Article 1
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 1 JORF 10 juillet 1965Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance les infractions ci-après :
1° Les infractions aux règles de la publicité des prix prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;
2° Les infractions qualifiées de pratiques de prix illicites, ou assimilées à des pratiques de prix illicites, en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945, relative aux prix ;
3° Les infractions aux règles du ravitaillement visées à l'article 2 ci-dessous ;
4° Les infractions ou tentatives d'infractions qualifiées de marché noir visées à l'article 3 ci-dessous ;
5° Les infractions aux règles de la facturation prévues aux articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Article 2
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Au regard de la présente ordonnance, sont considérées comme infractions aux règles du ravitaillement les infractions à la réglementation concernant :
1° La circulation et le transport des animaux et des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
2° La déclaration, la détention, la constitution, l'entretien et la protection des stocks de produits nécessaires au ravitaillement du pays ainsi que des produits destinés à l'alimentation des animaux ;
3° Les opérations relatives au rationnement, à la distribution et à la consommation des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux, et notamment le recensement des consommateurs, la délivrance, la contrefaçon, le vol et le trafic des titres d'alimentation ou de rationnement, la fabrication, la transformation, la détérioration, la perte et le gaspillage de ces produits, la mise en vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux ou gratuit des animaux, produits alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux, la réglementation des ventes dans les magasins d'alimentation et la réglementation des restaurants ;
4° L'abattage du bétail de boucherie ou de charcuterie en dehors de celui effectué, dans des conditions régulières, dans les abattoirs municipaux ou les centres d'abattage désignés, dans chaque département, par arrêté préfectoral.
Sans préjudice des dispositions de l'article 55 ci-après, sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance et continuent à être réprimées conformément aux textes maintenus en application en vertu de l'article 62 (3°) de la présente ordonnance, les infractions aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les opérations d'imposition, de collecte et de livraison par le producteur agricole ou le collecteur, des animaux et produits alimentaires dont la fourniture est destinée au ravitaillement général, ainsi que les opérations dont le contrôle est actuellement confié à l'administration des contributions indirectes.
Article 3
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Est qualifiée infraction de marché noir toute infraction visée à l'article 1er (PAR. 2° et 3°) et commise :
1° Par le producteur ou le commerçant qui se livre, en dehors de l'objet habituel de son exploitation ou de son commerce, à des opérations assimilables, en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle ;
2° Par quiconque ne peut justifier de la qualité de producteur ou de commerçant régulier et se livre à des opérations assimilables, en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle ;
3° Par quiconque a fait ou tenté de faire usage de manoeuvres frauduleuses.
Sont considérées comme manoeuvres frauduleuses :
l'omission ou la falsification d'écriture, la dissimulation de pièce comptable, la tenue de comptabilité occulte, l'absence de facture imposée par la loi, l'établissement de fausse facture, la remise ou la perception de soulte occulte, ainsi que toute autre manoeuvre tendant à dissimuler soit l'opération incriminée, soit son caractère, soit ses conditions véritables.
Toutefois, ne peuvent être qualifiées infractions de marché noir les infractions qui ont été commises uniquement en vue de la satisfaction directe des besoins personnels ou familiaux du délinquant.
Article 4
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Sont également soumises aux dispositions de la présente ordonnance les infractions suivantes :
1° Le refus de communication des documents visés à l'article 15 ;
2° La dissimulation de ces documents ;
3° L'opposition à l'action des agents visés à l'article 6 et des experts visés aux articles 17 et 18, ainsi que les injures et voies de fait commises à leur égard.
Article 5
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Les infractions visées au livre Ier sont constatées au moyen de procès-verbaux ou par information judiciaire.
Article 7
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai et ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.
Sauf dans le cas où, le délinquant n'ayant pu être identifié, ils sont dressés contre inconnu, ils indiquent que le délinquant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'assister à cette rédaction.
Ils sont dispensés des formalités et des droits de timbre et d'enregistrement.
Ils font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
Article 15
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 3 JORF 10 juillet 1965Les agents visés à l'article 6 (Par. 1° et 2°) peuvent exiger la communication, en quelque main qu'ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banque, etc.), propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils ont le droit de prélever des échantillons.
