Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de la justice en date du 11 juillet 1989,
Article 1
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37 (VT)
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 2Il est institué une commission consultative paritaire des agents non titulaires de l'administration centrale du ministère de la justice placée auprès du secrétaire général.
Article 2
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37 (VT)
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1995 - art. 1, v. init.Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Elles comprennent des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Article 3
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 3La composition de la commission consultative paritaire est la suivante :
- représentants du personnel : 3 titulaires et 3 suppléants ;
- représentants de l'administration : 3 titulaires et 3 suppléants.
Article 4
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 4Les membres de la commission consultative paritaire exercent leur mandat pour une période de quatre ans.
Toutefois, la durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, pour l'ensemble des membres de la commission. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 5
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 5Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Article 6
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37 (VT)
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 6Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, par suite de démission de l'administration ou de son mandat, de radiation, de mise en congé de grave maladie ou de congés non rémunérés, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation pour la durée du mandat restant à courir.
Article 7
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37 (VT)
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 7Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein de la commission consultative visée à l'article 1er, sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 23 du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère de la justice appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. L'administration peut également recourir pour sa représentation à des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau hiérarchique équivalant à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission.
Article 8
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 8La date de l'élection est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat de cette instance est réduite ou prorogée en conséquence.
Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 4 ci-dessus.
En cas de renouvellement en cours de mandat, la date est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 9
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 9Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire les agents contractuels de droit public bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions à l'administration centrale ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi d'agent non titulaire sont électeurs dans leur emploi de détachement.
Article 10
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
La liste des électeurs appelés à voter est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, statue sans délai sur les réclamations.Article 11
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37 (VT)
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 10Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à un an, à moins qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Article 12
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 11Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants. Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes.
Ces listes doivent être déposées par les organisations syndicales six semaines au moins avant la date fixée pour les élections. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Article 13
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 12Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.Article 14
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Article 15
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1995 - art. 1, v. init.Un bureau de vote central est institué pour la commission.
Le bureau de vote central procède au dépouillement et proclame les résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 16
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37 (VT)
Les opérations électorales se déroulent publiquement au bureau de vote central et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.Article 17
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37 (VT)
Peuvent, en tout état de cause, voter par correspondance les agents empêchés, en raison des nécessités de service ou du fait de leur affectation, de se rendre au bureau de vote central le jour du scrutin.
Il en est de même pour les agents en congé de grave maladie ainsi qu'en position d'absence régulièrement autorisée.Article 18
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37 (VT)
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 13Le vote par correspondance a lieu dans les conditions suivantes: Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis en temps utile par l'administration aux agents intéressés.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe intitulée "commission administrative paritaire n°..." et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au secrétariat général du ministère de la justice, dans l'enveloppe libellée à cet effet.
Les plis doivent parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.Article 19
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 14Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission.Article 20
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 15Les représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
La désignation des représentants titulaires est faite dans l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Si aucune liste de candidats n'a été présentée, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires éligibles à la commission. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 21
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.Article 22
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central et transmis au ministre de la justice ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté.
Article 23
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37 (VT)
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1995 - art. 5, v. init.Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de la justice, avant tout recours éventuel devant la juridiction administrative.
Article 24
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 16La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
La commission consultative paritaire connaît, à la demande des intéressés, des questions d'ordre individuel relatives :
1° Aux modalités de recrutement, de classement, de renouvellement de contrat ;
2° Aux litiges relatifs à l'avancement lorsqu'une réglementation particulière en prévoit le déroulement ;
3° Aux litiges d'ordre individuel relatifs aux affectations et aux mutations lorsqu'elles entraînent un changement de résidence administrative ;
4° Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raisons de famille, pour convenances personnelles, pour création d'entreprise et pour formation professionnelle ;
5° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice à temps partiel ;
6° Aux demandes de révision de l'appréciation relative à la manière de servir des agents.
La commission consultative paritaire est informée des conditions de réemploi après congé.
La commission peut, en outre, être saisie dans les conditions prévues à l'article 27 de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents non titulaires.
Article 25
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1995 - art. 1, v. init.Le secrétariat est assuré par un représentant de l'administration qui peut ne pas être membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque séance, le secrétaire rédige le procès-verbal des propositions ou avis formulés par la commission. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.
Article 26
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1995 - art. 1, v. init.La commission paritaire se réunit au moins une fois par an sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de ses membres titulaires dans le délai maximal de deux mois.
Article 27
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37 (VT)
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 17La commission est saisie par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.
Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote à lieu à bulletin secret.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis.
Article 28
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1995 - art. 1, v. init.Les séances de la commission ne sont pas publiques.
Article 29
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 18Sont appelés à siéger les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants qui ne peuvent prendre part ni aux débats ni aux votes, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration. Les représentants suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Article 30
Version en vigueur du 21/08/2011 au 31/12/2014Version en vigueur du 21 août 2011 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 16 août 2011 - art. 19Les représentants du personnel ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.
Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, de la commission ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 20 pour désigner des représentants parmi les agents dont la situation n'est pas examinée.
Article 31
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.Article 32
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1995 - art. 1, v. init.Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions.
En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 33
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1995 - art. 1, v. init.La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres admis à siéger doivent être présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siègent alors valablement si la moitié de leurs membres sont présents.
Article 34
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37
Modifié par Arrêté du 19 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Modifié par Arrêté du 22 décembre 1995 - art. 1, art. 7, v. init.Les membres de la commission consultative paritaire ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Article 35
Version en vigueur du 02/06/1990 au 31/12/2014Version en vigueur du 02 juin 1990 au 31 décembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 juillet 2014 - art. 37 (VT)
Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de l'administration générale
et de l'équipement,
L.-M. RAINGEARD