Arrêté du 2 octobre 1991 relatif au rejet dans les eaux de 1,2-dichloroéthane

abrogée depuis le 03/03/1998abrogée depuis le 03 mars 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mars 1998

NOR : ENVP9161342A

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Le ministre de l'environnement,

Vu la directive C.E.E. n° 86-280 du 12 juin 1986 du Conseil des communautés européennes concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de la directive C.E.E. n° 76-464 ;

Vu la directive C.E.E. n° 90-415 du 27 juillet 1990 du Conseil des communautés européennes modifiant l'annexe II de la directive C.E.E. n° 86-280 ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les établissements existants ou nouveaux qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement et qui produisent, stockent ou mettent en oeuvre du 1,2-dichloroéthane doivent respecter pour leurs émissions de cette substance dans les eaux résiduaires les valeurs limites fixées par le présent arrêté.

    Les arrêtés individuels fixent, conformément au présent arrêté, des normes d'émission de 1,2-dichloroéthane en flux par unité de temps, en flux spécifique et en concentration dans les eaux résiduaires.

    Ces normes d'émission sont réexaminées au moins tous les quatre ans.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1993, puis à partir du 1er janvier 1995 les émissions de 1,2-dichloroéthane dans les eaux résiduaires, sont fixées dans le tableau suivant pour les secteurs concernés :

    :------------------------------:
    : TYPE D'ACTIVITE INDUSTRIELLE :
    :------------------------------:
    : a) Production de :
    : 1,2 dichloroéthane seule :
    : (sans transformation ou :
    : utilisation sur le même :
    : site) :
    :------------------------------:
    : : B : :
    : :------------: :
    : A : (a) : (b) : C :
    : : : :
    :------------------------------:
    : Mois : 4 : 2 : 1/1/1993 :
    : : 2,5 : 1,25 : 1/1/1995 :
    : : : : :
    : Jour : 8 : 4 : 1/1/1993 :
    : : 5 : 2,5 : 1/1/1995 :
    : : : : :
    :------------------------------:
    :------------------------------:
    : TYPE D'ACTIVITE INDUSTRIELLE :
    :------------------------------:
    : b) Production de :
    : 1,2 dichloroéthane et :
    : transformation ou :
    : utilisation sur le même :
    : site, à l'exception de :
    : l'utilisation visée à :
    : l'article 3 (4) (5) :
    :------------------------------:
    : : B : :
    : :------------: :
    : A : (a) : (b) : C :
    : : : :
    :------------------------------:
    : Mois : 12 : 6 : 1/1/1993 :
    : : 5 : 2,5 : 1/1/1995 :
    : : : : :
    : Jour : 24 : 12 : 1/1/1993 :
    : : 10 : 5 : 1/1/1995 :
    :------------------------------:
    :------------------------------:
    : TYPE D'ACTIVITE INDUSTRIELLE :
    :------------------------------:
    : c) Transformation du :

    : 1,2 dichloroéthane en :
    : d'autres substances que :
    : le chlorure de vinyle (6) :
    :------------------------------:
    : : B : :
    : :------------: :
    : A : (a) : (b) : C :
    : : : :
    :------------------------------:
    : Mois : 2,5 : 1 : 1/1/1993 :
    : : : : :
    : Jour : 5 : 2 : 1/1/1993 :
    :------------------------------:

    A : Type de valeur moyenne B : Valeurs limites exprimées C : A respecter à partir du (a) : En flux spécifique (g/t) (1) (2) (b) : En concentration (mg/l) (3)

    (1) Ces valeurs limites sont données par rapport :

    - à la capacité de production de 1,2-dichloroéthane purifié exprimée en tonnes, pour les secteurs a et b ;

    - à la capacité de transformation de 1,2-dichloroéthane exprimée en tonnes, pour le secteur c.

    Toutefois, en ce qui concerne le secteur b, si la capacité de transformation et d'utilisation est supérieure à la capacité de production, les valeurs limites sont appliquées par rapport à la capacité globale de transformation et d'utilisation. S'il y a plusieurs établissements sur le même site, les valeurs limites s'appliquent à l'ensemble des établissements du site.

    (2) La capacité de production de 1,2-dichloroéthane purifié tient compte du recyclage vers la section purification, de la fraction de 1,2-dichloroéthane non craquée dans l'unité de fabrication de chlorure de vinyle associée à l'unité de fabrication de 1,2-dichloroéthane.

    La capacité de production ou de transformation de référence correspond à la capacité autorisée par l'administration et ne doit pas être supérieure à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation.

    (3) Ces concentrations limites sont données par rapport aux volumes d'eaux résiduaires de référence suivants :

    - secteurs a : 2 m3/t de capacité de production de 1,2-dichloroéthane purifié ;

    - secteurs b : 2,5 m3/t de capacité de production de 1,2-dichloroéthane purifié ;

    - secteurs c : 2,5 m3/t de capacité transformation de 1,2-dichloroéthane.

    (4) Ces valeurs limites tiennent compte, outre des sources diffuses internes, de l'utilisation de 1,2-dichloroéthane comme solvant à l'intérieur du site industriel.

    (5) Est exclue de ce secteur la production combinée de 1,2-dichloroéthane et d'autres substances organohalogénées dans les mêmes réacteurs pour laquelle les dispositions administratives sont prises par arrêté préfectoral spécifique.

