Ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 relative aux sociétés de caution mutuelle, aux banques populaires et au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 1988

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Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale et des finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Le comité juridique entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/06/1945 au 06/01/1988Version en vigueur du 21 juin 1945 au 06 janvier 1988

    Abrogé par Loi n°88-15 du 5 janvier 1988 - art. 40 () JORF 6 janvier 1988
    Création Ordonnance 45-1355 1945-06-20 JORF 21 juin 1945 rectificatif JORF 26 juin 1945

    La chambre syndicale des banques populaires, créée en application de la loi du 24 juillet 1929, est chargée de représenter collectivement, pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, les sociétés de caution mutuelle constituées sous le régime de la loi du 13 mars 1917, d'exercer un contrôle technique et financier sur leur organisation et leur gestion et de prendre ou proposer toutes mesures nécessaires à leur bon fonctionnement.

    Toutes mesures utiles à l'application des dispositions ci-dessus seront déterminées en tant que de besoin, par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/06/1945Version en vigueur depuis le 21 juin 1945

    Création Ordonnance 45-1355 1945-06-20 JORF 21 juin 1945 rectificatif JORF 26 juin 1945

    Pendant une période de quinze ans, la fraction des redevances et superdividendes de la Banque de France, dévolue au crédit populaire en vertu des lois des 19 décembre 1926 et 17 mars 1934, est versée par priorité, à concurrence d'un montant maximum de cinq millions de francs chaque année, au fonds collectif de garantie constitué à la Caisse centrale des banques populaires, en exécution de l'article 6 de la loi du 13 août 1936.

  • L'organisme institué par l'article 172 de la loi du 30 juin 1923 et par l'article 65 de la loi du 31 décembre 1937, sous la dénomination de Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel relève de l'autorité de la chambre syndicale des banques populaires (1) dans les conditions qui sont fixées par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.



    Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981*].

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/06/1945 au 25/07/1984Version en vigueur du 21 juin 1945 au 25 juillet 1984

    Abrogé par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 X JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984
    Création Ordonnance 45-1355 1945-06-20 JORF 21 juin 1945 rectificatif JORF 26 juin 1945

    Le montant maximum des prêts visés à l'article 1er du décret du 24 mai 1938, comportant l'extension du crédit à moyen terme aux petits industriels et aux petits commerçants, est fixé par la chambre syndicale des banques populaires, sous réserve de l'agrément du commissiaire du gouvernement.

    Toutefois, ceux de ces prêts qui ne comportent pas un engagement de mobilisation de la part d'un établissement agréé en vertu de l'article 38 de l'acte provisoirement applicable dit loi du 31 janvier 1944, ne peuvent excéder un montant qui est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

  • Nonobstant toutes dispositions contraires, l'amortissement des avances consenties par l'Etat au Crédit national hôtelier et à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel jusqu'au 31 décembre 1944, en exécution de l'article 172 de la loi du 30 juin 1923, de l'article 54 de la loi du 10 mars 1925 et de l'article 65 de la loi du 19 décembre 1926, modifié par l'article 12 de la loi du 17 mars 1934, sera effectué dans les conditions suivantes :

    1° Une somme de 20 millions de francs restera à la dispositions de Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel pour le service des prêts à moyen terme aux commerçants et industriels et ne sera exigible qu'en cas de liquidation de l'établissement ou dans le cas où il perdrait son caractère de banque populaire chargée de ce service ;

    2° Le solde de ces avances s'élevant à 49.322.473 fr. 22 sera remboursé au moyen de versements effectués par la caisse le 31 décembre de chaque année, et s'élevant à un million de francs de 1945 à 1949, à deux millions de francs de 1950 à 1954, à trois millions de francs de 1955 à 1959, à trois millions sept cent cinquante mille francs de 1960 à 1963 et à quatre millions trois cent vingt-deux mille quatre cent soixante treize francs vingt-deux en 1964.



    Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981*].
    Loi 97-1239 1997-12-29 Finances rectificative art. 41 JORF 30 décembre 1997 : Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : " Banque française du commerce extérieur " et " Crédit national " sont remplacés par les mots : " la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ".
  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 21/06/1945Version en vigueur depuis le 21 juin 1945

    Création Ordonnance 45-1355 1945-06-20 JORF 21 juin 1945 rectificatif JORF 26 juin 1945

    Sont validés les actes de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français, dits lois n° 785 du 18 août 1942, relative aux banques populaires ; loi n° 134 du 2 mars 1943, relative au même objet, et arrêté du 26 janvier 1944, déterminant les opérations permises à ces établissements.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le ministre de l'économie nationale et des finances,

R. PLEVEN.