Article 1
Version en vigueur depuis le 06/03/1990Version en vigueur depuis le 06 mars 1990
Les examens professionnels permettant l'accès au corps des préparateurs en pharmacie sont ouverts dans chaque établissement par le directeur général ou le directeur.
Sur la demande du directeur de l'établissement, l'organisation matérielle de ces examens professionnels peut être confiée par le préfet à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 06/03/1990Version en vigueur depuis le 06 mars 1990
Les avis portant sur l'ouverture des examens professionnels sont affichés au moins un mois à l'avance dans les services de l'établissement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 06/03/1990Version en vigueur depuis le 06 mars 1990
Les candidatures doivent parvenir au moins quinze jours avant la date des épreuves à l'autorité qui a procédé à l'ouverture de l'examen professionnel.
Article 4
Version en vigueur depuis le 06/03/1990Version en vigueur depuis le 06 mars 1990
Le jury de l'examen professionnel comprend :
1. L'inspecteur régional de la pharmacie ou son représentant, président ;
2. Un cadre des personnels de direction en fonctions dans l'établissement ;
3. Deux praticiens hospitaliers - pharmaciens en fonctions dans l'établissement ;
4. Un préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle en fonctions dans l'établissement.
Les membres du jury représentés aux catégories 2, 3 et 4 sont désignés par le directeur général ou le directeur de l'établissement. Lorsque les catégories 3 et 4 ci-dessus n'existent pas dans l'établissement ou qu'elles sont en nombre insuffisant, le ou les membres du jury correspondant à ces catégories sont désignés par le préfet.
En cas de fractionnement du jury, celui-ci procède dans son ensemble à la péréquation des notes attribuées par chacun des collèges.
Article 5
Version en vigueur depuis le 06/03/1990Version en vigueur depuis le 06 mars 1990
Le programme, la nature et le déroulement des épreuves sont prévus aux articles 6 à 8 de l'arrêté du 20 décembre 1989 relatif au concours sur épreuves pour l'accès au corps des préparateurs en pharmacie.
Article 6
Version en vigueur depuis le 06/03/1990Version en vigueur depuis le 06 mars 1990
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 130 peuvent seuls être admis.
Article 7
Version en vigueur depuis le 06/03/1990Version en vigueur depuis le 06 mars 1990
Le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.
Article 8
Version en vigueur depuis le 06/03/1990Version en vigueur depuis le 06 mars 1990
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 22 février 1990 fixant le programme et les modalités des examens professionnels permettant l'accès au corps des préparateurs en pharmacie
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 1990
NOR : SPSH9000435A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT