Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, modifié par le décret n° 91-1086 du 18 octobre 1991, et notamment son article 17-7;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles,
Arrêtent:
Article 1
Version en vigueur du 21/10/1991 au 02/06/2016Version en vigueur du 21 octobre 1991 au 02 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13
Les dates des concours prévus à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé sont fixées par les recteurs d'académie ainsi que les dates d'ouverture et de clôture du registre des inscriptions et la liste des centres d'examen.
Article 2
Version en vigueur du 21/10/1991 au 02/06/2016Version en vigueur du 21 octobre 1991 au 02 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13
L'inscription des candidats aux concours prévus à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé doit être effectuée auprès du recteur de l'académie au titre de laquelle ils désirent concourir.
Au moment de leur inscription, et en vue de leur affectation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-10 du décret du 1er août 1990 susvisé, les candidats classent, par ordre de préférence, les départements de l'académie.Article 3
Version en vigueur du 21/10/1991 au 02/06/2016Version en vigueur du 21 octobre 1991 au 02 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13
Les listes des candidats autorisés à prendre part aux concours prévus à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé sont arrêtées par les recteurs d'académie.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves ; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.Article 4
Version en vigueur du 02/12/1994 au 02/06/2016Version en vigueur du 02 décembre 1994 au 02 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13
Modifié par Arrêté du 21 novembre 1994 - art.1, v. init.Les épreuves du concours institué par l'article 17-7 du décret du 1 er août 1990 susvisé sont fixées comme suit :
Epreuves d'admissibilité
1° Une épreuve écrite de français permettant de mettre en évidence, chez le candidat, la capacité de compréhension, l'aptitude à composer et à rédiger, ainsi que la maîtrise de la langue (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2).
Le candidat fait la synthèse de textes et documents relatifs à l'éducation et est invité à relever les erreurs d'orthographe, de grammaire, de vocabulaire, voire de syntaxe dans la production écrite d'un élève de l'école primaire. Il doit ensuite justifier et commenter ses corrections.
2° Une épreuve écrite de mathématiques permettant de mettre en évidence les qualités de raisonnement logique du candidat, son aptitude à utiliser des outils mathématiques, à interpréter des résultats dans les domaines numérique et géométrique et à formuler avec rigueur sa pensée à l'aide de différents modes d'expression et de représentation (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 2).
Le candidat résout des problèmes correspondant à des notions et à des méthodes en rapport avec l'enseignement à dispenser à l'école primaire et est invité à corriger le travail, relatif au domaine mathématique, d'un élève de l'école primaire. Il doit ensuite justifier et commenter ses corrections.
Epreuves d'admission
Une épreuve orale permettant d'apprécier chez le candidat :
La pertinence et l'ampleur de la réflexion dont il fait preuve relativement à ses pratiques professionnelles, à l'analyse de l'évolution de celles-ci et au changement d'orientation qu'il envisage en se présentant au concours ;
La connaissance qu'il a de l'école primaire ;
La qualité de l'expression orale ;
La capacité à communiquer.
Le candidat remettra, en début d'épreuve, un curriculum vitae de quatre pages maximum dactylographiées en double interligne, portant sur ses activités professionnelles, sur ses relations avec l'école primaire et, le cas échéant, les activités de formation ou d'éducation auxquelles il aura participé ; il en fera une présentation orale puis répondra aux questions que le jury lui posera à partir de son curriculum vitae et de son exposé.
Durée de l'épreuve : trente minutes ; dix minutes pour l'exposé, vingt minutes pour l'entretien ; coefficient 4.
Article 5
Version en vigueur du 21/10/1991 au 02/06/2016Version en vigueur du 21 octobre 1991 au 02 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13
Les dispositions des articles 6 à 12 et 16 de l'arrêté du 18 octobre 1991 sont applicables aux concours prévus à l'article 17-7 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Article 6
Version en vigueur du 21/10/1991 au 02/06/2016Version en vigueur du 21 octobre 1991 au 02 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13
Les candidats inscrits sur la liste définitive d'admission sont nommés élèves professeurs des écoles par arrêté du recteur.
Ne peuvent être nommés élèves professeurs des écoles que les candidats ayant complété leur dossier en temps opportun et remplissant toutes les conditions requises.
Dans le délai fixé lors de la notification de leur admission, les candidats doivent faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai ou en cas de refus, ils sont radiés de la liste d'admission.
Les candidats qui sont astreints aux obligations du service national et qui ne peuvent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans interruption leur scolarité complète sont tenus d'accomplir leurs obligations légales sans aucun délai.
Ils conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont, après leur libération du service national, nommés élèves professeurs des écoles et rattachés à la première promotion d'élèves professeurs des écoles dont ils peuvent suivre la scolarité.
Les candidates en état de grossesse ou de maternité au moment de leur admission peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire. Elles sont nommées élèves professeurs des écoles lorsqu'elles prennent effectivement leurs fonctions et rattachées à la première promotion d'élèves professeurs des écoles dont elles peuvent suivre la scolarité.
Sauf cas de force majeure et sous peine d'être considérés comme renonçant au bénéfice de leur admission au concours, les candidats nommés élèves professeurs des écoles prennent obligatoirement leurs fonctions à l'ouverture de la scolarité suivant la publication des résultats du concours.
Leur nomination définitive est subordonnée aux résultats des visites prévues à l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ou,
exceptionnellement, à celui des visites ultérieures, sans que le délai accordé puisse excéder un an.Article 7
Version en vigueur du 21/10/1991 au 02/06/2016Version en vigueur du 21 octobre 1991 au 02 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13
Le remplacement des candidats démissionnaires ou radiés s'effectue à partir de la liste complémentaire d'admission dans l'ordre de classement des candidats sur celle-ci. Les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables aux candidats auxquels il est ainsi fait appel.
Le remplacement par appel à la liste complémentaire ne peut être effectué que dans le délai d'un mois suivant la date fixée pour le début de la scolarité.Article 8
Version en vigueur du 21/10/1991 au 02/06/2016Version en vigueur du 21 octobre 1991 au 02 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 13
Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des écoles,
J. FERRIER
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL