Décret n°91-355 du 12 avril 1991 définissant en application de l'article 4 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 modifiée les caractéristiques des installations à risque réduit

abrogée depuis le 23/03/2016abrogée depuis le 23 mars 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2016

NOR : INDE9100285D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, modifiée par la loi n° 90-448 du 16 juin 1990, et notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 89-1014 du 30 décembre 1989, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, relatif aux installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 26 mars 1991 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 28 mars 1991, publié au Journal officiel de la République française du 14 avril 1991,

  • Article 1

    Version en vigueur du 14/04/1991 au 23/03/2016Version en vigueur du 14 avril 1991 au 23 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-333 du 21 mars 2016 - art. 5 (Ab)

    Pour l'application de l'article 4 de la loi du 30 octobre 1968 susvisée, sont considérées comme des installations à risque réduit les installations nucléaires de base ainsi que les installations annexes nécessaires à leur fonctionnement et comprises dans leur périmètre, qui répondent aux caractéristiques définies ci-après :

    1° Les réacteurs nucléaires d'une puissance thermique installée inférieure à 30 mégawatts ;

    2° Les installations de préparation de fabrication ou de transformation de l'uranium traitant moins de 100 tonnes par an d'uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;

    3° Les installations destinées à la maintenance ou à la décontamination de matériels nucléaires et dont l'activité totale ne dépasse pas vingt fois les seuils auxquels est subordonné, en application du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, leur classement comme installation nucléaire de base.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/07/1994 au 23/03/2016Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 23 mars 2016

    Abrogé par Décret n°2016-333 du 21 mars 2016 - art. 5 (Ab)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL ROCARD

Le ministre de l'industrie

et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY