Article 1 (abrogé)
Il est créé une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins.
L'organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les comités régionaux sont créés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, au niveau d'une ou de plusieurs régions administratives disposant d'une façade maritime.
Les comités locaux sont créés dans les mêmes conditions dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin.
VersionsArticle 2 (abrogé)
Dans le respect des règles de la Communauté économique européenne, de celles des organisations internationales auxquelles la France est partie et des lois et règlements nationaux, les missions des comités mentionnés à l'article 1er comprennent :
a) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
b) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
c) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
d) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 61Les organes dirigeants des comités sont composés de représentants :
a) Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises ou de leurs conjoints, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ;
b) Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ;
c) Des coopératives maritimes créées en vertu du titre Ier de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale ;
d) De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, des représentants désignés par les comités régionaux, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité.
La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux a et c ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies au chapitre III.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Décret n°96-895 du 11 octobre 1996 - art. 1 () JORF 13 octobre 1996Les membres des organes dirigeants des comités sont nommés par l'autorité administrative dans les conditions suivantes :
- les membres des organes dirigeants des comités locaux représentant les catégories professionnelles mentionnées au deuxième alinéa, a, de l'article 3 sont élus ;
- les membres des organes dirigeants des comités régionaux et ceux du comité national représentant les catégories professionnelles mentionnées au deuxième alinéa, a, de l'article 3 sont nommés sur la base des résultats des élections locales mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque dans une région il n'existe pas de comité local, les membres de l'organe dirigeant du comité régional sont élus au niveau régional ;
- les membres des organes dirigeants des comités représentant les catégories professionnelles et les organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas b et c de l'article 3 sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource.
Ces délibérations portent notamment sur :
a) La limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ;
b) La limitation du volume des captures de certaines espèces et leur répartition par organisme régional ou local, par port ou par navire ;
c) Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ;
d) Les conditions de récolte des végétaux marins ;
e) Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers.
Les comités régionaux sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations de l'organe dirigeant du comité national rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les comités locaux sont chargés, dans leurs circonscriptions respectives, d'exprimer des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national. Ils sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau local les délibérations des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi 97-1051 1997-11-18 art. 9 II, III JORF 19 novembre 1997
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 9 () JORF 19 novembre 1997Les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application de l'article 5 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
Indépendamment des actions civiles ou pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu par la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ;
b) Suspension des droits et prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats des capitaines, des patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, pour une durée maximale de trois ans ;
c) Suspension ou retrait de licences.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix.
Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an.
La décision prononçant la sanction, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif.
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Article 7 (abrogé)
Il est créé une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture.
L'organisation comprend un comité national et des comités régionaux, dénommés sections régionales, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Les sections régionales sont créées, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, dans chaque bassin de production.
VersionsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 44 () JORF 19 novembre 1997Dans le respect des règles de la Communauté économique européenne, de celles des organisations internationales auxquelles la France est partie et des lois et règlements nationaux, les missions du comité et des sections mentionnés à l'article précédent comprennent :
a) La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
b) L'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
c) La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
d) La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
e) La faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ;
f) La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.
VersionsArticle 9 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 211 () JORF 18 janvier 2002Les organes dirigeants du comité national et des sections régionales sont composés de représentants :
a) Des exploitants des diverses activités conchylicoles ou de leurs conjoints, formant la majorité des membres de ces organes ;
b) Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;
c) Des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 211 () JORF 18 janvier 2002Les membres des organes dirigeants des comités sont nommés par l'autorité administrative dans les conditions suivantes :
- les membres des organes dirigeants des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;
- les membres des organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints sont nommés sur proposition des sections régionales, parmi les membres de celles-ci ;
- les membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
VersionsLiens relatifsArticle 11 (abrogé)
Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales, nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource.
Ces délibérations portent notamment sur :
a) Les mesures permettant l'amélioration des méthodes d'exploitation du domaine conchylicole ;
b) La mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution pour organiser la compatibilité de l'ensemble des intérêts du secteur.
Les sections régionales de la conchyliculture sont, en outre, chargées d'appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
VersionsArticle 12 (abrogé)
Les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application de l'article 11 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.
Indépendamment des actions civiles ou pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes :
a) Amende administrative, qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
b) Suspension des droits et prérogatives afférents aux brevets et diplômes des patrons ou de ceux qui en remplissent les fonctions, pour une durée maximale de trois ans ;
c) Suspension ou retrait de licences ;
d) Suspension ou retrait du permis de circulation.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix.
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Article 13 (abrogé)
Dans une zone déterminée, les sociétés commerciales, les groupements d'intérêt économique ou les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, constitués de producteurs, ou les associations de telles organisations peuvent être reconnus par le ministre chargé des pêches maritimes comme organisations de producteurs conformément aux dispositions des règlements de la Communauté économique européenne.
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Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 95 (V) JORF 6 janvier 2006Ces organisations de producteurs sont habilitées à prendre, conformément aux règlements communautaires, les mesures propres à assurer l'amélioration des conditions de vente de leur production.
Les règles que les organisations de producteurs reconnues et représentatives au sens des règlements communautaires appliquent à leurs adhérents peuvent être étendues à la demande de ces organisations aux producteurs non adhérents.
L'autorité administrative retire la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions de son maintien, prévues par les règlements communautaires, ne sont plus satisfaites ou que la gestion technique ou financière est défectueuse ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits ou la police sanitaire ne sont pas respectés.
En outre, l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 6, infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses obligations en matière de préavis, telles que fixées par la réglementation européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le bénéfice de cette amende est attribué à l'office institué en vertu de l'article L. 621-1 du code rural et compétent dans les domaines des produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.
Le montant maximal de cette amende ne peut excéder celui des cotisations à acquitter par le producteur concerné à son organisation d'origine au titre des deux années précédentes.
VersionsLiens relatifsArticle 15 (abrogé)
En cas de violation des règles de discipline professionnelle adoptées par les organisations de producteurs et étendues dans les conditions déterminées en Conseil d'Etat, les organisations de producteurs peuvent demander réparation du préjudice causé à la profession.
Versions
Article 16 (abrogé)
Les organismes créés en vertu de la présente loi sont soumis à la tutelle du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par les organismes créés par la présente loi.
VersionsArticle 17 (abrogé)
Les ressources des organismes créés par la présente loi sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application de la présente loi et notamment les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes prévus aux chapitres Ier et II, ainsi que les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues aux articles 4 et 10.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 40 () JORF 4 janvier 1992L'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 portant réorganisation des pêches maritimes est abrogée.
Toutefois, les comités créés en vertu de ce texte continuent de fonctionner jusqu'à leur remplacement effectif par les organismes créés en application de la présente loi et de ses textes d'application. Leurs biens et actifs financiers, mobiliers et immobiliers, ainsi que leurs droits et obligations seront à ce moment dévolus intégralement à ces nouveaux organismes, qui leur seront subrogés dans l'exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.
Les références faites par les textes en vigueur à ces comités sont réputées faites aux organismes prévus par la présente loi et ses textes d'application.
Le mandat des membres de tous les comités de l'interprofession des pêches maritimes et de la conchyliculture est prolongé jusqu'à la date des élections mentionnées à l'article 4 de la présente loi ou, au plus tard, jusqu'au 30 juin 1992.
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Loi n°91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture