Article 1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 1 JORF 1 janvier 2002La participation des employeurs à l'effort de construction ne peut être utilisée pour le financement des opérations mentionnées aux articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation qu'à titre complémentaire, sans pouvoir financer plus de 50 p. 100 du prix de revient final de l'opération.
Cette limite est portée à 60 % pour les propriétaires occupants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus à l'article R. 312-3-1 dudit code et pour les opérations à finalité locative destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement et financées par les subventions prévues aux articles R. 321-2, R. 323-1 et R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
Cette limite est portée à 100 p. 100, selon les cas prévus, dans les conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, pour les opérations d'amélioration de logements.
Le montant des sommes utilisées ne peut excéder la différence entre le prix de revient final de l'opération et la somme des autres concours financiers obtenus.
Article 2
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 5 JORF 1 janvier 2002Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder un montant de 17 600 euros pour les opérations situées en zone I, 14 400 euros pour les opérations situées en zone II et 11 200 euros pour les opérations situées en zone III.
Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues à l'alinéa précédent, peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 4 800 euros pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 p. 100 des plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation, 3 200 euros lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités et au plus égales à 170 p. 100 desdits plafonds et 1 600 euros pour les autres.
Un complément de prêt, consenti au-delà des mêmes limites, peut être accordé pour des opérations bénéficiant du label attribué par l'association Qualitel ou pour les opérations bénéficiant d'un diagnostic de qualité réalisé dans les conditions fixées par le ministre chargé du logement. Ce complément de prêt est égal à 1 600 euros.
Article 2 bis
Version en vigueur du 25/05/2009 au 24/06/2009Version en vigueur du 25 mai 2009 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Création Arrêté du 20 mai 2009 - art. 1I.-Par dérogation aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant du prêt à remboursement différé intitulé prêt Pass-foncier répondant aux conditions fixées au II du présent article est égal à 30 % du coût total d'opération, au sens de l'article R. * 318-11 du code de la construction et de l'habitation , dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A.
Les zones A, B1, B2, C sont celles définies en application de l' article 2 terdecies B de l'annexe III du code général des impôts .
II.-Les conditions mentionnées au I sont les suivantes :
a) Les conditions fixées par le deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et précisées par l'article 70 quinquies B de l'annexe III du même code ;
b) Le prêt est amortissable après une durée de différé égale à la plus longue durée des autres prêts concourant au financement de l'opération, à l'exclusion de l'avance remboursable sans intérêt mentionnée aux articles R. * 318-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation , dans la limite d'un maximum de 25 ans. La durée d'amortissement est au plus de 10 ans ;
c) Pendant la durée du différé d'amortissement, les intérêts du prêt sont payés mensuellement au taux nominal annuel de :
-1, 25 % par an, lorsque l'accédant est salarié du secteur assujetti à la participation des employeurs à l'effort de construction ;
-2, 5 % par an, sinon.
A l'issue du différé, le taux nominal annuel d'amortissement du prêt est égal à 4, 5 % par an ;
d) Pendant toute la durée du prêt, l'emprunteur a la faculté de rembourser le capital restant dû sans être redevable d'aucune pénalité de quelque nature que ce soit ;
e) L'emprunteur bénéficie d'une garantie de rachat et d'une garantie de relogement dans les conditions fixées au contrat de prêt ;
f) Le prix de vente ou de construction du logement n'excède pas les plafonds prévus au II de l'article R. * 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation .Article 3
Version en vigueur du 12/08/1998 au 24/06/2009Version en vigueur du 12 août 1998 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 1998-07-31 art. 2 JORF 12 août 1998Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration pris en compte pour l'application du présent article sont les travaux définis aux annexes I A et B, II et III A et B de l'arrêté du 30 décembre 1987 susvisé. Ces travaux doivent représenter au moins 20 % du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Les logements faisant l'objet de ces opérations doivent avoir été achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Article 4
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 2 JORF 1 janvier 2002Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévues par l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Au titre d'une année la part prévue au troisième alinéa du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation est fixée à 2 p. 100 de l'encours de prêts à la clôture du dernier exercice. Cette part peut être dépassée sur autorisation du du préfet du département où le collecteur a son siège.
Article 5
Version en vigueur du 29/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 29 mars 1992 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Les dispositifs d'aide aux accédants en difficulté mentionnés au IV de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants :
Les régimes d'aides financées par les fonds départementaux d'aide aux accédants à la propriété ayant souscrit des prêts mentionnés à l'article R. 331-32 du code de la construction et de l'habitation ;
Les procédures de règlement amiable engagées devant la commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers et de redressement judiciaire civil instituées par la loi du 31 décembre 1989 ;
Les procédures de maintien, en cas d'impayé, des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement prévues aux articles R. 831-11 à R. 831-25 et D. 542-17 à D. 542-25 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 351-30 et R. 351-31 du code de la construction et de l'habitation.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 5 JORF 1 janvier 2002Les investissements réalisés directement par les employeurs en application du 3° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation sous forme de construction de logements sont pris en compte dans les limites suivantes : 10 p. 100 du coût de chaque logement sans pouvoir excéder un montant de 17 600 euros par logement en zone I, 14 400 euros en zone II et 11 200 euros en zone III.
Article 7
Version en vigueur du 25/05/2005 au 24/06/2009Version en vigueur du 25 mai 2005 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2005-04-15 art. 1 JORF 25 mai 2005Le montant des sommes investies dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées au 3° de l'article R. 313-9, au I de l'article R. 313-15 et au II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 9 600 euros par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus.
