Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique

abrogée depuis le 09/12/1986abrogée depuis le 09 décembre 1986

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 décembre 1986

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    • Article 1

      Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
      Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
      Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 1 JORF 10 juillet 1965

      Sont soumises aux dispositions de la présente ordonnance les infractions ci-après :

      1° Les infractions aux règles de la publicité des prix prévues par l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix ;

      2° Les infractions qualifiées de pratiques de prix illicites, ou assimilées à des pratiques de prix illicites, en vertu de l'ordonnance du 30 juin 1945, relative aux prix ;

      3° Les infractions aux règles du ravitaillement visées à l'article 2 ci-dessous ;

      4° Les infractions ou tentatives d'infractions qualifiées de marché noir visées à l'article 3 ci-dessous ;

      5° Les infractions aux règles de la facturation prévues aux articles 46 à 48 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.

    • Article 2

      Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
      Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945

      Au regard de la présente ordonnance, sont considérées comme infractions aux règles du ravitaillement les infractions à la réglementation concernant :

      1° La circulation et le transport des animaux et des produits destinés à l'alimentation des animaux ;

      2° La déclaration, la détention, la constitution, l'entretien et la protection des stocks de produits nécessaires au ravitaillement du pays ainsi que des produits destinés à l'alimentation des animaux ;

      3° Les opérations relatives au rationnement, à la distribution et à la consommation des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux, et notamment le recensement des consommateurs, la délivrance, la contrefaçon, le vol et le trafic des titres d'alimentation ou de rationnement, la fabrication, la transformation, la détérioration, la perte et le gaspillage de ces produits, la mise en vente, l'acquisition et la cession à titre onéreux ou gratuit des animaux, produits alimentaires et produits destinés à l'alimentation des animaux, la réglementation des ventes dans les magasins d'alimentation et la réglementation des restaurants ;

      4° L'abattage du bétail de boucherie ou de charcuterie en dehors de celui effectué, dans des conditions régulières, dans les abattoirs municipaux ou les centres d'abattage désignés, dans chaque département, par arrêté préfectoral.

      Sans préjudice des dispositions de l'article 55 ci-après, sont exclues du champ d'application de la présente ordonnance et continuent à être réprimées conformément aux textes maintenus en application en vertu de l'article 62 (3°) de la présente ordonnance, les infractions aux dispositions réglementaires en vigueur concernant les opérations d'imposition, de collecte et de livraison par le producteur agricole ou le collecteur, des animaux et produits alimentaires dont la fourniture est destinée au ravitaillement général, ainsi que les opérations dont le contrôle est actuellement confié à l'administration des contributions indirectes.

    • Article 3

      Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
      Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945

      Est qualifiée infraction de marché noir toute infraction visée à l'article 1er (PAR. 2° et 3°) et commise :

      1° Par le producteur ou le commerçant qui se livre, en dehors de l'objet habituel de son exploitation ou de son commerce, à des opérations assimilables, en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle ;

      2° Par quiconque ne peut justifier de la qualité de producteur ou de commerçant régulier et se livre à des opérations assimilables, en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle ;

      3° Par quiconque a fait ou tenté de faire usage de manoeuvres frauduleuses.

      Sont considérées comme manoeuvres frauduleuses :

      l'omission ou la falsification d'écriture, la dissimulation de pièce comptable, la tenue de comptabilité occulte, l'absence de facture imposée par la loi, l'établissement de fausse facture, la remise ou la perception de soulte occulte, ainsi que toute autre manoeuvre tendant à dissimuler soit l'opération incriminée, soit son caractère, soit ses conditions véritables.

      Toutefois, ne peuvent être qualifiées infractions de marché noir les infractions qui ont été commises uniquement en vue de la satisfaction directe des besoins personnels ou familiaux du délinquant.

    • Article 4

      Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
      Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945

      Sont également soumises aux dispositions de la présente ordonnance les infractions suivantes :

      1° Le refus de communication des documents visés à l'article 15 ;

      2° La dissimulation de ces documents ;

      3° L'opposition à l'action des agents visés à l'article 6 et des experts visés aux articles 17 et 18, ainsi que les injures et voies de fait commises à leur égard.

    • Article 7

      Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
      Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945

      Les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai et ils énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.

      Sauf dans le cas où, le délinquant n'ayant pu être identifié, ils sont dressés contre inconnu, ils indiquent que le délinquant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'assister à cette rédaction.

      Ils sont dispensés des formalités et des droits de timbre et d'enregistrement.

      Ils font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

    • Article 15

      Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
      Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
      Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 3 JORF 10 juillet 1965

      Les agents visés à l'article 6 (Par. 1° et 2°) peuvent exiger la communication, en quelque main qu'ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banque, etc.), propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils ont le droit de prélever des échantillons.

      Les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix, de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droit indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure peuvent également, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tous les documents dans les administrations ou offices de l'Etat, des départements et des communes, les établissements publics et assimilés, les établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat, ainsi que les entreprises et services concédés par l'Etat, les départements et les communes.

    • Article 16

      Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
      Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 3 JORF 30 novembre 1955
      Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
      Modifié par Loi 1947-04-04 art. 12 JORF 5 avril 1947
      Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 15 et art. 15-I JORF 10 juillet 1965

      En cas de flagrant délit, l'agent verbalisateur peut procéder à l'arrestation et à la conduite du délinquant devant le parquet compétent.

      Les agents visés à l'article 6 ont libre accès dans les magasins si ceux-ci ne constituent pas l'habitation du commerçant, auquel cas la perquisition ne pourra avoir lieu que selon les dispositions de l'alinéa 5, dans les arrières-magasins, bureaux, annexes, dépôts, exploitations, lieux de production, de vente, d'expédition ou de stockage et, d'une façon générale, en quelque lieu que ce soit, sous réserve, en ce qui concerne les locaux d'habitation, des dispositions prévues par le cinquième alinéa du présent article.

      L'action de ces derniers agents s'exerce également en cours de transport des produits ; ils peuvent requérir, pour l'accomplissement de leur mission, l'ouverture de tous colis et bagages, en présence soit de l'expéditeur, soit du destinataire, soit du transporteur ou du porteur.

      En cas de soupçon de fraude, ils peuvent, à la demande du directeur départemental du commerce intérieur et des prix, requérir de l'administration des postes l'ouverture, en leur présence, des envois postaux suspects, à l'exception des lettres-missives. Toutefois, les paquets ne peuvent être ouverts qu'en présence de l'expéditeur ou du destinataire. L'ouverture des envois confiés au service postal ne peut avoir lieu dans les bureaux de poste, de dépôt ou de distribution ; il n'y est procédé en aucun cas en cours de transport. Les vérifications sont effectuées dans le bureau du receveur des postes, en dehors de la présence du public. Les agents habilités à procéder à ces investigations doivent avoir au moins le grade de commissaire des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix ou de chef de brigade, de gendarmerie ou assurer les fonctions de chef de brigade à condition, dans ce dernier cas, d'en rendre compte par écrit à leur chef. Ils ne peuvent pénétrer dans les locaux de service où s'effectuent la manipulation et le tri des objets de correspondance, ni exercer une surveillance quelconque dans les salles d'attente des bureaux de poste.

      Les agents spécialement habilités à cet effet par le directeur général du commerce intérieur et des prix peuvent seuls faire des visites à l'intérieur des habitations en se faisant assister d'un officier municipal du lieu ou d'un officier de police judiciaire. Ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.

      Nonobstant toutes dispositions contraires les fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix ayant au moins le grade de commissaire, et spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé des affaires économiques, peuvent être commis à des actes d'instruction par commission rogatoire du juge d'instruction.

    • Article 17

      Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
      Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
      Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 4 JORF 10 juillet 1965

      Le directeur général et les directeurs départementaux du commerce intérieur et des prix peuvent donner mandat à tous experts de procéder, en présence des parties intéressées, ou celles-ci ayant été dûment convoquées, à l'examen de tous documents visés au premier alinéa de l'article 15 et de faire un rapport sur leurs constatations. Les parties intéressées peuvent se faire représenter ou assister par toute personne de leur choix.

      Les experts ainsi mandatés jouiront du droit de communication prévu au premier alinéa de l'article 15.

