Décret n°91-61 du 14 janvier 1991 pris pour l'application dans les territoires d'outre-mer de la section I du chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

NOR : JUSC9120002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret n° 88-416 du 22 avril 1988 ;

Vu le décret n° 89-839 du 29 mai 1989 pris pour l'application du chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et modifiant le décret n° 85-1385 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu l'avis émis le 11 juin 1990 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68, alinéa 3, de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/01/1991Version en vigueur depuis le 19 janvier 1991

    Le chapitre Ier du décret n° 89-339 du 29 mai 1989 relatif au règlement amiable est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des dispositions suivantes.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    A l'article 1er, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/01/1991Version en vigueur depuis le 19 janvier 1991

    L'article 7 est ainsi modifié :

    " Si l'ordonnance prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur.

    " S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre.

    " Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.

    " Les publications prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur. "

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/01/1991Version en vigueur depuis le 19 janvier 1991

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,

LOUIS LE PENSEC