Décret n°92-1254 du 27 novembre 1992 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques de la recherche et d'administration de la recherche de l'Institut national d'études démographiques

abrogée depuis le 25/08/2005abrogée depuis le 25 août 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 août 2005

NOR : RESY9200483D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la recherche et de l'espace,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction ublique de l'Etat, modifiées ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, modifié par le décret n° 88-1072 du 24 novembre 1988, le décret n° 89-74 du 4 février 1989 et le décret n° 90-685 du 27 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 88-451 du 28 avril 1988 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national d'études démographiques,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1012 du 22 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005

    En vue du recrutement par voie de concours des personnels appartenant aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques de la recherche et d'administration de la recherche de l'Institut national d'études démographiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externes et les concours internes ne peut excéder 300 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre desdits concours.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1012 du 22 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005

    Lorsque les listes d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations correspondant à chacun des concours telles qu'elles sont fixées par les articles du décret du 30 décembre 1983 susvisé, se rapportant à chacun des grades offerts aux concours.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/12/1992 au 25/08/2005Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 25 août 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de la recherche et de l'espace,

HUBERT CURIEN

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

RENÉ TEULADE