Arrêté du 5 novembre 1990 portant création du système informatique de la Cour nationale du droit d'asile, d'un service télématique, d'un service de messageries électroniques et d'édition de statistiques

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 2008

NOR : MAEA9020412A

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Le ministre délégué aux affaires étrangères,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés, et notamment les articles 18, 19, 21 et 23 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 juillet 1990 portant le numéro 90-88,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Il est créé, au secrétariat général de la Cour nationale du droit d'asile, sous le nom de Sagrer (système automatisé de gestion des recours des réfugiés), un système de collecte et de traitement automatisé des informations relatives aux recours et requêtes, dont est saisie la commission, et qui permettent de faciliter les opérations d'enregistrement et les procédures d'instruction des affaires, la notification des décisions ainsi que la gestion des dossiers.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    Le système informatique prévu par l'article 1er ci-dessus comporte un fichier informatisé. Les catégories d'informations nominatives qui y sont traitées comprennent :

    - l'identité des parties dans la cause ;

    - le nom et l'adresse de leur avocat ;

    - le nom du rapporteur de chaque affaire ;

    - l'analyse des conclusions dont est saisie la commission dans chaque affaire et le suivi de la procédure (caractéristiques générales de l'affaire, déroulement de l'instance, dates des séances de jugement, sens des décisions ou des avis, statistiques).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    Pour les besoins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) et de la C.R.R., le directeur de l'office et le président de la commission sont habilités à échanger les données contenues dans le fichier informatique constitué à la commission et le fichier constitué à l'O.F.P.R.A. par l'arrêté du 5 novembre 1990.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    Le délai maximum pendant lequel sont conservées sur support magnétique les informations relatives à une affaire est fixé à dix ans à compter, suivant le cas, de la date de son avis.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/10/1991Version en vigueur depuis le 19 octobre 1991

    Modifié par Arrêté 1991-09-26 art. 1 JORF 19 octobre 1991

    Sont habilités à recevoir les informations mentionnées à l'article 2, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée, pour les affaires qui les concernent et seulement dans la mesure compatible avec les règles du secret de l'instruction :

    - les personnes ayant qualité dans la cause et leurs avocats ;

    - la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

    - les représentants de l'Etat (le ministre de l'intérieur, des agents habilités par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, des agents habilités par le préfet, des agents habilités par le directeur départemental du travail et de l'emploi).

    - le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    A l'exception des échanges prévus à l'article 3, le fichier ne fera l'objet d'aucune cession, ni d'aucune interconnexion, mise en relation ou rapprochement avec un autre fichier.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/11/1990Version en vigueur depuis le 16 novembre 1990

    L'arrêté du 16 janvier 1986 portant création du système informatique de la Commission des recours des réfugiés est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 18/07/2008Version en vigueur depuis le 18 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

    Le président et le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des Français à l'étranger

et des étrangers en France,

I. RENOUARD