Les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix, de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droit indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure peuvent également, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous les documents dans les administrations ou offices de l'Etat, des départements et des communes, les établissements publics et assimilés, les établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat, ainsi que les entreprises et services concédés par l'Etat, les départements et les communes.
Article 16
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 3 JORF 30 novembre 1955
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 1947-04-04 art. 12 JORF 5 avril 1947
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 15 et art. 15-I JORF 10 juillet 1965En cas de flagrant délit, l'agent verbalisateur peut procéder à l'arrestation et à la conduite du délinquant devant le parquet compétent.
Les agents visés à l'article 6 ont libre accès dans les magasins si ceux-ci ne constituent pas l'habitation du commerçant, auquel cas la perquisition ne pourra avoir lieu que selon les dispositions de l'alinéa 5, dans les arrières-magasins, bureaux, annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage et, d'une façon générale, en quelque lieu que ce soit, sous réserve, en ce qui concerne les locaux d'habitation, des dispositions prévues par le cinquième alinéa du présent article.
L'action de ces derniers agents s'exerce également en cours de transport des produits ; ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tous colis et bagages, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.
En cas de soupçon de fraude, ils peuvent, à la demande du directeur départemental du commerce intérieur et des prix, requérir de l'administration des postes l'ouverture, en leur présence, des envois postaux suspects, à l'exception des lettres-missives. Toutefois, les paquets ne peuvent être ouverts qu'en présence de l'expéditeur ou du destinataire. L'ouverture des envois confiés au service postal ne peut avoir lieu dans les bureaux de poste, de dépôt ou de distribution ; il n'y est procédé en aucun cas en cours de transport. Les vérifications sont effectuées dans le bureau du receveur des postes, en dehors de la présence du public. Les agents habilités à procéder à ces investigations doivent avoir au moins le grade de commissaire des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix ou de chef de brigade, de gendarmerie ou assurer les fonctions de chef de brigade à condition, dans ce dernier cas, d'en rendre compte par écrit à leur chef. Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux de service où s'effectuent la manipulation et le tri des objets de correspondance, ni exercer une surveillance quelconque dans les salles d'attente des bureaux de poste.
Les agents spécialement habilités à cet effet par le directeur général du commerce intérieur et des prix peuvent seuls faire des visites à l'intérieur des habitations en se faisant assister d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire. Ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.
Nonobstant toutes dispositions contraires les fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix ayant au moins le grade de commissaire, et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé des affaires économiques, peuvent être commis à des actes d'instruction par commission rogatoire du juge d'instruction.
Article 17
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 4 JORF 10 juillet 1965Le directeur général et les directeurs départementaux du commerce intérieur et des prix peuvent donner mandat à tous experts de procéder, en présence des parties intéressées, ou celles-ci ayant été dûment convoquées, à l'examen de tous documents visés au premier alinéa de l'article 15 et de faire un rapport sur leurs constatations. Les parties intéressées peuvent se faire représenter ou assister par toute personne de leur choix.
Les experts ainsi mandatés jouiront du droit de communication prévu au premier alinéa de l'article 15.
Article 18
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 45 JORF 10 juillet 1965Toutes contestations relatives à la nature, l'espèce, la qualité, la variété, la constitution, l'origine, le mode de fabrication ou à toute caractéristique technique de tous produits ou services, ainsi que toutes contestations relatives aux choix des entreprises similaires dans l'application de la législation des prix, peuvent, à tout moment de l'enquête ou de la procédure administrative, être déférées par l'administration à l'examen d'experts désignés par les parties ou le juge de paix dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé des affaires économiques.
Lorsqu'ils sont accompagnés d'un des agents visés à l'article 6 (PAR. 1° et 2°), ces experts peuvent, à l'exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel qu'il est défini au second alinéa de l'article 16.
Les conclusions des experts excluent tout recours sur le même point à une nouvelle expertise.
Article 6
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 22 JORF 30 décembre 1972
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 2 JORF 10 juillet 1965Les procès-verbaux sont dressés.
1° Par les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix, les officiers de police judiciaire les inspecteurs de police de la police nationale, les gendarmes, les agents de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droits indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure.
