ABROGÉAnnexes
Article 1
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
Le concours interne sur épreuves de recrutement des agents de 2e catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires est ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
La décision d'ouverture doit préciser le nombre de postes mis au concours et, au cas où il est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le nombre de postes pour chaque spécialité parmi celles énumérées en annexe.
La décision fixe la date limite de dépôt des inscriptions ainsi que l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées.
Article 2
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
L'avis de concours fait l'objet d'un affichage au moins deux mois à l'avance dans l'établissement concerné ainsi qu'à la préfecture et dans chaque sous-préfecture du département dans lequel l'établissement est situé et d'une insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
Article 3
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date des épreuves au directeur général ou au directeur de l'établissement ouvrant le concours.
Au cas où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat précise dans sa demande la spécialité pour laquelle il souhaite concourir.
A l'appui de sa demande, il doit joindre les pièces suivantes :
1° Un relevé des attestations administratives justifiant du grade du candidat ainsi que de la durée des services accomplis dans ce grade ;
2° Un curriculum vitae sur papier libre.
Article 4
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement dans lequel est ouvert le concours.
Article 5
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
Le jury est composé comme suit :
1° L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement pour lequel le concours est ouvert ou son représentant, président du jury ;
2° Un ingénieur et un adjoint technique en fonctions dans l'établissement ou, à défaut, désignés par le préfet parmi les agents titulaires de ces grades dans les établissements relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires au sein du département dans lequel est situé l'établissement ouvrant le concours ;
3° Un professeur d'enseignement technique de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert, désigné par le préfet. Lorsqu'un même concours est ouvert pour des spécialités différentes, il est fait appel à un professeur par spécialité différente ;
4° En tant que de besoin, au moins un professeur de l'enseignement technique de la spécialité dont relève l'épreuve prévue à l'article 10 ci-dessous.
Article 6
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
Le concours est ouvert pour une ou plusieurs des spécialités mentionnées en annexe, chaque poste mis au concours correspondant, sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent arrêté, à une spécialité.
Article 7
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves du concours est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles déterminé dans la décision portant ouverture du concours.
Lorsqu'il est fait application de l'article 10 ci-dessous, le programme de l'épreuve est déterminé dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa.
Article 8
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
Le concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
Article 9
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite, d'une durée de deux heures et de coefficient 2. Cette épreuve consiste en la vérification, au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter, des connaissances théoriques de base se rapportant au programme pédagogique du certificat d'aptitude professionnelle ou du brevet d'études professionnelles correspondant à la ou les spécialités(s) choisie(s) par le candidat.
Article 10
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
En outre, les décisions portant ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve complémentaire d'une durée de deux heures et de coefficient 1, destinée à vérifier les connaissances générales se rapportant au sein du même champ professionnel que celui dont relève la spécialité de la première épreuve, à l'une des spécialités énumérées en annexe (autre que celle choisie pour la première épreuve).
Cette épreuve fait appel aux mêmes techniques de vérifications que celles prévues à l'article 9 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
La phase d'admission comporte une épreuve pratique suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.
L'épreuve pratique, de coefficient 2, consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de tâches se rapportant à la spécialité, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de cette spécialité implique ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.
La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
L'épreuve d'entretien oral, d'une durée d'une demi-heure au maximum et de coefficient 3, consiste, à partir de la description de situation de travail, à présenter l'organisation du travail d'une équipe dans ses aspects techniques, relationnels, d'hygiène et de sécurité et de prévention ou à résoudre des problèmes concrets tels qu'ils peuvent surgir au sein d'une équipe.
Cette épreuve vise à apprécier l'aptitude des candidats à la conduite d'une équipe et leur capacité à participer à la formation du personnel ouvrier ainsi que, le cas échéant, sa connaissance des techniques de base de gestion, et des grands principes d'organisation de l'administration d'un établissement d'hospitalisation publique.
Article 12
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Les listes d'admissibilité et d'admission sont établies par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes.
La liste des candidats admissibles est établie par le jury, par ordre alphabétique. Ne peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves une note inférieure à cinq.
La liste des candidats définitivement admis est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement dans lequel le concours est ouvert, par ordre de mérite, sur proposition du jury. Ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à cinq à chacune des épreuves d'admission.
Article 13
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'intégration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
Version en vigueur du 21/02/1992 au 14/04/2005Version en vigueur du 21 février 1992 au 14 avril 2005
Abrogé par Arrêté 2005-03-29 art. 10 JORF 14 avril 2005
Spécialités :
1 Electricité, électrotechnique, électronique ;
2 Installation sanitaire et thermique ;
3 Aménagement, finitions ;
4 Menuiserie en bâtiment et en agencement ;
5 Sécurité des bâtiments ;
6 Petite maçonnerie-construction.
Maintenance (conduite et utilisation des équipements)
Spécialités :
1 Imprimerie, reproduction photographique ;
2 Mécanique générale, automatisme, entretien des systèmes mécaniques (et bureautiques) ;
3 Maintenance des réseaux informatiques ;
4 Montage et réparation des installations audiovisuelles et de télécommunication ;
5 Entretien parcs et espaces verts, horticulture, jardinage ;
6 Conduite de chaufferie ;
7 Conduite d'installation thermique et climatique.
Hôtellerie
Spécialités :
1 Restauration, cuisine ;
2 Blanchisserie, entretien textiles.