    • Article 18

      Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

      Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
      Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
      Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 45 JORF 10 juillet 1965

      Toutes contestations relatives à la nature, l'espèce, la qualité, la variété, la constitution, l'origine, le mode de fabrication ou à toute caractéristique technique de tous produits ou services, ainsi que toutes contestations relatives aux choix des entreprises similaires dans l'application de la législation des prix, peuvent, à tout moment de l'enquête ou de la procédure administrative, être déférées par l'administration à l'examen d'experts désignés par les parties ou le juge de paix dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé des affaires économiques.

      Lorsqu'ils sont accompagnés d'un des agents visés à l'article 6 (PAR. 1° et 2°), ces experts peuvent, à l'exclusion des visites domiciliaires, exercer le droit de visite tel qu'il est défini au second alinéa de l'article 16.

      Les conclusions des experts excluent tout recours sur le même point à une nouvelle expertise.

  • Article 6

    Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

    Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
    Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 22 JORF 30 décembre 1972
    Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
    Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 2 JORF 10 juillet 1965

    Les procès-verbaux sont dressés.

    1° Par les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix, les officiers de police judiciaire les inspecteurs de police de la police nationale, les gendarmes, les agents de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droits indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure.

    2° Par tous autres fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques spécialement commissionnés à cet effet par le directeur général du commerce intérieur et des prix.

      • Article 22

        Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

        Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
        Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 5 JORF 30 novembre 1955
        Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
        Modifié par Loi 65-549 1965-07-09 art. 7 JORF 10 juillet 1965

        Sauf en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 4, l'administration du commerce intérieur et des prix peut proposer, après accord du procureur de la République comme il est dit à l'article 19 et dans les conditions fixées par décret, le bénéfice de la transaction.

        Les transactions sont recouvrées par les trésoriers-payeurs généraux.

        Le directeur départemental du commerce intérieur et des prix adresse au trésorier-payeur général un avis de transaction portant indication du débiteur, du montant et de la date de transaction.

        Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le mois de sa date.

        A l'expiration du délai ci-dessus, le trésorier-payeur général informe le directeur départemental du commerce intérieur et des prix de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.

        Si la transaction comporte abandon de tout ou partie des biens saisis, il est procédé à la vente dans les conditions fixées à l'article 57.

      • Article 23

        Version en vigueur du 10/07/1965 au 09/12/1986Version en vigueur du 10 juillet 1965 au 09 décembre 1986

        Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
        Création Loi 65-549 1965-07-09 art. 8 JORF 10 juillet 1965

        Si aucune transaction n'intervient dans les conditions prévues à l'article précédent, ou si le délinquant n'effectue pas le paiement du montant de la transaction dans le délai prévu audit article, le directeur départemental du commerce intérieur et des prix renvoie le dossier au procureur de la République.

        Lorsque le procureur de la République a préalablement constaté l'existence d'une pluralité de délinquants ou admis la connexité entre plusieurs délits, les dossiers lui sont renvoyés si la transaction n'intervient pas avec tous les délinquants ou si l'un ou plusieurs d'entre eux n'effectuent pas le paiement du montant de la transaction dans le délai prévu à l'article précédent.

      • Article 33

        Version en vigueur du 08/07/1945 au 09/12/1986Version en vigueur du 08 juillet 1945 au 09 décembre 1986

        Abrogé par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986
        Modifié par Loi 55-1538 1955-11-28 art. 6 JORF 30 novembre 1955
        Création Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945

        Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal peut, tant qu'une décision statuant au fond, contradictoirement ou par défaut, n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, faire droit à la requête des personnes poursuivies ou de l'une d'entre elles, demandant le bénéfice d'une transaction. Dans ce cas, le dossier est transmis au directeur départemental du commerce intérieur et des prix, aux fins de règlement transactionnel.

        L'administration du commerce intérieur et des prix dispose, pour conclure la transaction, d'un délai fixé par l'autorité judiciaire qui a été saisie. Ce délai, qui court du jour de la transmission du dossier, ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.

        Après réalisation définitive de la transaction, le dossier est renvoyé au procureur de la République, au juge d'instruction ou au tribunal qui constate que l'action publique est éteinte.

        En cas de non-réalisation de la transmission, l'instance judiciaire reprend son cours.

        La transaction est réalisée et recouvrée suivant les modalités prévues à l'article 22 ci-dessus.