Décret n°92-502 du 11 juin 1992 relatif au complément exceptionnel de localisation en province attribué à l'occasion de certains transferts de service

abrogée depuis le 20/04/2008abrogée depuis le 20 avril 2008

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2008

NOR : PRMG9270307D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 instituant une indemnité spéciale de décentralisation ;

Vu le décret n° 80-366 du 21 mai 1980 instituant une allocation à la mobilité des conjoints en faveur de certains agents publics en complément de l'indemnité spéciale de décentralisation prévue par le décret n° 78-409 du 23 mars 1978 ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 instituant une indemnité exceptionnelle de mutation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 12/06/1992 au 20/04/2008Version en vigueur du 12 juin 1992 au 20 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-366 du 17 avril 2008 - art. 7 (VT)

    Une indemnité dénommée complément exceptionnel de localisation en province peut être attribuée, dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux agents publics mutés à l'occasion du transfert de leur service intervenant en exécution d'un programme de localisations en province d'organismes publics.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2003 au 20/04/2008Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 20 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-366 du 17 avril 2008 - art. 7 (VT)
    Modifié par Décret n°2003-606 du 26 juin 2003 - art. 1 () JORF 3 juillet 2003 en vigueur le 1er janvier 2003

    Le complément exceptionnel peut être attribué lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

    a) Le service initialement implanté en région Ile-de-France fait l'objet d'un transfert en dehors de cette région ;

    b) L'agent reste affecté dans le service ainsi transféré ;

    c) L'agent bénéficie, compte tenu des caractéristiques de l'opération de transfert, soit de l'indemnité exceptionnelle de mutation, soit de l'indemnité spéciale de décentralisation, éventuellement abondée de l'allocation à la mobilité des conjoints dans les conditions fixées respectivement par les décrets du 16 novembre 1990, du 23 mars 1978 et du 21 mai 1980 susvisés.

    Le complément exceptionnel ne peut pas être attribué à l'agent marié ou au partenaire civil d'un pacte de solidarité lorsque son conjoint ou partenaire reçoit cette indemnité au titre de la même opération.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/06/1992 au 20/04/2008Version en vigueur du 12 juin 1992 au 20 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-366 du 17 avril 2008 - art. 7 (VT)

    L'attribution du complément exceptionnel aux agents visés aux articles 1er et 2 ci-dessus est subordonnée à l'agrément de ladite opération par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. Un même arrêté peut agréer plusieurs opérations prévues dans un même plan.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/01/1994 au 20/04/2008Version en vigueur du 04 janvier 1994 au 20 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-366 du 17 avril 2008 - art. 7 (VT)
    Modifié par Décret n°93-1439 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 4 janvier 1994

    Le taux du complément exceptionnel est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

    Le complément exceptionnel est attribué sur la base du taux en vigueur le jour de la publication de l'arrêté d'agrément mentionné à l'article précédent.

  • Article 5

    Version en vigueur du 12/06/1992 au 20/04/2008Version en vigueur du 12 juin 1992 au 20 avril 2008

    Abrogé par Décret n°2008-366 du 17 avril 2008 - art. 7 (VT)

    Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE