Arrêté du 22 décembre 1989 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non-réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kg;
Vu la demande présentée par la société Transport aérien transrégional;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 13 septembre 1989;
Vu les conventions entre la compagnie T.A.T. et les chambres de commerce et d'industrie de Chambéry et de La Rochelle en date des 13 et 23 novembre 1989; Vu l'échange de lettres en date du 12 décembre 1989 entre T.A.T. et le syndicat mixte de Rodez,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Transport aérien transrégional est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17 du code de l'aviation civile, et précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.330-1 et R.330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.


  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans une zone limitée à l'Europe et aux pays riverains de la Méditerranée pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
    La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de dix-huit Fokker F28 et seize Fairchild FH227 ou F27 à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer de séries systématiques de vol portant préjudice aux lignes régulières.
    En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment cités.


  • Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:



    a) Lignes permanentes:
    - jusqu'au 31 décembre 1990:



    Lyon-Limoges.
    Brive-Limoges.
    Paris-Colmar.
    Paris-Saint-Nazaire.
    Paris-Saint-Brieuc.
    Marseille-Brest.
    Nice-Brest.



    - jusqu'au 14 juin 1992:





    - jusqu'au 30 septembre 1992:



    Metz-Marseille.
    Metz-Bordeaux.
    Nancy-Toulouse.
    Nancy-Nantes.



    - jusqu'au 31 décembre 2004:



    Paris-Albi.
    Paris-Annecy.
    Paris-Chambéry.
    Paris-Dinard.
    Paris-Lannion.
    Paris-La Rochelle.
    Paris-Lille.
    Paris-Metz.
    Paris-Nancy.
    Paris-Roanne.
    Paris-Rodez.
    La Rochelle-Lyon.
    La Rochelle-Poitiers.
    La Rochelle-Toulouse.
    Tours-Poitiers-Toulouse.
    Strasbourg-Mulhouse.
    Bordeaux-Strasbourg.
    Nantes-Montpellier.
    Dinard-Saint-Brieuc.
    Strasbourg-Toulouse.
    Lyon-Metz.
    Lyon-Mulhouse.
    Lyon-Nancy.
    Lyon-Poitiers.
    Lyon-Reims.
    Lyon-Toulon.
    Lyon-Tours.
    Lyon-La Rochelle.
    Lille-Mulhouse.
    Lille-Nantes.
    Mulhouse-Marseille.
    Mulhouse-Nice.
    Mulhouse-Toulouse.
    Nantes-Bordeaux.
    Nantes-Toulouse.
    Toulouse-Marseille.
    Albi-Rodez.
    Lannion-Dinard.
    Lannion-Saint-Brieuc.



    b) Lignes saisonnières:
    - jusqu'au 31 décembre 2004:



    Paris-Courchevel.
    Paris-Royan.
    Chambéry-Courchevel.
    Chambéry-Lille.
    La Rochelle-Royan.
    Nice-Metz.
    Nice-Nancy.
    Nice-Vichy.
    Chambéry-Nantes-Brest.

  • Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
    Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
    particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
    En particulier, les autorisations pourront être retirées si T.A.T. ne respecte pas les engagements qu'elle a souscrits et qui sont récapitulés dans la lettre du directeur général de l'aviation civile en date du 22 décembre 1989.


  • Art. 5. - Les autorisations et agréments d'exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l'article 4 cessent d'avoir effet si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans les six mois suivant la date de publication du présent arrêté ou si, après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 6. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,
    limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.


  • Art. 7. - Les autorisations et agréments du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité, tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.


  • Art. 8. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2004.
    Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
    Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.


  • Art. 9. - Les dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1985 modifié portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien à la société T.A.T.
    sont abrogées.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'aviation civile,

D. TENENBAUM