2° Par tous autres fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques spécialement commissionnés à cet effet par le directeur général du commerce intérieur et des prix.
Article 8
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Sans qu'il y ait lieu de rechercher si les biens énumérés ci-après sont ou non la propriété du délinquant, les procès-verbaux portent déclaration de saisie.
1° Des produits et animaux ayant fait l'objet de l'infraction ;
2° Des instruments qui ont servi ou ont été destinés à commettre l'infraction lorsqu'ils sont étrangers à l'activité professionnelle du délinquant.
Article 9
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Les procès-verbaux peuvent porter également déclaration de saisie de tout ou partie des produits et animaux existant dans les établissements, bureaux, magasins, ateliers et usines du délinquant ou faisant l'objet de son activité, ainsi que des véhicules ou moyens de transport lui appartenant et qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à son occasion.
En cas d'infraction visée à l'article 2 (PAR. 1°), la saisie peut porter sur l'ensemble du ou des colis contenant, pour tout ou partie, des animaux ou produits circulant irrégulièrement.
Article 10
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945En cas d'infraction qualifiée de marché noir, la saisie peut atteindre également :
1° Les véhicules et moyens de transport appartenant au délinquant, en quelque lieu ou en quelque main qu'ils se trouvent ;
2° Les meubles et objets mobiliers garnissant les bureaux des courtiers, commissionnaires, agents d'affaires et autres intermédiaires, auteurs ou complices de l'infraction.
Article 11
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Lorsque le délinquant est poursuivi par application des dispositions du premier alinéa de l'article 56,, la saisie prévue aux articles 9 et 10 peut porter sur les produits, animaux, véhicules et moyens de transport, meubles et objets mobiliers dépendant des entreprises qu'il dirige ou administre.
Article 12
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 47-587 1947-04-04 art. 6 JORF 5 avril 1947
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 11, concernant la saisie ne sont pas applicables aux infractions prévues par l'article 4.
Article 13
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945La saisie est réelle ou fictive.
Elle est réelle lorsque les biens qui en sont l'objet peuvent être appréhendés.
Elle est fictive lorsque les biens visés à l'article 8 ne peuvent être appréhendés. Si elle est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant, s'il y a eu vente ou offre de vente, est égal au produit de la vente ou au montant du prix offert.
Article 14
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 15 JORF 10 juillet 1965Lorsque la saisie est réelle, les biens saisis peuvent être laissés à la disposition du délinquant à charge pour ce dernier, s'il ne les représente pas en nature, d'en verser la valeur estimative fixée au procès-verbal. L'octroi de cette faculté peut être subordonné à la fourniture de toutes garanties jugées suffisantes.
Lorsque les biens saisis n'ont pas été laissés à la disposition du délinquant, la saisie réelle donne lieu à gardiennage sur place ou en tout autre lieu désigné par l'administration du commerce intérieur et des prix.
Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités de l'agriculture, du ravitaillement ou de la répartition l'exigent, les produits sont vendus conformément à la procédure prévue à l'article 57 et le produit de la vente est consigné.
Article 19
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 5 JORF 10 juillet 1965Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20, les procès-verbaux dressés en application de l'article 6 sont transmis au procureur de la République par le directeur départemental du commerce intérieur et des prix qui lui fait connaître les conclusions de l'administration quant à la suite transactionnelle ou judiciaire à donner.
Lorsqu'il admet la possibilité d'une transaction, le procureur de la République renvoie à cet effet les pièces au directeur départemental du commerce intérieur et des prix en lui faisant connaître, le cas échéant, les dossiers à l'égard desquels les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 23 seront appliquées.
Article 20
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 6 JORF 10 juillet 1965Au cas de flagrant délit, les dispositions des articles 67, 71, 393 et suivants du code de procédure pénale sont applicables. Le procureur de la République informe immédiatement le directeur départemental du commerce intérieur et des prix, afin que celui-ci donne son avis dans le délai de trois jours.
Article 22
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 5 JORF 30 novembre 1955
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 7 JORF 10 juillet 1965Sauf en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 4, l'administration du commerce intérieur et des prix peut proposer, après accord du procureur de la République comme il est dit à l'article 19 et dans les conditions fixées par décret, le bénéfice de la transaction.