    (6) Sont visées notamment les productions de diamino-1,2-éthane, d'éthylène polyamines, de 1,1,1-trichloroéthane, de trichloroéthène et de tétrachloroéthène.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1995 les émissions de 1,2-dichloroéthane dans les eaux résiduaires des établissements existant au 1er janvier 1986, qui ne sont pas visés par l'article 2 et qui utilisent le 1,2-dichloroéthane pour la production d'échangeurs d'ions, sont telles que le flux annuel soit inférieur ou égal à 5 p. 100 du flux moyen déterminé sur la base des années 1986 et 1987 à production égale.

    Le flux spécifique à respecter est alors calculé en fonction de la capacité de production d'échangeurs d'ions déterminée conformément au deuxième alinéa de l'article 2, note (2), du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les valeurs limites que doivent respecter à partir du 1er janvier 1993 les émissions de 1,2-dichloroéthane dans les eaux résiduaires des établissements existants ou nouveaux, qui ne sont pas visés par l'article 2 et qui utilisent le 1,2-dichloroéthane pour le dégraissage des métaux, sont égales à :

    - concentration : 0,1 milligramme par litre (moyenne mensuelle) ; 0,2 milligramme par litre (moyenne journalière) ;

    - flux : les flux à respecter sont inférieurs ou égaux aux flux déterminés à partir d'une consommation d'eau maximale de 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage nécessaire.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les normes d'émission de 1,2-dichloroéthane dans les eaux résiduaires, que doivent respecter les établissements relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement qui ne sont pas visés par les articles 2, 3 et 4 et qui mettent en oeuvre cette substance, sont fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation de façon qu'elles correspondent aux meilleurs moyens techniques disponibles.

    L'alinéa précédent s'applique à partir du 1er janvier 1998 aux établissements existant à la date de parution du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les normes d'émission fixées conformément au présent arrêté sont appliquées à la totalité des effluents de l'établissement, au point de rejet dans le milieu naturel ou dans un égout public. Toutefois, lorsque l'établissement comporte, avant le point de rejet, un ouvrage où le 1,2-dichloroéthane contenu dans les eaux résiduaires est susceptible de s'évaporer en proportion significative, ces normes d'émission sont appliquées en amont de cet ouvrage.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Nonobstant les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4 et 5, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement fixe une norme d'émission dans le milieu naturel en concentration tenant compte du taux de dilution, au sein de l'établissement industriel, des eaux contenant du 1,2-dichloroéthane par d'autres eaux résiduaires n'en contenant pas ou en contenant à une concentration inférieure à la limite de détection.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Lorsqu'un établissement industriel exerce, outre une activité mentionnée aux articles 2, 3 ou 4, d'autres activités entraînant une production d'eaux résiduaires contenant du 1,2-dichloro- éthane, les normes en flux journaliers et mensuels appliquées aux rejets de l'établissement sont calculées en faisant la somme des rejets autorisés au titre des articles 2, 3 ou 4 et des rejets provenant des autres activités, étant donné que des procédés de collecte et d'épuration des eaux au moins aussi efficaces doivent leur être appliqués.

    Ces normes d'émission en flux journaliers et mensuels sont fixées, le cas échéant, par arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les exploitants des établissements visés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 procèdent à une surveillance de leurs rejets. Ils effectuent en permanence la mesure du débit des effluents susceptibles de contenir du 1,2-dichloroéthane avec une exactitude de plus ou moins 20 p. 100. Ils constituent quotidiennement des échantillons moyens représentatifs de ces effluents et déterminent les flux journaliers de 1,2-dichloroéthane rejeté. Les analyses sont réalisées par chromatographie en phase gazeuse, avec détection par capture d'électrons, par chromatographie en phase gazeuse après isolement par piège capillaire cryogénique ou par toute autre méthode dont l'équivalence aura été démontrée.

    Ces mesures et prélèvements sont opérés normalement au point où les normes d'émission sont appliquées, fixé conformément à l'article 6. Toutefois, l'arrêté particulier réglementant les rejets de l'établissement peut prévoir d'autres points de mesure situés en amont, à condition qu'en ces points soit bien appréhendée la totalité des eaux polluées par le 1,2-dichloroéthane ; dans ce cas, l'arrêté prévoit l'exécution de vérifications régulières de la représentativité des mesures.

    Les installations dont les rejets annuels ne dépassent pas 30 kilogrammes de 1,2-dichloroéthane sont dispensées de l'obligation de prélever quotidiennement un échantillon et de l'application des normes d'émission en moyenne journalière et, pour les établissements relevant de l'article 5 ou mettant en oeuvre le 1,2-dichloro- éthane exclusivement pour le dégraissage des métaux, en moyenne mensuelle. La fréquence des prélèvements, au minimum bimensuelle, et les conditions dans lesquelles ils sont effectués sont alors telles que ceux-ci sont représentatifs des rejets de l'établissement.

    Les résultats des mesures sont adressés mensuellement à l'inspection des installations classées, accompagnés des commentaires propres à expliquer les variations éventuelles des résultats.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Les arrêtés préfectoraux fixent, si nécessaire, les modalités détaillées d'application du présent arrêté, qui ne fait pas obstacle à des prescriptions éventuellement plus contraignantes.

    En particulier, les arrêtés autorisant les établissements nouveaux fixent, dès la publication du présent arrêté, des normes de rejet correspondant aux performances des meilleurs moyens techniques disponibles au plan industriel. Ces normes de rejet ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites les plus comparables fixées conformément aux articles 2, 3 ou 4 ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/12/1991 au 03/03/1998Version en vigueur du 01 décembre 1991 au 03 mars 1998

    Abrogé par Arrêté du 2 février 1998 - art. 75 (V)

    Le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l'eau

et de la prévention des pollutions et des risques :

L'ingénieur en chef des mines,

F. DEMARCQ