Arrêté du 9 septembre 1992 portant déconcentration de la gestion des corps d'extinction des personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 octobre 1992

NOR : INTA9200443A

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Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 65-103 du 15 février 1965 relatif au statut des corps d'extinction des personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité ;

Vu le décret n° 92-361 du 27 mars 1992 portant déconcentration en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Sont délégués aux préfets de département, pour les fonctionnaires des corps d'extinction des personnels d'encadrement des groupes mobiles de sécurité placés sous leur autorité respective, les actes de gestion suivants :

    1° Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelle ;

    2° Arrêtés prononçant les avancements d'échelon ;

    3° Arrêtés accordant des réductions d'ancienneté après consultation de la commission administrative paritaire nationale ;

    4° Décisions relatives aux congés :

    - congés annuels ;

    - congés de maladie ordinaires et renouvellements ;

    - congés de longue maladie et réintégrations ;

    - congés de longue durée et réintégrations ;

    - congés pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;

    - congés pour période d'instruction militaire ;

    - congés pour naissance d'un enfant ;

    - congés spéciaux pour infirmité de guerre ;

    - congés parentaux et réintégration dans le même département ;

    5° Décisions relatives aux disponibilités suivantes :

    - disponibilités d'office et renouvellements à l'expiration des congés de maladie et congés de longue durée et réintégrations dans le même département ;

    - disponibilités de droit et renouvellements :

    - disponibilité pour suivre son conjoint ;

    - disponibilité pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

    - disponibilité pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;

    6° Décisions relatives aux autorisations d'absence :

    - autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;

    - autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;

    7° Décisions relatives à la durée du travail :

    - octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;

    - octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique, après avis, le cas échéant, du comité médical supérieur ;

    - mise en cessation progressive d'activité, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 82-579 du 5 juillet 1982 ;

    8° Reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département, au sein du même corps) ;

    9° Arrêtés prononçant l'imputabilité au service des accidents du travail ;

    10° Arrêtés accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;

    11° Sanctions disciplinaires du premier groupe : avertissement et blâme ;

    12° Décisions refusant l'honorariat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/10/1992Version en vigueur depuis le 10 octobre 1992

    Le directeur général de l'administration et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PAUL QUILÈS