Les transactions sont recouvrées par les trésoriers-payeurs généraux.
Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix adresse au trésorier-payeur général un avis de transaction portant indication du débiteur, du montant et de la date de transaction.
Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le mois de sa date.
A l'expiration du délai ci-dessus, le trésorier-payeur général informe le directeur départemental du commerce intérieur et des prix de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.
Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des biens saisis, il est procédé à la vente dans les conditions fixées à l'article 57.
Article 23
Version en vigueur du 10/07/1965 au 09/12/1986Version en vigueur du 10 juillet 1965 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Loi 65-549 1965-07-09 art. 8 JORF 10 juillet 1965Si aucune transaction n'intervient dans les conditions prévues à l'article précédent, ou si le délinquant n'effectue pas le paiement du montant de la transaction dans le délai prévu audit article, le directeur départemental du commerce intérieur et des prix renvoie le dossier au procureur de la République.
Lorsque le procureur de la République a préalablement constaté l'existence d'une pluralité de délinquants ou admis la connexité entre plusieurs délits, les dossiers lui sont renvoyés si la transaction n'intervient pas avec tous les délinquants ou si l'un ou plusieurs d'entre eux n'effectuent pas le paiement du montant de la transaction dans le délai prévu à l'article précédent.
Article 33
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 6 JORF 30 novembre 1955
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal peut, tant qu'une décision statuant au fond, contradictoirement ou par défaut, n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, faire droit à la requête des personnes poursuivies ou de l'une d'entre elles, demandant le bénéfice d'une transaction. Dans ce cas, le dossier est transmis au directeur départemental du commerce intérieur et des prix, aux fins de règlement transactionnel.
L'administration du commerce intérieur et des prix dispose, pour conclure la transaction, d'un délai fixé par l'autorité judiciaire qui a été saisie. Ce délai, qui court du jour de la transmission du dossier, ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.
Après réalisation définitive de la transaction, le dossier est renvoyé au procureur de la République, au juge d'instruction ou au tribunal qui constate que l'action publique est éteinte.
En cas de non-réalisation de la transmission, l'instance judiciaire reprend son cours.
La transaction est réalisée et recouvrée suivant les modalités prévues à l'article 22 ci-dessus.
Article 38
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 7 JORF 30 novembre 1955
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945La procédure est suivie conformément au droit commun.
Toutefois, le directeur départemental du commerce intérieur et des prix peut déposer des conclusions qui seront jointes à celles du ministère public et les faire développer oralement à l'audience par un fonctionnaire dûment habilité ou par un avocat.
Article 39
Version en vigueur du 30/12/1973 au 09/12/1986Version en vigueur du 30 décembre 1973 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
1. Les infractions prévues au 1° de l'article 1er sont punies d'une amende de 60 F à 4.000 F.
Toutefois, lorsque la publicité sera de nature à induire en erreur le consommateur, ces infractions seront punies d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 60 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
2. Les infractions prévues au 5° de l'article 1er sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 60 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 40
Version en vigueur du 20/07/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 20 juillet 1977 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 77-806 1977-07-19 art. 13 JORF 20 juillet 1977Sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-dessous, les infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 1er sont punies d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 60 F à 200.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 41
Version en vigueur du 20/07/1977 au 09/12/1986Version en vigueur du 20 juillet 1977 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 77-806 1977-07-19 art. 13 JORF 20 juillet 1977Les infractions visées au 4° de l'article 1er ci-dessus et à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix sont punies d'une peine d'emprisonnement de quatre mois à quatre ans et d'une amende de 120 F à 400.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 42
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 8 JORF 30 novembre 1955
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 12 JORF 10 juillet 1965Les infractions prévues à l'article 4 sont punies d'une peine d'emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 200 F à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Au cas de refus de communication ou de dissimulation de documents, le délinquant sera, en outre, condamné à représenter les pièces celées, sous une astreinte de 1 F au moins par jour de retard à dater du jugement, s'il est contradictoire, et de sa signification s'il a été rendu par défaut. Cette astreinte cessera de courir à la date mentionnée dans un procès-verbal constatant la remise des pièces.
