Arrêté du 26 février 1993 relatif à l'anesthésie électrique ou à l'électrocution des animaux d'élevage

abrogée depuis le 09/12/2023abrogée depuis le 09 décembre 2023

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 2023

NOR : AGRS9300302A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Sur proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des personnes contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment les articles 27 et 28 ;

Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

  • Article 1

    Version en vigueur du 06/03/1993 au 09/12/2023Version en vigueur du 06 mars 1993 au 09 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2023 - art. 1

    Dans les opérations d'anesthésie électrique précédant l'abattage des animaux d'élevage ou dans les opérations d'électrocution de ces animaux, effectuées à l'aide d'installations fixes ou mobiles comportant des électrodes nues destinées à être mises en contact manuellement avec l'animal, il est permis de déroger à l'article 16 du décret du 14 novembre 1988 susvisé et d'utiliser, par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 dudit décret, une installation ne répondant pas aux conditions des I et II de l'article 7 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.

    Les mesures compensatrices qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre sont les suivantes :

    1° Les installations concernées doivent être réalisées et utilisées conformément aux prescriptions des articles 2 et 5 ci-après qui fixent les conditions communes à toutes les installations ;

    2° De plus, les prescriptions de l'article 3 ci-après sont applicables aux installations fixes où les petits animaux d'élevage sont tenus à la main pendant l'opération, alors que celles de l'article 4 ci-après concernent les installations où chacune des électrodes est solidaire d'une branche d'une fourche - ou d'une pince - tenue à la main par l'opérateur pendant l'application sur un animal de plus grande taille.

  • Article 2

    Version en vigueur du 06/03/1993 au 09/12/2023Version en vigueur du 06 mars 1993 au 09 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2023 - art. 1

    I. - Le circuit dans lequel est insérée une partie du corps de l'animal doit répondre aux conditions de l'article 39 du décret du 14 novembre 1988 susvisé, notamment si la source d'énergie du circuit en question est constituée par le secondaire d'un transformateur, celui-ci doit être du type dit de séparation, possédant une double isolation, ou une isolation renforcée entre les enroulements primaires et les enroulements secondaires, tels ceux répondant à la norme NF C 52-742 (EN 60-742), ou par tout autre matériel assurant une séparation équivalente.

    Cette source d'énergie ne doit alimenter à la fois qu'un seul dispositif d'anesthésie ou d'électrocution.

    II. - Les deux électrodes doivent être mécaniquement solidaires et le dispositif d'anesthésie ou d'électrocution doit être entièrement recouvert, à l'exception des parties d'électrodes destinées à être en contact avec l'animal, d'une matière isolante réalisant une isolation renforcée telle que celles exigées des enveloppes de matériel de classe II ; les parties nues destinées à être en contact avec l'animal doivent être de la plus faible surface possible, compte tenu de l'efficacité requise du matériel.

  • Article 3

    Version en vigueur du 06/03/1993 au 09/12/2023Version en vigueur du 06 mars 1993 au 09 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2023 - art. 1

    Les dispositions du présent article sont applicables aux installations fixes destinées à l'anesthésie électrique ou à l'électrocution de petits animaux d'élevage au cours de laquelle l'animal est glissé manuellement par l'opérateur entre deux rails conducteurs, éventuellement crantés, non parallèles, encastrés dans une paroi isolante jusqu'à ce qu'une pression de contact suffisante des électrodes soit appliquée sur l'animal.

    La tension utilisée pour l'alimentation des circuits d'anesthésie électrique ne doit pas dépasser 90 volts en courant alternatif et les rails conducteurs doivent être fixés en retrait d'au moins 3 millimètres du plan de la surface de la paroi isolante.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/03/1993 au 09/12/2023Version en vigueur du 06 mars 1993 au 09 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2023 - art. 1

    Sont soumis aux dispositions de cet article les dispositifs dont chacune des électrodes est solidaire d'une branche d'une fourche - ou d'une pince - tenue à la main et appliquée sur la nuque - ou la poitrine - de l'animal.

    I. - La tension utilisée pour l'alimentation du circuit d'électrodes ne doit pas dépasser 500 volts en courant alternatif.

    II. - Les électrodes ne doivent pouvoir être mises sous tension que par l'action maintenue de l'opérateur sur un organe de service à fermeture momentanée, réalisé en matière isolante ; cet organe doit être incorporé à la poignée ou à l'une des poignées du dispositif.

    La pression sur l'organe de service ferme un circuit TBTS (répondant aux conditions du I de l'article 7 du décret du 14 novembre 1988 susvisé) qui alimente la bobine d'un contacteur dont les contacts principaux commandent omnipolairement l'alimentation du transformateur de séparation faisant l'objet du I de l'article 2 ci-dessus.

    III. - Le transformateur de séparation ainsi que le transformateur de sécurité qui génère la TBTS, les différents organes et les relais de commandes doivent être contenus dans un coffret réalisé selon le principe de la double isolation par construction ou par installation.

    IV. - Compte tenu des conditions d'utilisation de l'appareil ou de l'installation, le coffret visé au point III du présent article, le dispositif d'anesthésie ou d'électrocution tenu à la main et le ou les câbles de liaison doivent pouvoir supporter sans dommage et sans compromettre leur installation le lavage au jet d'eau et les chocs moyens ; pour ces câbles, ces conditions sont réalisées par les câbles utilisés sur les chantiers.

  • Article 5

    Version en vigueur du 06/03/1993 au 09/12/2023Version en vigueur du 06 mars 1993 au 09 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2023 - art. 1

    L'opérateur doit porter des bottes et des gants en matière isolante ainsi que ses aides éventuels.

  • Article 6

    Version en vigueur du 06/03/1993 au 09/12/2023Version en vigueur du 06 mars 1993 au 09 décembre 2023

    Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2023 - art. 1

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et du développement rural est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

H.-P. CULAUD