Ce montant peut être majoré de 4 800 euros par logement, dans les limites prévues à l'article 1er ci-dessus, pour les opérations destinées au logement des personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, et financées par les subventions ou les primes prévues aux articles R. 321-2 et R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le montant des sommes investies sous forme de prêts dans les opérations d'amélioration de logements mentionnées dans des conventions conclues en application du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, ne peut excéder un montant de 60 000 F (9 600 euros) par logement pour les personnes dont les ressources sont au plus égales à 60 % des plafonds prévus à l'article R. 318-4 du code de la construction et de l'habitation et un montant de 50 000 F (8 000 euros) par logement lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités, dans la limite prévue à l'article 1er ci-dessus.
Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont, soit ceux fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L. 351-2 audit code, soit ceux définis respectivement aux a et b de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 5 JORF 1 janvier 2002Le montant des prêts ou des investissements prévus aux articles 2, 6 et 7 ci-dessus peut être majoré de 16 000 euros dans les cas suivants :
Réalisation de travaux spécifiques de logements pour handicapés physiques en application du g du I de l'article R. 313-15 et du c du 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
Réalisation de travaux d'aménagements spécifiques de logements pour les salariés appelés à travailler régulièrement la nuit.
Cette majoration est limitée à 50 p. 100 du coût des travaux spécifiques.
Article 9
Version en vigueur du 12/08/1998 au 24/06/2009Version en vigueur du 12 août 1998 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 1998-07-31 art. 4 JORF 12 août 1998Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d'extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d'habitabilité de locaux qui n'étaient pas auparavant destinés à l'habitation sous les conditions suivantes.
Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins quatorze mètres carrés.
Seuls peuvent en bénéficier :
1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux : les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus ;
Article 10
Version en vigueur du 29/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 29 mars 1992 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Les opérations mentionnées au I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de celles visées au d du 1° du I du même article, peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la limite de 25 p. 100 du prix de revient final de l'opération.
Pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation et financées à titre principal à l'aide des prêts visés à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation, la quotité maximale prévue à l'alinéa précédent doit s'entendre non compris la part maximale de financement par la participation des employeurs au titre de l'apport en financement propre défini par l'arrêté du 4 janvier 1988 susvisé.
La quotité maximale prévue au premier alinéa du présent article est portée à 40 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif de catégorie intermédiaire mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation et pour les opérations réalisées par les sociétés immobilières mentionnées au 2° bis du I de l'article R. 313-31 dudit code.
Les quotités maximales prévues aux alinéas précédents peuvent être dépassées sur décision du préfet du département au vu du bilan financier des opérations, sans excéder les limites fixées à l'article 1er du présent arrêté.
La quotité maximale prévue aux premier et troisième alinéas du présent article est fixée à 10 p. 100 pour le financement des logements à usage locatif par les prêts mentionnés au c du 2° du I de l'article R. 313-17 et à l'article R. 331-67 du code de la construction et de l'habitation, lorsque ces opérations ne font pas l'objet d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou au d du 2° du I de l'article R. 313-17 dudit code.
Article 11
Version en vigueur du 29/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 29 mars 1992 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Les opérations de construction de centres d'hébergement mentionnées au d du 1° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation peuvent être financées au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues aux articles 1er et 10 du présent arrêté, sur agrément du ministre chargé du logement après avis du préfet du département, à condition que le total des prêts y compris celui consenti au titre de la participation des employeurs n'excède pas 80 p. 100 du coût de l'opération.
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2002 au 24/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-12-28 art. 4 JORF 1 janvier 2002Pour les opérations de logements locatifs de type intermédiaire mentionnées au d du 2° du I de l'article R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont ceux définis respectivement aux articles R. 391-7 et R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation. Les mêmes plafonds de loyer et de ressources s'appliquent aux opérations financées en application du deuxième alinéa du 2° bis et du 2° ter du I de l'article R. 313-31 dudit code.
Article 13
Version en vigueur du 29/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 29 mars 1992 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Les limites prévues aux articles 1er, 2, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus ne s'appliquent pas au préfinancement d'acquisitions foncières, de travaux de construction, d'acquisition ou d'amélioration assuré par les organismes collecteurs mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation à condition que ce préfinancement n'excède pas le coût prévisionnel de l'opération et ne dépasse pas une durée de trois ans.
Article 14
Version en vigueur du 29/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 29 mars 1992 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Pour l'application du présent arrêté, les zones I, II et III sont les zones géographiques définies par l'arrêté du 17 mars 1978 susvisé.
Article 15
Version en vigueur du 29/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 29 mars 1992 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
L'arrêté du 17 octobre 1986 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation à l'effort de construction en application de l'article R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 6 mars 1979 relatif à l'utilisation de la participation des employeurs à l'effort de construction en vue de l'amélioration ou de l'acquisition-amélioration de logements sont abrogés.
Article 16
Version en vigueur du 29/03/1992 au 24/06/2009Version en vigueur du 29 mars 1992 au 24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2
Le directeur de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation
Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 2009
NOR : EQUC9200377A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le secrétaire d'Etat au logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 313-8 à R. 313-35 et R. 331-1 à R. 331-77 ; Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié fixant le classement des communes par zones géographiques ; Vu l'arrêté du 4 janvier 1988 relatif aux conditions d'octroi des prêts locatifs aidés accordés par le Crédit foncier de France et aux caractéristiques financières de ces prêts ; Vu l'arrêté du 11 mai 1990 relatif aux normes de surface et d'habitabilité des logements financés au moyen de prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété (secteur diffus) ; Vu l'avis en date du 18 octobre 1990 du Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction,
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le secrétaire d'Etat au logement,
MARCEL DEBARGE