L'astreinte définitivement liquidée est recouvrée comme une amende pénale.
Article 45
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Au cas où un délinquant, ayant fait l'objet depuis moins de deux ans, pour une des infractions visées au livre Ier, d'une sanction prononcée, soit par l'autorité administrative, soit par l'autorité judiciaire, commet une nouvelle infraction visée au même livre, les peines peuvent être portées au double.
Article 46
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi n°51-144 du 11 février 1951 - art. 2 (Ab) JORF 13 février 1951
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Le tribunal peut prononcer l'interdiction de séjour pour une durée d'un an à cinq ans lorsqu'il s'agit de contrefaçon ou de vol de titres d'alimentation ou de rationnement.
Article 47
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 9 JORF 30 novembre 1955
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 13 JORF 10 juillet 1965En cas de condamnation et même si les conditions énumérées à l'article 11 du code pénal ne sont pas remplies, le tribunal peut ordonner la confiscation au profit de l'Etat de tout ou partie des biens saisis visés aux articles 8, 9, 10 et 11.
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque, les biens saisis ayant été laissés à la disposition du délinquant, celui-ci ne les représente pas en nature.
Si les biens saisis ont été vendus en application de l'article 14, la confiscation porte sur tout ou partie du produit de la vente.
Article 48
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 2 JORF 30 novembre 1955
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 14 JORF 10 juillet 1965Pour garantir le recouvrement des amendes et des confiscations prononcées par tous les tribunaux, ceux-ci peuvent ordonner la mise sous séquestre de tout ou partie des biens du condamné jusqu'à concurrence des sommes à garantir.
Article 49
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 10 JORF 30 novembre 1955
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Le tribunal peut prononcer, à titre temporaire ou définitif, la fermeture des magasins, bureaux ou usines du condamné ou, lorsque ce dernier a été poursuivi par application du premier alinéa de l'article 50, des entreprises qu'il dirige ou administre. Il peut aussi interdire au condamné, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de sa profession.
Si l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale de droit privé, l'interdiction peut être également prononcée contre cette personne morale quant à l'exercice de la profession à l'occasion de laquelle l'infraction été commise.
En cas de fermeture, et pendant un délai qui ne peut excéder trois mois, le délinquant ou l'entreprise doit continuer de payer à son personnel les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Pendant la durée de l'interdiction, le délinquant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Toute infraction aux dispositions d'un jugement prononçant la fermeture ou l'interdiction est punie des peines prévues à l'article 42, premier alinéa, ci-dessus. L'interdiction pour le délinquant d'exercer sa profession entraîne le retrait de la carte professionnelle pour la durée de cette interdiction.
Article 50
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Lorsque la fermeture ou l'interdiction d'exercer la profession est d'une durée supérieure à deux ans si le fonds est la propriété du condamné, la vente aux enchères du fonds de commerce est ordonné.
A la requête du ministère public, le président du tribunal civil du lieu de la situation du fonds de commerce désigne un administrateur provisoire et l'officier ministériel chargé de procéder à la vente suivant les règles ordinaires en matière de vente de fonds de commerce.
Dans le cas où le condamné n'est pas propriétaire du fonds, le président du tribunal civil peut autoriser le propriétaire à reprendre son fonds, nonobstant toutes conventions et quelle que soit la durée de fermeture et de l'interdiction prononcée. Ladite autorisation entraîne pour le propriétaire le droit à l'exploitation du fonds.
Le président du tribunal civil statuant en référé connaît des contestations de toute nature auxquelles les dispositions du présent article donnent lieu.
Article 51
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945La juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'elle désigne et affichée en caractères très apparents dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné.
Article 52
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 11 JORF 30 novembre 1955
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions de l'article 51, opérées volontairement, entraîne l'application d'une peine d'emprisonnement de six à quinze jours et il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions relatives à l'affichage, aux frais du délinquant ou du condamné .
Article 53
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 12 JORF 30 novembre 1955
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 15 JORF 10 juillet 1965Sous peine des sanctions visées à l'article 378 du code pénal, les agents visés à l'article 6, les experts visés aux articles 17 et 18 sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard du ministre chargé des affaires économiques, du ministre des finances et du ministre responsable tel qu'il est défini à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.
