 30 avril 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2002

NOR : MJSK9370042D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifiée en dernier lieu par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, et notamment son article 15-2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 30/04/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 21 (Ab) JORF 30 avril 2002

    Aucune personne physique ou morale ne peut exercer l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée si elle-même, ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses dirigeants de droit ou de fait ou l'un de ses préposés :

    1° Soit exerce des fonctions de direction, à titre bénévole ou rémunéré, en droit ou en fait, dans un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une ou plusieurs manifestations sportives de la même discipline ;

    2° Soit exerce les mêmes fonctions dans une fédération sportive soumise à l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou de l'un de ses organes internes.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 30/04/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 30 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 21 (Ab) JORF 30 avril 2002

    Ne peuvent exercer l'activité mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée les personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, ont été amenées à quelque titre que ce soit, dans l'année écoulée, à représenter un groupement sportif, quelle qu'en soit la forme, rémunérant des sportifs pour leur participation à une manifestation sportive.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/03/1993 au 30/04/2002Version en vigueur du 20 mars 1993 au 30 avril 2002

    Le ministre de la jeunesse et des sports est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

FRÉDÉRIQUE BREDIN