Article 5
Version en vigueur du 07/12/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 07 décembre 1981 au 01 mars 1994
Lorsque des poursuites pénales sont exercées et quelle que soit la qualification du crime ou délit, la confiscation des billets contrefaits ou falsifiés ou des monnaies métalliques contrefaites ou altérées ainsi que des matières et matériels mentionnés aux articles 132, 133 et 139 du code pénal est ordonnée par la décision statuant sur l'action publique.
Selon le cas, il est fait application des dispositions du dernier alinéa des articles 132 ou 133 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article 139 du code pénal.
Loi n°80-980 du 5 décembre 1980 relative aux billets de banque contrefaits ou falsifiés et aux monnaies métalliques contrefaites ou altérées
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994