Article 55
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Lorsqu'un procès-verbal constate à la fois une ou plusieurs infractions entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance et une ou plusieurs infractions visées au dernier alinéa de l'article 2, il est réglé, pour l'ensemble de l'affaire, à l'exclusion des infractions qui relèvent de la compétence de l'administration des contributions indirectes, conformément à la procédure définie par la présente ordonnance.
Article 56
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Sont passibles des peines et sanctions prévues à la présente ordonnance tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de toute entreprise, établissement, société, association ou collectivité ont, soit contrevenu par un acte personnel, soit en tant que commettant, laissé contrevenir par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle aux dispositions de la présente ordonnance.
Sont également passibles des mêmes peines et sanctions tous ceux qui, sans remplir des fonctions de direction ou d'administration, participent à un titre quelconque, notamment en qualité de gérant, mandataire ou employé, à l'activité de l'entreprise, établissement, société, association ou collectivité et ont contrevenu à l'occasion de cette participation aux dispositions de la présente ordonnance, soit par un fait personnel, soit en exécutant des ordres qu'ils savaient contraires à ces dispositions.
L'entreprise, l'établissement, la société, l'association ou la collectivité répondent solidairement du montant des confiscations, amendes et frais que ces délinquants ont encourus.
Article 57
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 13 JORF 30 novembre 1955
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Faute d'être réclamée par son propriétaire dans le délai de six mois à compter du jour où le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée la partie non confisquée de la saisie est réputée propriété de l'Etat.
Les biens confisqués ou acquis à l'Etat sont remis à l'administration des domaines qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par les lois et règlements.
Article 58
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 15 JORF 10 juillet 1965La répartition du produit des pénalités et des confiscations recouvrées en vertu des dispositions de la présente ordonnance est déterminée par arrêté du ministre chargé des affaires économiques et du ministre des finances.
Article 59
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Les créanciers, même privilégiés ou gagistes, ne peuvent exercer leurs droits sur les biens saisis en vertu des articles 8, 9, 10 et 11, tant qu'une décision de mainlevée n'est pas intervenue. Les biens confisqués ou les produits de leur vente sont acquis à l'Etat, nonobstant l'existence de toute créance même privilégiée.
Article 60
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Les sanctions et peines édictées par la présente ordonnance se substituent à toutes sanctions et peines prévues par des textes antérieurs, à raison des infractions visées au livre Ier.
Article 62
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Est expressément constatée la nullité :
1° Des articles 39 à 64 bis, 65 à 74, 77 et 78 de l'acte dit loi du 21 octobre 1940 modifiant, complétant et codifiant la législation des prix, modifiés par les actes dits lois des 7 août 1942, 31 décembre 1942, 8 juin 1943, 2 novembre 1943 et 15 juin 1944 ;
2° De l'acte dit loi du 15 mars 1942 tendant à réprimer le marché noir, modifié par l'acte dit loi du 31 décembre 1942 ;
3° De l'acte dit loi du 31 décembre 1942 relatif à la constatation, la poursuite et la répression des infractions aux règles du ravitaillement, modifié par les actes dits lois des 23 février 1943, 8 juin 1943, 22 juillet 1943 et 15 juin 1944 à l'exception de l'article 26 de cet acte.
Cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application desdits textes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Article 63
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Est expressément constatée la nullité des actes dits :
1° Loi du 11 octobre 1941 modifiée par l'acte dit loi du 2 février 1942 aggravant les peines en matière de contrefaçon de titres de ravitaillement :
2° Loi du 31 décembre 1942 sur la répression des infractions à la législation économique. Cette nullité ne porte pas atteinte aux effets résultant de l'application desdits actes antérieurs à la mise en vigueur de la présente ordonnance.
Les dossiers en instance devant les juridictions prévues par ces textes, seront renvoyés devant les tribunaux compétents en vertu de la présente ordonnance.
Article 64
Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986
Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
Modifié par Loi 49-756 1949-06-09 art. 4 JORF 10 juin 1949
Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Toutefois, les attributions conférées au juge de paix par l'article 18 seront exercées dans ces départements par le tribunal cantonal.
Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 1986