Arrêté du 9 juillet 1992 portant création d'une commission spéciale d'intégration compétente pour la constitution initiale du corps des médecins de l'éducation nationale

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juillet 1992

NOR : MENB9202882A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment l'article 79 ;

Vu le décret n° 84-704 du 17 juillet 1984 relatif à l'application du dernier alinéa de l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique, et notamment l'article 20,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

    Une commission spéciale d'intégration est instituée auprès du directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale et de la culture, en application des dispositions de l'article 20 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

    Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.

    La composition de la commission est fixée comme suit :

    1° Représentants titulaires de l'administration :

    - le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service, président ;

    - le directeur des lycées et collèges ;

    - un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A et exerçant des fonctions d'encadrement à l'administration centrale ou dans les services extérieurs ;

    - un médecin, conseiller technique exerçant l'une des fonctions définies à l'article 31 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.

    2° Représentants titulaires du personnel :

    - deux fonctionnaires élus par les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps provisoire des médecins de la santé publique ;

    - deux représentants élus des médecins contractuels ayant vocation à être intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale.

    Des représentants suppléants de l'administration et du personnel sont désignés en nombre égal à celui des représentants titulaires.

    Les représentants titulaires et suppléants de l'administration et du personnel sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

    La commission spéciale d'intégration est présidée par le directeur des personnels administratifs, ouvriers et de service ou par son représentant.

    Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut n'être pas membre de la commission.

    Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

    Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint puis transmis aux membres de la commission.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

    La commission spéciale d'intégration émet son avis à la majorité des membres présents.

    S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée et chaque membre titulaire de la commission doit y prendre part.

    En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

    Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

    Les séances de la commission spéciale d'intégration ne sont pas publiques.

    Communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission doit être donnée aux membres de la commission.

    Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

    Pour que la commission spéciale d'intégration délibère valablement, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/07/1992Version en vigueur depuis le 16 juillet 1992

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels administratifs,

ouvriers et de service,

J. RICHARD